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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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APPENDICE B

QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE

Dans la présente quittance, on entend par :

« renonciataires » , individuellement et collectivement,

  1. chacun des gouvernements FPT,
  2. chacun des ministres et employés passés, actuels et éventuels, de chacun des gouvernements FPT,
  3. chacun des mandataires passés et actuels, de chacun des gouvernements FPT,
  4. l'Agence canadienne du sang,
  5. le Comité canadien du sang ou ses membres,
  6. chaque exploitant d'un hôpital ou d'un établissement de santé où un hémophile directement infecté a reçu ou pris du sang, ou une personne infectée par le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils ayant trait de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC, au cours de la période visée par les recours collectifs, de la personne infectée par le VHC ou en découlant,
  7. chaque fournisseur de soins de santé qui a traité une personne infectée par le VHC ou qui lui a prodigué des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC de la personne infectée par le VHC ou en découlant, et
  8. toute personne qui se livre à la collecte, à la production, à l'achat, au traitement, à la fourniture ou à la distribution de sang,

y compris respectivement leur société mère, leurs filiales et sociétés affiliées, leurs employés, mandataires, administrateurs et autres dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants, exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit passés, actuels et futurs. Chacun des gouvernements FPT est le fiduciaire aux fins d'établir le bénéfice de la présente quittance pour les personnes mentionnées en b) à h) inclusivement, et bénéficie de la présente quittance pour leur compte ainsi que pour son propre compte. Pour plus de certitude, la SCCR n'est pas un renonciataire.

« renonciateur » , le soussigné pour le compte du soussigné et de ses héritiers, administrateurs, exécuteurs, liquidateurs, représentants personnels et successeurs.

Dans la présente quittance, les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont la signification qu'il leur est attribué, le cas échéant, dans la convention de règlement, y compris ses annexes. Les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités gouvernementales. Les termes "notamment" et "y compris" signifient "notamment (y compris) sans restreindre la portée générale de ce qui précède".

IL EST ATTESTÉ PAR LA PRÉSENTE QUITTANCE qu'en contrepartie du droit du renonciateur de participer au régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC et autre bonne et valable contrepartie, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes :

1. Quittance directe

  1. Le renonciateur libère et acquitte entièrement et à tout jamais chacun des renonciataires de l'ensemble des actions, causes d'action, responsabilités, réclamations et demandes de quelque nature que ce soit visant des dommages-intérêts, contributions, indemnités, frais, dépenses et intérêts que le renonciateur a eu, a actuellement ou pourrait avoir après la date des présentes et ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris l'infection d'une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient été présentées ou puissent avoir été présentées dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris les recours collectifs tel qu'il est prévu dans les ordonnances d'approbation.
  2. Le renonciateur convient que cette contrepartie règle et satisfait entièrement et définitivement toutes telles réclamations actuelles et futures.

2. Fin des litiges

  1. Le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, de toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intentée directement ou indirectement contre tout renonciataire, ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris l'infection d'une personne indirectement infectée), y compris les recours collectifs tel qu'il est prévu dans les ordonnances d'approbation. Un renonciataire ne peut revendiquer l'avantage de l'une ou l'autre des dispositions de la présente quittance à moins que le renonciataire ne consente au rejet, sans frais, de cette réclamation ou poursuite devant être ainsi rejetée par le renonciateur.
  2. Le renonciateur convient de ne pas, maintenant ni en tout temps après la date des présentes :
  1. intenter;
  2. appuyer;
  3. donner son assentiment à; ou
  4. permettre l'utilisation du nom du renonciateur dans

toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intentée directement ou indirectement contre tout renonciataire et ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris l'infection d'une personne indirectement infectée).

3. Empêchement complet

Le renonciateur convient que la présente quittance constitue une défense complète contre toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intentée par le renonciateur directement ou indirectement contre tout renonciataire ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris l'infection d'une personne indirectement infectée) et que la présente quittance empêchera à tout jamais le renonciateur d'entreprendre ou d'intenter une telle réclamation ou poursuite en justice, et le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, d'une telle réclamation ou poursuite en justice future.

4. Réclamations pour contribution ou indemnité

Le renonciateur convient de ne faire aucune réclamation ou demande et de n'intenter aucune action ou poursuite en justice contre un renonciateur ou toute autre personne ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris l'infection d'une personne indirectement infectée). Pour plus de certitude, le renonciateur ne fera aucune réclamation ou demande ni n'intentera aucune action ou poursuite en justice qui pourrait entraîner toute réclamation contre l'un ou l'autre des renonciataires pour des dommages-intérêts, contributions, indemnités et/ou autres avantages des dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité (Ontario) ou son équivalent dans d'autres provinces ou territoires, de la Common Law ou de toute autre loi de cette province ou de ce territoire ou de tout autre province ou territoire ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris l'infection d'une personne indirectement infectée), et le renonciateur consent de plus par les présentes au rejet sans frais d'une telle action ou poursuite en justice entraînant une telle réclamation, étant entendu que le texte qui précède exclut les réclamations contre la SCCR.

5. Réclamations contre la SCCR

Selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs représentants, le renonciateur pourra

  1. présenter à l'encontre de la SCCR ses réclamations ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris l'infection d'une personne indirectement infectée) et céder aux gouvernements FPT le produit obtenu par le renonciateur dans le cadre de ces réclamations, ou
  2. dans le cadre des procédures relatives à la SCCR en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter et autrement agir afin de faire valoir les réclamations du renonciateur à l'encontre de la SCCR conformément aux directives données au renonciateur par les gouvernements FPT ou leurs représentants ou, à la demande des gouvernements FPT ou de leurs représentants, accorder aux gouvernements FPT et à leurs représentants les procurations ou autres formulaires de cession nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement agir afin de faire valoir ces réclamations du renonciateur, ou
  3. renoncer à la totalité de ces réclamations à l'encontre de la SCCR essentiellement sous la forme de la présente quittance.

LE RENONCIATEUR RECONNAÎT PAR LES PRÉSENTES que la présente quittance est accompagnée d'une dénégation de responsabilité par les renonciataires et rien dans la présente quittance ou dans toute action de tout renonciataire ne sera interprété comme un aveu de responsabilité par l'un ou l'autre des renonciataires.

LE RENONCIATEUR DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES qu'il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants à l'égard des modalités et de l'effet de la présente quittance et le soussigné comprend et accepte entièrement toutes les modalités et conditions de la présente quittance et que la présente quittance est donnée volontairement aux fins d'effectuer un compromis et règlement entier et définitif de toutes les réclamations ou autres affaires ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris l'infection d'une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient été faites ou puissent avoir été faites dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris des recours collectifs.

LA PRÉSENTE QUITTANCE sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de ! et des lois du Canada qui y sont applicables.

EN FOI DE QUOI, le soussigné ou la soussignée a signé la présente quittance.

DATÉE le *** 19**

SIGNÉE, SCELLÉE ET REMISE
en présence de :

 


Témoin

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                                                                (s)

***

  

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Déni de responsabilité