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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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ARTICLE DOUZE
CONDITIONS, MODIFICATION ET FIN

12.01 Convention conditionnelle (début)

La présente convention sera sans effet tant qu'elle n'est pas approuvée par le tribunal dans le cadre de chacun des recours collectifs, et, si ces approbations ne sont pas accordées sans différence importante entre elles, la présente convention sera sur-le-champ résiliée et aucune des parties ne sera responsable envers l'une ou l'autre des parties aux termes des présentes.

12.02 Modifications (début)

Sauf disposition contraire expresse de la présente convention, aucune modification ni complément ne peut être fait aux dispositions du présent règlement et aucune reformulation de la présente convention ne peut être faite à moins que les gouvernements FPT et chacun des membres du comité conjoint n'y consentent par écrit et que les tribunaux n'approuvent cette modification, ce complément ou cette reformulation sans différence importante.

12.03 Fin (début)

  1. La présente convention demeure pleinement en vigueur jusqu'à la date à laquelle les tribunaux déclarent que la présente convention est expirée.
  2. Chacun des gouvernements FPT ou le comité conjoint peut présenter une requête aux fins d'obtenir une déclaration aux termes du paragraphe 12.03(1).
  3. Dès que les tribunaux auront prononcé l'expiration de la présente convention, tout élément d'actif restant appartiendra exclusivement aux gouvernements FPT et leur sera transféré.

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Déni de responsabilité