ARTICLE DOUZE
CONDITIONS, MODIFICATION ET FIN
12.01 Convention conditionnelle (début)
La présente convention sera sans effet tant qu'elle
n'est pas approuvée par le tribunal dans le cadre de
chacun des recours collectifs, et, si ces approbations ne
sont pas accordées sans différence importante
entre elles, la présente convention sera sur-le-champ
résiliée et aucune des parties ne sera responsable
envers l'une ou l'autre des parties aux termes des présentes.
Sauf disposition contraire expresse de la présente
convention, aucune modification ni complément ne peut
être fait aux dispositions du présent règlement
et aucune reformulation de la présente convention ne
peut être faite à moins que les gouvernements
FPT et chacun des membres du comité conjoint n'y consentent
par écrit et que les tribunaux n'approuvent cette modification,
ce complément ou cette reformulation sans différence
importante.
- La présente convention demeure pleinement en vigueur
jusqu'à la date à laquelle les tribunaux déclarent
que la présente convention est expirée.
- Chacun des gouvernements FPT ou le comité conjoint
peut présenter une requête aux fins d'obtenir
une déclaration aux termes du paragraphe 12.03(1).
- Dès que les tribunaux auront prononcé l'expiration
de la présente convention, tout élément
d'actif restant appartiendra exclusivement aux gouvernements
FPT et leur sera transféré.
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