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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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ARTICLE DIX
SUPERVISION PAR LES TRIBUNAUX

10.01 Rôle de supervision des tribunaux (début)

  1. Les tribunaux rendront des jugements ou ordonnances sous la forme nécessaire pour mettre en oeuvre et faire exécuter les dispositions de la présente convention et superviseront l'exécution continue de la présente convention, y compris les régimes et l'accord de financement. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les tribunaux devront :
    1. nommer et, au besoin, révoquer l'administrateur;
    2. nommer et, au besoin, révoquer le fiduciaire;
    3. nommer et, au besoin, révoquer les conseillers juridiques du fonds;
    4. nommer et, au besoin, révoquer les vérificateurs;
    5. nommer et, au besoin, révoquer tout membre du comité conjoint;
    6. nommer et, au besoin, révoquer tout juge arbitre ou tout arbitre;
    7. nommer et, au besoin, révoquer tout conseiller financier;
    8. approuver, annuler ou modifier les protocoles présentés par le comité conjoint ou les conseillers juridiques des recours collectifs;
    9. sur requête présentée par toute partie ou par le comité conjoint dans les 180 jours suivant i) le 31 décembre 2001 et ii) chacun des troisièmes anniversaires de cette date, et sur requête présentée par le comité conjoint, par les conseillers juridiques des recours collectifs ou les conseillers juridiques du fonds à tout moment, évaluer le caractère suffisant du point de vue financier du fonds en fiducie et décider, entre autres, A) si les restrictions de paiement de sommes intégrales à l'égard des régimes devraient être changées ou supprimées, en totalité ou en partie, et B) si les modalités des régimes devraient être modifiées par suite d'une insuffisance de ressources financières ou d'une insuffisance prévue de ressources financières du fonds en fiducie;
    10. entendre les requêtes s'opposant à la confirmation des rapports de tout juge arbitre;
    11. sur requête du comité conjoint, approuver les directives d'investissement des fonds détenus en fiducie;
    12. sur requête de l'administrateur, des conseillers juridiques du fonds, des vérificateurs, de tout conseiller juridique pour les recours collectifs, du comité conjoint ou du fiduciaire, fournir des conseils et des directives;
    13. approuver toute modification ou tout complément à la présente convention ou toute mise à jour de celle-ci, dont conviennent par écrit les gouvernements FPT et le comité conjoint;
    14. approuver les frais engagés ou devant être engagés pour l'administration de la présente convention, étant précisé, pour plus de sûreté, que cela comprend les régimes, le programme (jusqu'à concurrence de 2 000 000 $) et l'accord de financement, ainsi que les frais de défense payables par la fiducie aux termes du paragraphe 11.02 des présentes;
    15. déclarer que la présente convention prend fin et, le cas échéant, ordonner que tout excédent du fonds en fiducie appartient exclusivement aux gouvernements FPT et qu'il leur soit transféré.
  2. Toutes les décisions prises par les tribunaux aux termes du paragraphe 10.01(1) relativement aux questions qu'il leur faut trancher n'entreront en vigueur qu'à la date à laquelle le dernier jugement ou ordonnance des tribunaux devient définitif sans qu'il y ait de différence importante entre les trois jugements ou ordonnances.

  

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