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ARTICLE DIX
SUPERVISION PAR LES TRIBUNAUX
10.01 Rôle de supervision des
tribunaux (début)
- Les tribunaux rendront des jugements ou ordonnances sous
la forme nécessaire pour mettre en oeuvre et faire
exécuter les dispositions de la présente convention
et superviseront l'exécution continue de la présente
convention, y compris les régimes et l'accord de
financement. Sans restreindre la portée générale
de ce qui précède, les tribunaux devront :
- nommer et, au besoin, révoquer l'administrateur;
- nommer et, au besoin, révoquer le fiduciaire;
- nommer et, au besoin, révoquer les conseillers
juridiques du fonds;
- nommer et, au besoin, révoquer les vérificateurs;
- nommer et, au besoin, révoquer tout membre du
comité conjoint;
- nommer et, au besoin, révoquer tout juge arbitre
ou tout arbitre;
- nommer et, au besoin, révoquer tout conseiller
financier;
- approuver, annuler ou modifier les protocoles présentés
par le comité conjoint ou les conseillers juridiques
des recours collectifs;
- sur requête présentée par toute
partie ou par le comité conjoint dans les 180 jours
suivant i) le 31 décembre 2001 et ii) chacun des
troisièmes anniversaires de cette date, et sur
requête présentée par le comité
conjoint, par les conseillers juridiques des recours collectifs
ou les conseillers juridiques du fonds à tout moment,
évaluer le caractère suffisant du point
de vue financier du fonds en fiducie et décider,
entre autres, A) si les restrictions de paiement de sommes
intégrales à l'égard des régimes
devraient être changées ou supprimées,
en totalité ou en partie, et B) si les modalités
des régimes devraient être modifiées
par suite d'une insuffisance de ressources financières
ou d'une insuffisance prévue de ressources financières
du fonds en fiducie;
- entendre les requêtes s'opposant à la
confirmation des rapports de tout juge arbitre;
- sur requête du comité conjoint, approuver
les directives d'investissement des fonds détenus
en fiducie;
- sur requête de l'administrateur, des conseillers
juridiques du fonds, des vérificateurs, de tout
conseiller juridique pour les recours collectifs, du comité
conjoint ou du fiduciaire, fournir des conseils et des
directives;
- approuver toute modification ou tout complément
à la présente convention ou toute mise à
jour de celle-ci, dont conviennent par écrit les
gouvernements FPT et le comité conjoint;
- approuver les frais engagés ou devant être
engagés pour l'administration de la présente
convention, étant précisé, pour plus
de sûreté, que cela comprend les régimes,
le programme (jusqu'à concurrence de 2 000 000
$) et l'accord de financement, ainsi que les frais de
défense payables par la fiducie aux termes du paragraphe
11.02 des présentes;
- déclarer que la présente convention prend
fin et, le cas échéant, ordonner que tout
excédent du fonds en fiducie appartient exclusivement
aux gouvernements FPT et qu'il leur soit transféré.
- Toutes les décisions prises par les tribunaux aux
termes du paragraphe 10.01(1) relativement aux questions
qu'il leur faut trancher n'entreront en vigueur qu'à
la date à laquelle le dernier jugement ou ordonnance
des tribunaux devient définitif sans qu'il y ait
de différence importante entre les trois jugements
ou ordonnances.
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