APPENDICE C
RÈGLES DE RENVOI
1. Pouvoirs du juge arbitre
Un juge arbitre aura le pouvoir :
- d'établir la marche à suivre au
cours du renvoi;
- de déterminer le lieu du renvoi;
- d'ordonner la production de documents et la
tenue d'interrogatoires préalables, au
besoin;
- d'ordonner à des témoins de comparaître
et de les contraindre à comparaître
pour donner une preuve verbale ou écrite
sous serment de la même façon qu'un
tribunal d'archives dans les affaires civiles;
- d'accepter une preuve verbale ou écrite
comme il le juge souhaitable, qu'elle soit ou
non admissible devant une cour de justice;
- de se faire le médiateur des différends
à toute étape des procédures
et, si la médiation est infructueuse, de
poursuivre le renvoi;
- de décider de l'objet du renvoi et, à
sa discrétion, d'accorder des dépens,
conformément au tarif devant être
établi par les tribunaux.
2. Déroulement du renvoi
Les seules parties au renvoi seront le réclamant
et les conseillers juridiques du fonds. Le juge
arbitre doit adopter pour le déroulement
du renvoi la méthode la plus simple, la moins
coûteuse et la plus rapide. Le juge arbitre
doit amorcer le renvoi dans les 30 jours suivant
sa nomination. Le renvoi se déroulera en
anglais ou en français, au choix du réclamant.
3. Rapport du juge arbitre
Le juge arbitre doit, dans les 30 jours suivant
la fin du renvoi, produire un rapport écrit,
lequel sera d'office homologué et sera définitif
et exécutoire à moins que le réclamant
signifie et produise un avis de requête devant
le tribunal ayant compétence relativement
au recours collectif dont il est un des membres
pour s'opposer à l'homologation, et ce dans
les 30 jours suivant la remise du rapport du juge
arbitre, étant entendu toutefois que si le
montant en litige est inférieur à
10 000 $, le juge arbitre sera réputé
avoir procédé à l'arbitrage
et le rapport sera considéré être
une décision arbitrale.
4. Comparution lors d'une requête pour s'opposer
à l'homologation du rapport d'un juge arbitre
Le réclamant, les conseillers juridiques
du fonds et chacun des conseillers juridiques pour
les recours collectifs auront le droit, mais non
l'obligation, de comparaître lors de toute
requête et de s'opposer ou de consentir à
l'homologation du rapport d'un juge arbitre.
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