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APPENDICE D
RÈGLES D'ARBITRAGE
Sphère de compétence
- L'arbitre appliquera les règles et procédures
de la Loi sur l'arbitrage de la province
ou du territoire où l'arbitrage se déroule,
le cas échéant, à tout arbitrage
se déroulant aux termes des présentes,
sauf dans la mesure où ces règles
et procédures sont modifiées par
les dispositions expresses des présentes
règles.
- Chacune des parties reconnaît qu'elle
ne présentera pas de requête aux
tribunaux de toute province ou de territoire pour
tenter d'interdire, de retarder, d'empêcher
ou d'autrement entraver l'arbitrage ou de limiter
la portée de l'arbitrage ou des pouvoirs
de l'arbitre, étant toutefois entendu que
la disposition qui précède n'empêchera
pas l'une ou l'autre des parties de demander aux
tribunaux de trancher toute question ou contestation
prévue dans la Loi sur l'arbitrage
mentionnée au paragraphe 1 des présentes
règles.
- Chacune des parties reconnaît de plus
que la décision de l'arbitre sera définitive
et qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucun appel
devant quelque tribunal, cour ou autre autorité.
- L'arbitre a le pouvoir de traiter de toutes
les questions relatives à un appel d'une
décision de l'administrateur ( « différend
» ), et a notamment le pouvoir :
- de trancher toute question de droit, y compris
en equity;
- de trancher toute question de faits, y compris
les questions de bonne foi, de malhonnêteté
ou de fraude;
- de trancher toute question visant la compétence
de l'arbitre;
- de demander que les parties se soumettent
à l'arbitrage;
- d'ordonner à toute partie de fournir
d'autres précisions, visant des questions
de faits ou de droit, au sujet de la cause de
cette partie;
- de procéder à l'arbitrage malgré
le défaut ou le refus de l'une des parties
de se conformer aux présentes règles
ou aux ordres ou directives de l'arbitre ou
d'assister à toute réunion ou
audition, mais uniquement après avoir
donné à cette partie un avis écrit
de l'intention de l'arbitre d'ainsi procéder;
- de recevoir et de prendre en compte la preuve
écrite ou verbale présentée
par les parties que l'arbitre juge pertinente,
qu'elle soit ou non admissible en droit;
- de rendre une ou plusieurs décisions
provisoires, notamment des ordonnances pour
obtenir tout montant relatif au différend;
et
- d'ordonner aux parties de fournir à
l'arbitre et à chacune d'elles à
des fins d'examen des exemplaires de tous les
documents ou de toutes les catégories
de documents qu'elles ont en leur possession
ou sous leur contrôle et que l'arbitre
juge pertinents.
Lieu de l'arbitrage
- L'arbitrage se déroulera dans la province
ou dans le territoire où le réclamant
réside, et à un endroit fixé
par l'arbitre conformément à l'article
6 des présentes règles.
Réunions
- L'arbitre fixera l'heure, la date et le lieu
des réunions de l'arbitrage et donnera
à toutes les parties un préavis
écrit de 15 jours pour les convoquer à
ces réunions.
- Les parties à l'arbitrage seront le réclamant
et les conseillers juridiques du fonds. Le réclamant
peut être représenté ou conseillé
par quiconque au cours de l'arbitrage. Si le réclamant
est représenté par une autre personne,
il devra donner avis écrit de cette représentation
au conseiller juridique du fonds et à l'arbitre
au moins cinq jours avant toute procédure
d'arbitrage.
- La décision arbitrale doit être
rendue dans les 30 jours suivant la fin de l'arbitrage.
Divulgation/confidentialité
- Toute l'information divulguée, notamment
toutes les déclarations faites et tous
les documents produits, dans le cadre de l'arbitrage
sera détenue à titre confidentiel
et aucune des parties n'invoquera ni n'introduira
comme preuve au cours de toute procédure
ultérieure, quelque admission, opinion,
suggestion, avis, réponse, discussion ou
position du réclamant ou des conseillers
juridiques du fonds, ni quelque acceptation d'une
proposition de règlement ou d'une recommandation
de règlement faite au cours de l'arbitrage,
si ce n'est i) dans la mesure où la loi
l'exige ou ii) dans la mesure où la divulgation
est raisonnablement nécessaire pour établir
ou protéger les droits d'une partie contre
un tiers ou pour faire exécuter la décision
de l'arbitre ou autrement protéger les
droits d'une partie aux termes des présentes
règles.
Dispositions diverses
- Les parties peuvent d'un accord mutuel modifier
tout délai prévu dans les présentes
règles.
- L'arbitrage se déroule en français
ou en anglais, au choix du réclamant.
- Aucune disposition des présentes règles
n'interdit à l'une des parties aux présentes
de faire une offre de règlement relativement
à un différend au cours de l'arbitrage.
- Pour décider de la répartition
des frais de l'arbitrage entre les parties, l'arbitre
peut demander des suggestions à l'égard
des frais et peut considérer, entre autres,
une offre de règlement faite par une partie
à l'autre partie avant l'arbitrage ou au
cours de l'arbitrage. L'arbitre peut, à
sa discrétion, accorder des dépens,
conformément au tarif établi par
les tribunaux.
- La décision sera rendue par écrit
et renfermera un exposé des faits et des
motifs sur lesquels elle repose.
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