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L'administrateur


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APPENDICE D
RÈGLES D'ARBITRAGE

Sphère de compétence

  1. L'arbitre appliquera les règles et procédures de la Loi sur l'arbitrage de la province ou du territoire où l'arbitrage se déroule, le cas échéant, à tout arbitrage se déroulant aux termes des présentes, sauf dans la mesure où ces règles et procédures sont modifiées par les dispositions expresses des présentes règles.
  2. Chacune des parties reconnaît qu'elle ne présentera pas de requête aux tribunaux de toute province ou de territoire pour tenter d'interdire, de retarder, d'empêcher ou d'autrement entraver l'arbitrage ou de limiter la portée de l'arbitrage ou des pouvoirs de l'arbitre, étant toutefois entendu que la disposition qui précède n'empêchera pas l'une ou l'autre des parties de demander aux tribunaux de trancher toute question ou contestation prévue dans la Loi sur l'arbitrage mentionnée au paragraphe 1 des présentes règles.
  3. Chacune des parties reconnaît de plus que la décision de l'arbitre sera définitive et qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucun appel devant quelque tribunal, cour ou autre autorité.
  4. L'arbitre a le pouvoir de traiter de toutes les questions relatives à un appel d'une décision de l'administrateur ( « différend » ), et a notamment le pouvoir :
  1. de trancher toute question de droit, y compris en equity;
  2. de trancher toute question de faits, y compris les questions de bonne foi, de malhonnêteté ou de fraude;
  3. de trancher toute question visant la compétence de l'arbitre;
  4. de demander que les parties se soumettent à l'arbitrage;
  5. d'ordonner à toute partie de fournir d'autres précisions, visant des questions de faits ou de droit, au sujet de la cause de cette partie;
  6. de procéder à l'arbitrage malgré le défaut ou le refus de l'une des parties de se conformer aux présentes règles ou aux ordres ou directives de l'arbitre ou d'assister à toute réunion ou audition, mais uniquement après avoir donné à cette partie un avis écrit de l'intention de l'arbitre d'ainsi procéder;
  7. de recevoir et de prendre en compte la preuve écrite ou verbale présentée par les parties que l'arbitre juge pertinente, qu'elle soit ou non admissible en droit;
  8. de rendre une ou plusieurs décisions provisoires, notamment des ordonnances pour obtenir tout montant relatif au différend; et
  9. d'ordonner aux parties de fournir à l'arbitre et à chacune d'elles à des fins d'examen des exemplaires de tous les documents ou de toutes les catégories de documents qu'elles ont en leur possession ou sous leur contrôle et que l'arbitre juge pertinents.

Lieu de l'arbitrage

  1. L'arbitrage se déroulera dans la province ou dans le territoire où le réclamant réside, et à un endroit fixé par l'arbitre conformément à l'article 6 des présentes règles.

Réunions

  1. L'arbitre fixera l'heure, la date et le lieu des réunions de l'arbitrage et donnera à toutes les parties un préavis écrit de 15 jours pour les convoquer à ces réunions.
  2. Les parties à l'arbitrage seront le réclamant et les conseillers juridiques du fonds. Le réclamant peut être représenté ou conseillé par quiconque au cours de l'arbitrage. Si le réclamant est représenté par une autre personne, il devra donner avis écrit de cette représentation au conseiller juridique du fonds et à l'arbitre au moins cinq jours avant toute procédure d'arbitrage.
  3. La décision arbitrale doit être rendue dans les 30 jours suivant la fin de l'arbitrage.

Divulgation/confidentialité

  1. Toute l'information divulguée, notamment toutes les déclarations faites et tous les documents produits, dans le cadre de l'arbitrage sera détenue à titre confidentiel et aucune des parties n'invoquera ni n'introduira comme preuve au cours de toute procédure ultérieure, quelque admission, opinion, suggestion, avis, réponse, discussion ou position du réclamant ou des conseillers juridiques du fonds, ni quelque acceptation d'une proposition de règlement ou d'une recommandation de règlement faite au cours de l'arbitrage, si ce n'est i) dans la mesure où la loi l'exige ou ii) dans la mesure où la divulgation est raisonnablement nécessaire pour établir ou protéger les droits d'une partie contre un tiers ou pour faire exécuter la décision de l'arbitre ou autrement protéger les droits d'une partie aux termes des présentes règles.

Dispositions diverses

  1. Les parties peuvent d'un accord mutuel modifier tout délai prévu dans les présentes règles.
  2. L'arbitrage se déroule en français ou en anglais, au choix du réclamant.
  3. Aucune disposition des présentes règles n'interdit à l'une des parties aux présentes de faire une offre de règlement relativement à un différend au cours de l'arbitrage.
  4. Pour décider de la répartition des frais de l'arbitrage entre les parties, l'arbitre peut demander des suggestions à l'égard des frais et peut considérer, entre autres, une offre de règlement faite par une partie à l'autre partie avant l'arbitrage ou au cours de l'arbitrage. L'arbitre peut, à sa discrétion, accorder des dépens, conformément au tarif établi par les tribunaux.
  5. La décision sera rendue par écrit et renfermera un exposé des faits et des motifs sur lesquels elle repose.

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Déni de responsabilité