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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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ARTICLE ONZE
QUITTANCES

11.01 Quittances (début)

Les ordonnances d'approbation déclareront ce qui suit :

  1. chacun des membres des recours collectifs a libéré chacun des renonciataires de l'ensemble des actions, causes d'action, responsabilités, réclamations et demandes de quelque type ou nature que ce soit pour obtenir ou acquitter des dommages-intérêts, un apport, une indemnité, des frais, des dépenses et des intérêts que ce membre des recours collectifs a subis, subit actuellement ou pourrait subir après la date des présentes et ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit i) dans le cas de chaque membre des recours collectifs des transfusés, à l'infection par le VHC d'une personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs, ou ii) dans le cas de chaque membre des recours collectifs des hémophiles, à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une personne indirectement infectée), peu importe que ces réclamations aient été faites ou auraient pu être faites dans le cadre de procédures, y compris dans le cadre des recours collectifs;
  2. les membres des recours collectifs, séparément et chacun en ce qui le concerne, libèrent pleinement, définitivement et à tout jamais chacun des renonciataires, séparément et chacun en ce qui le concerne, et à chacun des titres auxquels les membres des recours collectifs pourraient faire valoir des actions, causes d'action, responsabilités, réclamations ou demandes contre tout renonciataire;
  3. les membres des recours collectifs sont réputés convenir qu'ils ne présenteront aucune réclamation ou demande ni n'engageront d'action ou de poursuite contre un renonciataire ou toute autre personne pouvant mettre en cause un renonciataire aux fins d'obtenir des dommages-intérêts et/ou un apport et/ou une indemnité et/ou un autre redressement en vertu des dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité (Ontario) ou son équivalent dans d'autres provinces ou territoires, de la common law ou de toute autre loi de l'Ontario ou de toute autre province ou tout autre territoire ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit i) dans le cas de chaque membre des recours collectifs des transfusés, à l'infection par le VHC d'une personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs, ou ii) dans le cas de chaque membre des recours collectifs des hémophiles, à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une personne indirectement infectée), étant entendu que le texte qui précède exclut la SCCR;
  4. selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs représentants, chaque membre des recours collectifs qui reçoit des paiements aux termes de l'un des régimes pourra,
  1. continuer les réclamations décrites au paragraphe 11.01c) que le membre des recours collectifs fait valoir à l'encontre de la SCCR, et céder aux gouvernements FPT le produit obtenu par le membre des recours collectifs dans le cadre de toutes réclamations semblables, ou
  2. dans le cadre des procédures relatives à la SCCR en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter et autrement agir afin de faire valoir les réclamations décrites au paragraphe 11.01c) que le membre des recours collectifs fait valoir à l'encontre de la SCCR conformément aux directives données au membre des recours collectifs par les gouvernements FPT ou leurs représentants ou, à la demande des gouvernements FPT ou de leurs représentants, accorder les procurations ou autres formulaires de cession nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement agir afin de faire valoir ces réclamations du membre des recours collectif, ou
  3. renoncer à la totalité de ces réclamations à l'encontre de la SCCR essentiellement sous la forme des quittances jointes aux régimes en tant qu'appendices.
  1. les obligations et responsabilités des gouvernements FPT aux termes de l'article quatre des présentes et de l'accord de financement constituent la contrepartie des quittances et des autres questions dont il est fait mention aux paragraphes 11.01a) à d) inclusivement, et cette contrepartie est en règlement et en paiement complet et final de toutes les réclamations qui y sont mentionnées, et l'indemnisation des membres des recours collectifs au titre de toutes ces actions, causes d'action, responsabilités, réclamations et demandes se limite à la somme payable aux termes des régimes telle qu'elle est financée, en totalité ou en partie, aux termes de l'accord de financement.

11.02 Réclamations par des personnes qui s'excluent et des tiers (début)

Si une personne qui s'exclut d'un recours collectif ou un membre des recours collectifs qui n'est pas lié par les dispositions de la présente convention ou toute autre personne qui présente une réclamation directement ou par voie de mise en cause présente une réclamation ou demande ou engage contre un gouvernement FPT une action ou une poursuite ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit i) dans le cas de chaque membre des recours collectifs des transfusés, à l'infection par le VHC d'une personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs ou ii) dans le cas de chaque membre des recours collectifs des hémophiles, à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une personne indirectement infectée), le montant que doit payer un gouvernement FPT à la personne qui choisit de s'exclure d'un recours collectif ou au membre des recours collectifs qui n'est pas lié par les dispositions de la présente convention ou à la personne qui fait une réclamation directement ou par voie de mise en cause en vertu soit d'un jugement définitif d'un tribunal rendu dans le cadre d'une action contestée ou d'un règlement approuvé par l'un des tribunaux et un montant correspondant au tiers des coûts engagés pour la défense (y compris les coûts des conseillers juridiques, les frais et les taxes applicables) découlant de toute action (qu'un gouvernement FPT ait eu ou non gain de cause dans la défense de l'action) ou de tout règlement et approuvés par l'un des tribunaux seront versés par la fiducie.

11.03 Rejet des actions (début)

Chacun des recours collectifs sera rejeté à la date d'approbation conformément aux modalités des ordonnances d'approbation.

11.04 Fin du litige (début)

  1. Dès la signature de la présente convention, les demandeurs des recours collectifs et les conseillers juridiques pour les recours collectifs collaboreront avec les gouvernements FPT pour obtenir l'approbation de la présente convention et la participation générale aux régimes des membres des recours collectifs.
  2. Chacun des conseillers juridiques pour les recours collectifs s'engagera, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'approbation, à ne pas intenter d'action ni aider ou conseiller quiconque à intenter ou à continuer une action ou une procédure contre l'un ou l'autre des renonciataires ni contre toute personne qui peut réclamer un apport ou une indemnité de l'un ou l'autre des renonciataires ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit i) dans le cas de chaque membre des recours collectifs des transfusés, à l'infection par le VHC d'une personne directement infectée par le VHC au cours de la période visée par les recours collectifs, ou ii) dans le cas de chaque membre des recours collectifs des hémophiles, à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une personne indirectement infectée), étant entendu que la présente convention ne contient aucune disposition qui empêcherait l'un des conseillers juridiques pour les recours collectifs de conseiller à une personne d'obtenir des conseils juridiques indépendants avant de décider de s'exclure d'un recours collectif.
  3. Chacun des membres des recours collectifs qui a engagé toute poursuite ou procédure décrite au paragraphe 11.04(2), autre que les recours collectifs, doit consentir au rejet de cette action ou procédure, sans frais, avant de recevoir quelque paiement que ce soit aux termes d'un régime.

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Déni de responsabilité