ARTICLE ONZE
QUITTANCES
Les ordonnances d'approbation déclareront ce qui suit
:
- chacun des membres des recours collectifs a libéré
chacun des renonciataires de l'ensemble des actions, causes
d'action, responsabilités, réclamations et
demandes de quelque type ou nature que ce soit pour obtenir
ou acquitter des dommages-intérêts, un apport,
une indemnité, des frais, des dépenses et
des intérêts que ce membre des recours collectifs
a subis, subit actuellement ou pourrait subir après
la date des présentes et ayant trait ou attribuables
de quelque manière que ce soit i) dans le cas de
chaque membre des recours collectifs des transfusés,
à l'infection par le VHC d'une personne directement
infectée au cours de la période visée
par les recours collectifs, ou ii) dans le cas de chaque
membre des recours collectifs des hémophiles, à
l'infection par le VHC d'un hémophile directement
infecté par du sang (y compris, dans chaque cas,
l'infection d'une personne indirectement infectée),
peu importe que ces réclamations aient été
faites ou auraient pu être faites dans le cadre de
procédures, y compris dans le cadre des recours collectifs;
- les membres des recours collectifs, séparément
et chacun en ce qui le concerne, libèrent pleinement,
définitivement et à tout jamais chacun des
renonciataires, séparément et chacun en ce
qui le concerne, et à chacun des titres auxquels
les membres des recours collectifs pourraient faire valoir
des actions, causes d'action, responsabilités, réclamations
ou demandes contre tout renonciataire;
- les membres des recours collectifs sont réputés
convenir qu'ils ne présenteront aucune réclamation
ou demande ni n'engageront d'action ou de poursuite contre
un renonciataire ou toute autre personne pouvant mettre
en cause un renonciataire aux fins d'obtenir des dommages-intérêts
et/ou un apport et/ou une indemnité et/ou un autre
redressement en vertu des dispositions de la Loi sur le
partage de la responsabilité (Ontario) ou son équivalent
dans d'autres provinces ou territoires, de la common law
ou de toute autre loi de l'Ontario ou de toute autre province
ou tout autre territoire ayant trait ou attribuables de
quelque manière que ce soit i) dans le cas de chaque
membre des recours collectifs des transfusés, à
l'infection par le VHC d'une personne directement infectée
au cours de la période visée par les recours
collectifs, ou ii) dans le cas de chaque membre des recours
collectifs des hémophiles, à l'infection par
le VHC d'un hémophile directement infecté
par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une
personne indirectement infectée), étant entendu
que le texte qui précède exclut la SCCR;
- selon ce que décident les gouvernements FPT ou
leurs représentants, chaque membre des recours collectifs
qui reçoit des paiements aux termes de l'un des régimes
pourra,
- continuer les réclamations décrites au
paragraphe 11.01c) que le membre des recours collectifs
fait valoir à l'encontre de la SCCR, et céder
aux gouvernements FPT le produit obtenu par le membre
des recours collectifs dans le cadre de toutes réclamations
semblables, ou
- dans le cadre des procédures relatives à
la SCCR en vertu de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter
et autrement agir afin de faire valoir les réclamations
décrites au paragraphe 11.01c) que le membre des
recours collectifs fait valoir à l'encontre de
la SCCR conformément aux directives données
au membre des recours collectifs par les gouvernements
FPT ou leurs représentants ou, à la demande
des gouvernements FPT ou de leurs représentants,
accorder les procurations ou autres formulaires de cession
nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent
voter et autrement agir afin de faire valoir ces réclamations
du membre des recours collectif, ou
- renoncer à la totalité de ces réclamations
à l'encontre de la SCCR essentiellement sous la
forme des quittances jointes aux régimes en tant
qu'appendices.
- les obligations et responsabilités des
gouvernements FPT aux termes de l'article quatre des présentes
et de l'accord de financement constituent la contrepartie
des quittances et des autres questions dont il est fait
mention aux paragraphes 11.01a) à d) inclusivement,
et cette contrepartie est en règlement et en paiement
complet et final de toutes les réclamations qui y
sont mentionnées, et l'indemnisation des membres
des recours collectifs au titre de toutes ces actions, causes
d'action, responsabilités, réclamations et
demandes se limite à la somme payable aux termes
des régimes telle qu'elle est financée, en
totalité ou en partie, aux termes de l'accord de
financement.
11.02 Réclamations par des personnes
qui s'excluent et des tiers (début)
Si une personne qui s'exclut d'un recours collectif ou un
membre des recours collectifs qui n'est pas lié par
les dispositions de la présente convention ou toute
autre personne qui présente une réclamation
directement ou par voie de mise en cause présente une
réclamation ou demande ou engage contre un gouvernement
FPT une action ou une poursuite ayant trait ou attribuable
de quelque manière que ce soit i) dans le cas de chaque
membre des recours collectifs des transfusés, à
l'infection par le VHC d'une personne directement infectée
au cours de la période visée par les recours
collectifs ou ii) dans le cas de chaque membre des recours
collectifs des hémophiles, à l'infection par
le VHC d'un hémophile directement infecté par
du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une personne
indirectement infectée), le montant que doit payer
un gouvernement FPT à la personne qui choisit de s'exclure
d'un recours collectif ou au membre des recours collectifs
qui n'est pas lié par les dispositions de la présente
convention ou à la personne qui fait une réclamation
directement ou par voie de mise en cause en vertu soit d'un
jugement définitif d'un tribunal rendu dans le cadre
d'une action contestée ou d'un règlement approuvé
par l'un des tribunaux et un montant correspondant au tiers
des coûts engagés pour la défense (y compris
les coûts des conseillers juridiques, les frais et les
taxes applicables) découlant de toute action (qu'un
gouvernement FPT ait eu ou non gain de cause dans la défense
de l'action) ou de tout règlement et approuvés
par l'un des tribunaux seront versés par la fiducie.
11.03 Rejet des actions (début)
Chacun des recours collectifs sera rejeté à
la date d'approbation conformément aux modalités
des ordonnances d'approbation.
- Dès la signature de la présente convention,
les demandeurs des recours collectifs et les conseillers
juridiques pour les recours collectifs collaboreront avec
les gouvernements FPT pour obtenir l'approbation de la présente
convention et la participation générale aux
régimes des membres des recours collectifs.
- Chacun des conseillers juridiques pour les recours collectifs
s'engagera, dans les cinq jours ouvrables suivant la date
d'approbation, à ne pas intenter d'action ni aider
ou conseiller quiconque à intenter ou à continuer
une action ou une procédure contre l'un ou l'autre
des renonciataires ni contre toute personne qui peut réclamer
un apport ou une indemnité de l'un ou l'autre des
renonciataires ayant trait ou attribuable de quelque manière
que ce soit i) dans le cas de chaque membre des recours
collectifs des transfusés, à l'infection par
le VHC d'une personne directement infectée par le
VHC au cours de la période visée par les recours
collectifs, ou ii) dans le cas de chaque membre des recours
collectifs des hémophiles, à l'infection par
le VHC d'un hémophile directement infecté
par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une
personne indirectement infectée), étant entendu
que la présente convention ne contient aucune disposition
qui empêcherait l'un des conseillers juridiques pour
les recours collectifs de conseiller à une personne
d'obtenir des conseils juridiques indépendants avant
de décider de s'exclure d'un recours collectif.
- Chacun des membres des recours collectifs qui a engagé
toute poursuite ou procédure décrite au paragraphe
11.04(2), autre que les recours collectifs, doit consentir
au rejet de cette action ou procédure, sans frais,
avant de recevoir quelque paiement que ce soit aux termes
d'un régime.
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