ARTICLE ONE
INTERPRETATION
1.01 Définitions
« administrateur » , l'administrateur
nommé par les tribunaux aux termes de la
convention de règlement.
« arbitre » , la personne nommée
en tant qu'arbitre par les tribunaux aux termes
des dispositions du paragraphe 10.02 des présentes
et de l'article dix de la convention de règlement.
« cohabiter » , vivre ensemble en
union conjugale, que ce soit à l'intérieur
ou à l'extérieur du mariage.
« comité conjoint » , le
comité conjoint au sens défini au
paragraphe 1.01 de la convention de règlement.
« conjoint » , s'entend :
- soit d'un homme et d'une femme qui
- sont mariés l'un à l'autre;
- ont conclu un mariage qui est annulable
ou nul, en toute bonne foi de la part de la
personne faisant valoir un droit aux termes
du présent régime;
- ont cohabité pendant au moins deux
ans;
- ont cohabité en relation plus ou
moins permanente s'ils sont les parents naturels
d'un enfant;
- soit de deux personnes du même sexe qui
ont vécu ensemble en étroite relation
personnelle qui constituerait une union conjugale
s'ils n'étaient pas du même sexe
:
- pendant au moins deux ans; ou
- en relation plus ou moins permanente s'ils
sont les parents d'un enfant.
« conseillers juridiques du fonds » ,
les conseillers juridiques du fonds au sens du paragraphe
1.01 de la convention de règlement.
« conseillers juridiques pour les recours
collectifs » , les conseillers juridiques
pour les recours collectifs au sens défini
au paragraphe 1.01 de la convention de règlement.
« convention de règlement » ,
la convention de règlement conclue le 15
juin 1999 entre les gouvernements FPT et les demandeurs
des recours collectifs.
« date d'approbation » , la date
à laquelle les jugements ou ordonnances des
tribunaux approuvant la convention de règlement
deviennent définitifs et entraînent
l'entrée en vigueur du présent régime.
« durée » , la période
allant de la date d'approbation à la date
à laquelle les tribunaux mettent fin au présent
régime.
« enfant » , comprend :
- un enfant adopté;
- un enfant conçu avant le décès
d'un parent et né vivant après coup;
- un enfant à qui une personne a démontré
la ferme intention de le considérer comme
un enfant de sa famille;
mais ne comprend pas un enfant en famille d'accueil
placé à titre onéreux dans
le foyer d'une personne infectée par le
VHC.
« enfants de mêmes parents » ,
les enfants d'un des parents ou des deux parents
d'une personne infectée par le VHC.
« fiducie » , la fiducie devant
être établie par les gouvernements
FPT aux termes de l'accord de financement qui constitue
l'annexe D de la convention de règlement.
« fonds en fiducie » , le fonds
devant être établi par les gouvernements
FPT aux termes de l'accord de financement qui constitue
l'annexe D de la convention de règlement.
« gardien » , un tuteur à
l'instance, un gardien ad litem ou un autre représentant
d'un mineur ou d'une personne inapte en cas de procédures
judiciaires.
« gouvernements FPT » , collectivement
i) le gouvernement du Canada, ii) les gouvernements
de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la
Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec,
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse,
de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve
(collectivement les « provinces » ) et
iii) les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest,
du Nunavut et du Territoire du Yukon (collectivement
les « territoires » ).
« grands-parents » , les parents
des parents.
« hémophile directement infecté » ,
une personne (i) qui a ou avait une anomalie ou
déficience congénitale relative au
facteur de coagulation, notamment une anomalie ou
une déficience des facteurs V, VII, VIII,
IX, XI, XII, XIII, ou des facteurs von Willebrand,
(ii) qui a reçu ou pris du sang au cours
de la période visée par les recours
collectifs et (iii) qui est ou a été
infectée par le VHC, sauf :
- si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses
sans ordonnance, et si cette personne n'a pu établir,
selon la prépondérance des probabilités,
qu'elle a été infectée pour
la première fois par le VHC par du sang;
ou
- si cette personne s'exclut du recours collectif
dont elle serait autrement membre.
« hémophile directement infecté
qui s'exclut » , une personne qui aurait
autrement été un hémophile
directement infecté mais qui ne l'est pas
parce qu'elle s'est exclue du recours collectif
dont elle serait autrement membre.
« indice de pension » , l'indice
de pension au sens du paragraphe 7.02.
« jour ouvrable » , un jour autre
que le samedi ou le dimanche ou qu'un jour férié
aux termes des lois de la province ou du territoire
où est située la personne à
qui un avis est donné ou aux termes des lois
fédérales du Canada applicables dans
cette province ou ce territoire.
« juge arbitre » , une personne
nommée comme juge arbitre par les tribunaux
aux termes des dispositions du paragraphe 10.02
et de l'article dix de la convention de règlement.
« médication indemnisable au titre
du VHC » , l'interféron ou la ribavirine,
utilisé seul ou en combinaison, ou tout autre
traitement qui est susceptible d'avoir des effets
indésirables et que les tribunaux ont approuvé
à des fins d'indemnisation.
« membre de la famille » , s'entend
:
- du conjoint, d'un enfant, d'un des petits-enfants,
d'un des parents, d'un des grands-parents ou d'un
des enfants de mêmes parents d'une personne
infectée par le VHC;
- du conjoint d'un enfant, d'un des petits-enfants,
d'un des parents ou d'un des grands-parents d'une
personne infectée par le VHC;
- de l'ex-conjoint d'une personne infectée
par le VHC;
- d'un enfant ou d'un autre descendant en ligne
directe d'un des petits-enfants d'une personne
infectée par le VHC;
- d'une personne du sexe opposé avec qui
la personne infectée par le VHC a cohabité
pendant au moins un an avant le décès
de la personne infectée par le VHC;
- d'une personne du sexe opposé avec qui
la personne infectée par le VHC cohabitait
à la date du décès de la
personne infectée par le VHC et dont la
personne infectée par le VHC subvenait
aux besoins ou était légalement
tenue de subvenir aux besoins à la date
du décès de la personne infectée
par le VHC;
- de toute autre personne dont la personne infectée
par le VHC subvenait aux besoins depuis au moins
trois ans immédiatement avant le décès
de la personne infectée par le VHC;
à moins que toute personne décrite
ci-dessus ne s'exclue du recours collectif dont
elle serait autrement membre.
« membre reconnu de la famille » ,
un membre de la famille dont il est fait mention
au paragraphe a) de la définition de « membre
de la famille » au présent paragraphe
1.01 dont l'administrateur a accepté la réclamation
faite aux termes du paragraphe 3.06.
« membres des recours collectifs » ,
collectivement, tous les hémophiles directement
infectés, toutes les personnes indirectement
infectées, tous les représentants
personnels au titre du VHC et tous les membres des
familles, étant précisé pour
plus de certitude que cela exclut toutes les personnes
qui se sont exclues d'un recours collectif.
« parent » , s'entend notamment
d'une personne qui a démontré la ferme
intention de traiter un enfant comme un enfant de
sa famille.
« période visée par les recours
collectifs » , la période allant
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement.
« personne à charge » , un
membre de la famille d'une personne infectée
par le VHC dont il est fait mention aux paragraphes
a) et c) de la définition de « membre
de la famille » au présent paragraphe
1.01 et dont la personne infectée par le
VHC subvenait aux besoins ou était légalement
tenue de subvenir aux besoins à la date du
décès de la personne infectée
par le VHC.
« personne indirectement infectée » ,
s'entend :
- du conjoint d'un hémophile directement
infecté ou d'un hémophile directement
infecté qui s'exclut qui est ou a été
infecté par le VHC par cet hémophile
directement infecté ou cet hémophile
directement infecté qui s'exclut, pourvu
que la réclamation du conjoint soit faite
:
- avant l'expiration d'un délai de
trois ans après la date à laquelle
l'hémophile directement infecté
fait pour la première fois une réclamation
ou son représentant personnel au titre
du VHC fait pour la première fois une
réclamation en son nom ou l'hémophile
directement infecté qui s'exclut d'un
recours collectif;
- conformément aux dispositions du
paragraphe 3.04(1), lorsqu'un représentant
personnel au titre du VHC fait pour la première
fois une réclamation au nom d'un hémophile
directement infecté qui est décédé;
ou
- conformément aux dispositions du
paragraphe 3.07, lorsque l'hémophile
directement infecté n'a pas fait de
réclamation; ou
- de l'enfant d'une personne infectée
par le VHC ou d'une personne infectée par
le VHC qui s'exclut qui est ou a été
infecté par le VHC par cette personne infectée
par le VHC ou cette personne infectée par
le VHC qui s'exclut;
mais ne comprend pas :
- ce conjoint ou cet enfant s'il a utilisé
des drogues intraveineuses sans ordonnance et
ne peut établir, selon la prépondérance
des probabilités, qu'il est ou a été
infecté pour la première fois par
le VHC :
- soit par cet hémophile directement
infecté ou cet hémophile directement
infecté qui s'exclut dans le cas d'un
conjoint;
- soit par cette personne infectée
par le VHC ou cette personne infectée
par le VHC qui s'exclut dans le cas d'un enfant;
- ce conjoint ou cet enfant s'il s'exclut du
recours collectif dont il serait autrement membre.
« personne indirectement infectée
par le VIH » , une personne ayant droit
à l'indemnisation aux termes du programme
qui constitue l'annexe C de la convention de règlement.
« personne infectée par le VHC » ,
un hémophile directement infecté ou
une personne indirectement infectée.
« personne infectée par le VHC qui
s'exclut » , un hémophile directement
infecté qui s'exclut ou une personne qui
aurait autrement été une personne
indirectement infectée mais ne l'est pas
parce qu'elle s'est exclue du recours collectif
dont elle serait autrement membre.
« personne reconnue à charge » ,
une personne à charge dont l'administrateur
a accepté la réclamation faite aux
termes du paragraphe 3.05.
« personne reconnue infectée par
le VHC » , une personne infectée
par le VHC dont l'administrateur a accepté
la réclamation faite aux termes du paragraphe
3.01 ou 3.02, selon le cas.
« petits-enfants » , les enfants
d'un enfant.
« PPTA » , le Programme provincial
et territorial d'aide annoncé à l'égard
du VIH par les gouvernements des provinces et des
territoires le 15 septembre 1993.
« RAE » , le Régime d'aide
extraordinaire annoncé à l'égard
du VIH par le gouvernement du Canada le 14 décembre
1989.
« réclamation » , une réclamation
faite et une réclamation qui peut être
faite à l'avenir aux termes des dispositions
du présent régime.
« régime » , le présent
régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC, y compris ses appendices,
dans leur version modifiée, complétée
ou refondue.
« régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse » ,
le régime d'aide aux personnes infectées
par le VIH de la Nouvelle-Écosse introduit
en 1993 et offrant une aide financière et
d'autres avantages aux personnes infectées
en Nouvelle-Écosse par le VIH et dont l'infection
est causée par l'approvisionnement canadien
en sang.
« représentant personnel » ,
comprend, dans le cas d'une personne décédée,
un exécuteur, administrateur, fiduciaire
de succession, syndic ou liquidateur de la personne
décédée ou, dans le cas d'un
mineur ou d'une personne inapte, le tuteur, conseiller,
gardien ou curateur de cette personne.
« représentant personnel au titre
du VHC » , le représentant personnel
d'une personne infectée par le VHC (qu'il
s'agisse d'une personne décédée,
d'un mineur ou d'une personne inapte) qui s'est
exclue d'un recours collectif.
« représentant personnel reconnu
au titre du VHC » , le représentant
personnel d'une personne infectée par le
VHC dont l'administrateur a accepté la réclamation
faite aux termes du paragraphe 3.04.
« salaire moyen dans l'industrie au Canada » ,
la rémunération hebdomadaire moyenne
(pour toutes les industries), telle qu'elle est
publiée par la base de données statistiques
en ligne de Statistique Canada créée
à partir de la base de données du
Système canadien d'information socio-économique
(CANSIM) ou de toute base de données la remplaçant,
pour la période la plus récente à
l'égard de laquelle cette information est
publiée à la date où le calcul
prévu au paragraphe 4.02 ou 6.01 doit être
fait.
« sang » , le sang total et des
produits sanguins, y compris les concentrés
de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais
congelé et stocké) et les globules
blancs et le cryoprécipité et les
produits de facteur de coagulation, notamment le
facteur VII, le facteur VIII, le facteur IX, fournis
directement ou indirectement par la Société
canadienne de la Croix-Rouge. Le sang ne comprend
pas l'albumine à 5 %, l'albumine à
25 %, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus,
l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline
anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne,
l'immunoglobuline sérique, l'immunoglobuline
antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse
(IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).
« taux préférentiel » ,
le taux d'intérêt annuel établi
et déclaré par la Banque de Montréal,
ou toute autre banque que les tribunaux peuvent
indiquer, à la Banque du Canada de temps
à autre comme le taux d'intérêt
de référence pour établir les
taux d'intérêt que la Banque de Montréal
ou toute autre banque que les tribunaux peuvent
indiquer exige de ses clients de divers degrés
de solvabilité au Canada pour des prêts
en dollars canadiens qu'elle consent au Canada.
« test ACP » , le résultat
d'un test d'amplification en chaîne par polymérase
à partir d'un dosage disponible dans le commerce
que l'administrateur juge acceptable et démontrant
que le VHC est présent dans un échantillon
de sang de la personne.
« test de détection des anticorps
du VHC » , test sanguin exécuté
au Canada selon une méthode offerte sur le
marché que l'administrateur juge acceptable
et démontrant la présence des anticorps
du VHC dans le sang d'une personne.
« tribunaux » , collectivement,
la Supreme Court of British Columbia, la Cour supérieure
de justice de l'Ontario et la Cour supérieure
du Québec.
« VHC » , le virus de l'hépatite
C.
« VIH » , le virus de l'immunodéficience
humaine.
1.02 Titres
La division du présent régime en
articles et en paragraphes et l'insertion d'une
table des matières et de titres sont faites
à des fins de référence seulement
et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation
du présent régime. Les expressions
« aux présentes » , « des présentes » ,
« aux termes des présentes » et
autres expressions semblables renvoient non pas
à tout article ou paragraphe particulier
ou toute partie des présentes mais bien au
présent régime. À moins que
le contexte ne s'y oppose, les renvois dans les
présentes à des articles, paragraphes
et annexes font référence aux articles,
paragraphes et annexes du présent régime.
1.03 Étendue de la signification
Dans le présent régime, les termes
au singulier comprennent le pluriel, et vice versa,
les termes au masculin comprennent le féminin,
et vice versa, et les termes renvoyant à
des personnes comprennent des particuliers, des
sociétés de personnes, des associations,
des fiducies, des organisations non constituées
en société par actions, des sociétés
par actions et des autorités gouvernementales.
Les termes « notamment » ou « y compris »
signifient « notamment (ou y compris) sans
restreindre la portée générale
de ce qui précède » .
1.04 Renvois aux lois
Dans le présent régime, à
moins que le contexte ne s'y oppose ou d'indication
contraire, un renvoi à toute loi fait référence
à la loi telle qu'en vigueur à la
date des présentes ou telle que modifiée,
promulguée de nouveau ou remplacée
et comprend tout règlement d'application
de celle-ci.
1.05 Échéance
Si le jour où une mesure doit être
prise aux termes des présentes n'est pas
un jour ouvrable, cette mesure doit être prise
le jour ouvrable suivant.
1.06 Résidence
Un membre des recours collectifs est réputé
être résident de la province ou du
territoire où il réside ordinairement
ou, s'il réside à l'extérieur
du Canada, de la province ou du territoire où
l'hémophile directement infecté ou
l'hémophile directement infecté qui
s'exclut concerné a reçu ou pris du
sang pour la première fois au cours de la
période visée par les recours collectifs.
Un représentant personnel au titre du VHC
sera réputé être résident
de la province ou du territoire où la personne
infectée par le VHC concernée réside
ou était réputée résider.
1.07 Monnaie
Toute mention monétaire aux présentes
fait référence à la monnaie
légale du Canada.
1.08 Appendices
Voici les appendices du présent régime
:
Appendice A - Législation
sur les prestations sociales
Appendice B - Quittance
Appendice C - Règles
de renvoi
Appendice D - Règles
d'arbitrage
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