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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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ARTICLE UN
INTERPRÉTATION

1.01 Définitions (début)

Dans la présente convention, en plus des expressions définies dans la description des parties et dans le préambule, les expressions suivantes s'entendent au sens défini ci­dessous :

« accord de financement », l'accord de financement joint aux présentes en tant qu'annexe D.

« administrateur », l'administrateur nommé par les tribunaux et les personnes nommées pour le remplacer aux termes des articles cinq et dix.

« arbitre », la personne nommée en tant qu'arbitre par les tribunaux aux termes de l'article dix des présentes et de l'article dix d'un régime.

« comité conjoint », un comité composé de quatre personnes comprenant un conseiller juridique pour les recours collectifs à l'égard de chacun des recours collectifs des transfusés et un conseiller juridique pour les recours collectifs à l'égard des recours collectifs des hémophiles.

« convention », la présente convention, y compris le préambule et les annexes, dans sa version modifiée, complétée ou refondue.

« conseillers financiers », les conseillers financiers nommés par les tribunaux et les conseillers financiers nommés pour les remplacer aux termes de l'article dix.

« conseillers juridiques du fonds », les conseillers juridiques nommés par les tribunaux et les conseillers nommés pour les remplacer aux termes des articles sept et dix.

« conseillers juridiques pour les recours collectifs », les conseillers juridiques respectifs pour chacun des demandeurs des recours collectifs.

« date d'approbation », la date à laquelle la dernière ordonnance d'approbation devient définitive, à condition qu'il n'y ait pas de différence importante entre les ordonnances d'approbation.

« débours », les débours au sens défini au paragraphe 1.01 de l'accord de financement.

« durée », la période allant de la date d'approbation à la date à laquelle la présente convention prend fin aux termes du paragraphe 12.03.

« fiduciaire », le fiduciaire nommé par les tribunaux et les personnes nommées pour le remplacer aux termes des articles six et dix.

« fonds en fiducie », le fonds en fiducie devant être créé aux termes de l'accord de financement.

« fiducie », la fiducie au sens défini au paragraphe 1.01 de l'accord de financement.

« gouvernement fédéral », le gouvernement du Canada.

« hémophile directement infecté », un hémophile directement infecté au sens défini au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC.

« jour ouvrable », un jour autre que le samedi ou le dimanche ou qu'un jour férié aux termes des lois de la province ou du territoire où est située la personne à qui un avis est donné ou aux termes des lois fédérales du Canada applicables dans cette province ou ce territoire.

« juge arbitre », une personne nommée comme juge arbitre par les tribunaux aux termes de l'article dix des présentes et de l'article dix d'un régime.

« membres des recours collectifs », collectivement, les membres des recours collectifs des transfusés et les membres des recours collectifs des hémophiles.

« membres des recours collectifs des hémophiles », les membres des recours collectifs au sens défini dans le régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC.

« membres des recours collectifs des transfusés », les membres des recours collectifs au sens défini dans le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

« membres de la famille », les membres de la famille au sens défini dans les deux régimes.

« montant de la contribution », le montant de la contribution au sens défini au paragraphe 1.01 de l'accord de financement.

« montant du règlement », le montant du règlement au sens défini au paragraphe 1.01 de l'accord de financement.

« ordonnances d'approbation », les jugements ou ordonnances des tribunaux qui doivent être accordés approuvant la présente convention comme étant un règlement fait de bonne foi, juste, raisonnable et adéquat des recours collectifs aux termes de la législation sur les recours collectifs en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

« parties », chacun des gouvernements FPT, la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique, les transfusés demandeurs de l'Ontario, la transfusée demanderesse du Québec, l'hémophile demandeur de la Colombie-Britannique, les hémophiles demandeurs de l'Ontario et l'hémophile demandeur du Québec.

« période visée par les recours collectifs », la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement.

« personne directement infectée », une personne directement infectée au sens défini au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

« personne indirectement infectée », une personne indirectement infectée au sens défini au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, selon le cas.

« personnes indirectement infectées par le VIH », des personnes ayant droit à l'indemnisation aux termes du programme.

« programme », le programme décrit à l'annexe C des présentes qui découle du programme d'aide financière fédéral-provincial-territorial pour les personnes indirectement infectées par le VIH annoncé par les gouvernements FPT le 15 décembre 1998.

« provinces », collectivement, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve.

« réclamation », une réclamation qui a été faite et qui peut être faite à l'avenir aux termes des dispositions d'un régime.

« recours collectifs », collectivement, le recours collectif des transfusés de la Colombie-Britannique, le recours collectif des transfusés de l'Ontario (qui comprend tous les membres des recours collectifs au sens défini dans le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC qui ne sont pas compris dans le recours collectif des transfusés de la Colombie-Britannique ou le recours collectif des transfusés du Québec), le recours collectif des transfusés du Québec, le recours collectif des hémophiles de la Colombie-Britannique, le recours collectif des hémophiles de l'Ontario (qui comprend tous les membres des recours collectifs au sens du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC qui ne sont pas inclus dans le recours collectif des hémophiles de la Colombie-Britannique ou le recours collectif des hémophiles du Québec) et le recours collectif des hémophiles du Québec.

« régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC », le régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, au sens défini au paragraphe 3.02.

« régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC », le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC au sens défini au paragraphe 3.01.

« régimes », collectivement, le régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC et le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

« renonciataires », individuellement et collectivement,

  1. chacun des gouvernements FPT;
  2. chacun des ministres et employés passés, actuels et futurs de chacun des gouvernements FPT;
  3. chacun des mandataires passés et actuels de chacun des gouvernements FPT;
  4. l'Agence canadienne du sang;
  5. le Comité canadien du sang ou ses membres;
  6. chaque exploitant d'un hôpital ou d'un établissement de santé où une personne directement infectée ou un hémophile directement infecté a reçu ou pris du sang, ou une personne infectée par le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils ayant trait de quelque manière que ce soit à l'infection de celle-ci par le VHC ou en découlant;
  7. chaque fournisseur de soins de santé qui a traité une personne infectée par le VHC ou qui lui a prodigué des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait de quelque manière que ce soit à l'infection de celle-ci par le VHC ou en découlant; et
  8. toute personne qui se livre à la collecte, à la production, à l'achat, au traitement, à la fourniture ou à la distribution de sang,

    y compris respectivement leur société mère, leurs filiales et sociétés affiliées, leurs employés, mandataires, administrateurs et autres dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants, exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit, passés, actuels et futurs. Chacun des gouvernements FPT est un fiduciaire aux fins d'établir le bénéfice des engagements énoncés au paragraphe 11.01 pour les personnes mentionnées de b) à h) inclusivement, et bénéficie de ces engagements pour leur compte ainsi que pour son propre compte. Pour plus de certitude, la SCCR n'est pas un renonciataire.

« sang », du sang au sens défini dans le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou, relativement aux hémophiles, au sens défini dans le régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC.

« SCCR », la Société canadienne de la Croix-Rouge et les sociétés qui la remplacent.

« territoires », collectivement, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Territoire du Yukon.

« tribunaux », collectivement, la Supreme Court of British Columbia, la Cour supérieure de justice de l'Ontario et la Cour supérieure du Québec.

« vérificateurs », les vérificateurs nommés par les tribunaux et les personnes nommées pour les remplacer aux termes des articles huit et dix.

« VHC », le virus de l'hépatite C.

« VIH », le virus de l'immunodéficience humaine.

1.02 Titres (début)

La division de la présente convention en articles et en paragraphes et l'insertion d'une table des matières et de titres sont à des fins de référence seulement et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation de la présente convention. Les expressions « aux présentes », « des présentes », « aux termes des présentes » et autres expressions semblables renvoient non pas à tout article ou paragraphe particulier ou toute partie des présentes mais bien à la présente convention. À moins que le contexte ne s'y oppose, les renvois dans les présentes à des articles, paragraphes et annexes font référence aux articles, paragraphes et annexes de la présente convention.

1.03 Étendue de la signification (début)

Dans la présente convention, les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités gouvernementales. Les termes « notamment » signifient « notamment (ou y compris) sans restreindre la portée générale de ce qui précède ».

1.04 Aucune doctrine contra proferentem (début)

Les parties reconnaissent que leurs conseillers juridiques respectifs ont examiné les modalités de la présente convention et participé à leur rédaction et conviennent que toute règle d'interprétation selon laquelle toute ambiguïté s'interprète contre le rédacteur ne s'applique pas à l'interprétation de la présente convention.

1.05 Renvois aux lois (début)

Dans la présente convention, à moins que le contexte ne s'y oppose ou d'indication contraire, un renvoi à toute loi fait référence à la loi telle qu'en vigueur à la date des présentes ou telle que modifiée, promulguée de nouveau et remplacée et comprend tout règlement d'application de celle-ci.

1.06 Échéance (début)

Si le jour où une mesure doit être prise aux termes des présentes n'est pas un jour ouvrable, cette mesure doit être prise le jour ouvrable suivant.

1.07 Ordonnance définitive (début)

Aux fins de la présente convention, un jugement ou ordonnance devient définitif à l'expiration du délai pour interjeter appel ou demander l'autorisation d'interjeter appel à l'encontre du jugement ou de l'ordonnance si aucun appel n'a été interjeté ou si aucune demande d'autorisation d'interjeter appel n'a été présentée ou, lorsqu'un appel a été interjeté ou une demande d'autorisation d'interjeter appel a été présentée, au moment du rejet de cet appel ou de cette demande d'autorisation d'interjeter appel et à l'expiration, le cas échéant, du délai pour interjeter appel à nouveau.

1.08 Monnaie (début)

Toute mention monétaire aux présentes fait référence à la monnaie légale du Canada.

1.09 Annexes (début)

Voici les annexes de la présente convention :

Annexe A – Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC
Annexe B – Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC
Annexe C – Programme
Annexe D – Accord de financement
Annexe E – Législation sur les prestations sociales

1.10 Obligations des gouvernements FPT (début)

Il est entendu que les gouvernements FPT n'ont aucune obligation relativement aux opérations continues des régimes, sauf leurs obligations énoncées à l'article quatre de la présente convention et dans l'accord de financement.

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Déni de responsabilité