ARTICLE NEUF
COMITÉ CONJOINT
9.01 Nomination du comité conjoint
(début)
Les tribunaux nommeront un comité conjoint qui aura
les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités
exigés par les tribunaux.
9.02 Fonctions du comité conjoint
(début)
Sans restreindre la portée générale
de ce qui précède, les fonctions et responsabilités
du comité conjoint comprendront :
- la recommandation des personnes que les tribunaux doivent
nommer aux termes des dispositions de l'article dix;
- l'établissement des protocoles, que les tribunaux
approuvent, à l'intention de l'administrateur,
du fiduciaire, des juges arbitres et des arbitres aux
fins de l'administration de la présente convention
et du traitement et du paiement des réclamations,
et l'annulation ou la modification de l'un ou l'autre
de ces protocoles avec l'approbation des tribunaux;
- la réception et l'analyse de l'information reçue
de l'administrateur, du fiduciaire, des vérificateurs
et des conseillers juridiques des fonds et la présentation
de demandes aux tribunaux pour l'obtention de conseils
et de directives;
- l'engagement d'actuaires pour déterminer le caractère
suffisant du point de vue financier du fonds en fiducie;
- l'obtention de conseils des conseillers financiers sur
le placement des éléments d'actif de la
fiducie;
- la présentation de requêtes aux tribunaux
aux termes du paragraphe 10.01(1).
Les décisions du comité conjoint devront être
prises à l'unanimité.
Les honoraires et autres frais du comité conjoint
seront payés par la fiducie au moment, de la façon
et pour le montant approuvés par les tribunaux.
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