ARTICLE UN
INTERPRÉTATION
Dans la présente convention, en plus des expressions
définies dans la description des parties et dans le
préambule, les expressions suivantes s'entendent au
sens défini cidessous :
« accord de financement », l'accord de
financement joint aux présentes en tant qu'annexe D.
« administrateur », l'administrateur nommé
par les tribunaux et les personnes nommées pour le
remplacer aux termes des articles cinq et dix.
« arbitre », la personne nommée
en tant qu'arbitre par les tribunaux aux termes de l'article
dix des présentes et de l'article dix d'un régime.
« comité conjoint », un comité
composé de quatre personnes comprenant un conseiller
juridique pour les recours collectifs à l'égard
de chacun des recours collectifs des transfusés et
un conseiller juridique pour les recours collectifs à
l'égard des recours collectifs des hémophiles.
« convention », la présente convention,
y compris le préambule et les annexes, dans sa version
modifiée, complétée ou refondue.
« conseillers financiers », les conseillers
financiers nommés par les tribunaux et les conseillers
financiers nommés pour les remplacer aux termes de
l'article dix.
« conseillers juridiques du fonds », les
conseillers juridiques nommés par les tribunaux et
les conseillers nommés pour les remplacer aux termes
des articles sept et dix.
« conseillers juridiques pour les recours collectifs
», les conseillers juridiques respectifs pour chacun
des demandeurs des recours collectifs.
« date d'approbation », la date à
laquelle la dernière ordonnance d'approbation devient
définitive, à condition qu'il n'y ait pas de
différence importante entre les ordonnances d'approbation.
« débours », les débours
au sens défini au paragraphe 1.01 de l'accord de financement.
« durée », la période allant
de la date d'approbation à la date à laquelle
la présente convention prend fin aux termes du paragraphe
12.03.
« fiduciaire », le fiduciaire nommé
par les tribunaux et les personnes nommées pour le
remplacer aux termes des articles six et dix.
« fonds en fiducie », le fonds en fiducie
devant être créé aux termes de l'accord
de financement.
« fiducie », la fiducie au sens défini
au paragraphe 1.01 de l'accord de financement.
« gouvernement fédéral »,
le gouvernement du Canada.
« hémophile directement infecté »,
un hémophile directement infecté au sens défini
au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des
hémophiles infectés par le VHC.
« jour ouvrable », un jour autre que le
samedi ou le dimanche ou qu'un jour férié aux
termes des lois de la province ou du territoire où
est située la personne à qui un avis est donné
ou aux termes des lois fédérales du Canada applicables
dans cette province ou ce territoire.
« juge arbitre », une personne nommée
comme juge arbitre par les tribunaux aux termes de l'article
dix des présentes et de l'article dix d'un régime.
« membres des recours collectifs », collectivement,
les membres des recours collectifs des transfusés et
les membres des recours collectifs des hémophiles.
« membres des recours collectifs des hémophiles
», les membres des recours collectifs au sens défini
dans le régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC.
« membres des recours collectifs des transfusés
», les membres des recours collectifs au sens défini
dans le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
« membres de la famille », les membres
de la famille au sens défini dans les deux régimes.
« montant de la contribution », le montant
de la contribution au sens défini au paragraphe 1.01
de l'accord de financement.
« montant du règlement », le montant
du règlement au sens défini au paragraphe 1.01
de l'accord de financement.
« ordonnances d'approbation », les jugements
ou ordonnances des tribunaux qui doivent être accordés
approuvant la présente convention comme étant
un règlement fait de bonne foi, juste, raisonnable
et adéquat des recours collectifs aux termes de la
législation sur les recours collectifs en Colombie-Britannique,
en Ontario et au Québec.
« parties », chacun des gouvernements
FPT, la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique,
les transfusés demandeurs de l'Ontario, la transfusée
demanderesse du Québec, l'hémophile demandeur
de la Colombie-Britannique, les hémophiles demandeurs
de l'Ontario et l'hémophile demandeur du Québec.
« période visée par les recours collectifs
», la période allant du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990, inclusivement.
« personne directement infectée »,
une personne directement infectée au sens défini
au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC.
« personne indirectement infectée »,
une personne indirectement infectée au sens défini
au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC ou du régime
à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC, selon le cas.
« personnes indirectement infectées par le
VIH », des personnes ayant droit à l'indemnisation
aux termes du programme.
« programme », le programme décrit
à l'annexe C des présentes qui découle
du programme d'aide financière fédéral-provincial-territorial
pour les personnes indirectement infectées par le VIH
annoncé par les gouvernements FPT le 15 décembre
1998.
« provinces », collectivement, la Colombie-Britannique,
l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec,
le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard
et Terre-Neuve.
« réclamation », une réclamation
qui a été faite et qui peut être faite
à l'avenir aux termes des dispositions d'un régime.
« recours collectifs », collectivement,
le recours collectif des transfusés de la Colombie-Britannique,
le recours collectif des transfusés de l'Ontario (qui
comprend tous les membres des recours collectifs au sens défini
dans le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC qui ne sont pas compris dans le
recours collectif des transfusés de la Colombie-Britannique
ou le recours collectif des transfusés du Québec),
le recours collectif des transfusés du Québec,
le recours collectif des hémophiles de la Colombie-Britannique,
le recours collectif des hémophiles de l'Ontario (qui
comprend tous les membres des recours collectifs au sens du
régime à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC qui ne sont pas inclus dans le recours collectif
des hémophiles de la Colombie-Britannique ou le recours
collectif des hémophiles du Québec) et le recours
collectif des hémophiles du Québec.
« régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC », le régime à
l'intention des hémophiles infectés par le VHC,
au sens défini au paragraphe 3.02.
« régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC », le régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
au sens défini au paragraphe 3.01.
« régimes », collectivement, le
régime à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC et le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
« renonciataires », individuellement et
collectivement,
- chacun des gouvernements FPT;
- chacun des ministres et employés passés,
actuels et futurs de chacun des gouvernements FPT;
- chacun des mandataires passés et actuels de chacun
des gouvernements FPT;
- l'Agence canadienne du sang;
- le Comité canadien du sang ou ses membres;
- chaque exploitant d'un hôpital ou d'un établissement
de santé où une personne directement infectée
ou un hémophile directement infecté a reçu
ou pris du sang, ou une personne infectée par le
VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils
ayant trait de quelque manière que ce soit à
l'infection de celle-ci par le VHC ou en découlant;
- chaque fournisseur de soins de santé qui a traité
une personne infectée par le VHC ou qui lui a prodigué
des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait
de quelque manière que ce soit à l'infection
de celle-ci par le VHC ou en découlant; et
- toute personne qui se livre à la collecte, à
la production, à l'achat, au traitement, à
la fourniture ou à la distribution de sang,
y compris respectivement leur société mère,
leurs filiales et sociétés affiliées,
leurs employés, mandataires, administrateurs et autres
dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants,
exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit,
passés, actuels et futurs. Chacun des gouvernements
FPT est un fiduciaire aux fins d'établir le bénéfice
des engagements énoncés au paragraphe 11.01
pour les personnes mentionnées de b) à h)
inclusivement, et bénéficie de ces engagements
pour leur compte ainsi que pour son propre compte. Pour
plus de certitude, la SCCR n'est pas un renonciataire.
« sang », du sang au sens défini
dans le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC ou, relativement aux hémophiles,
au sens défini dans le régime à l'intention
des hémophiles infectés par le VHC.
« SCCR », la Société canadienne
de la Croix-Rouge et les sociétés qui la remplacent.
« territoires », collectivement, les Territoires
du Nord-Ouest, le Nunavut et le Territoire du Yukon.
« tribunaux », collectivement, la Supreme
Court of British Columbia, la Cour supérieure de justice
de l'Ontario et la Cour supérieure du Québec.
« vérificateurs », les vérificateurs
nommés par les tribunaux et les personnes nommées
pour les remplacer aux termes des articles huit et dix.
« VHC », le virus de l'hépatite
C.
« VIH », le virus de l'immunodéficience
humaine.
La division de la présente convention en articles
et en paragraphes et l'insertion d'une table des matières
et de titres sont à des fins de référence
seulement et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation
de la présente convention. Les expressions «
aux présentes », « des présentes
», « aux termes des présentes » et
autres expressions semblables renvoient non pas à tout
article ou paragraphe particulier ou toute partie des présentes
mais bien à la présente convention. À
moins que le contexte ne s'y oppose, les renvois dans les
présentes à des articles, paragraphes et annexes
font référence aux articles, paragraphes et
annexes de la présente convention.
1.03 Étendue de la signification
(début)
Dans la présente convention, les termes au singulier
comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin
comprennent le féminin, et vice versa, et les termes
renvoyant à des personnes comprennent des particuliers,
des sociétés de personnes, des associations,
des fiducies, des organisations non constituées en
société par actions, des sociétés
par actions et des autorités gouvernementales. Les
termes « notamment » signifient « notamment
(ou y compris) sans restreindre la portée générale
de ce qui précède ».
1.04 Aucune doctrine contra proferentem
(début)
Les parties reconnaissent que leurs conseillers juridiques
respectifs ont examiné les modalités de la présente
convention et participé à leur rédaction
et conviennent que toute règle d'interprétation
selon laquelle toute ambiguïté s'interprète
contre le rédacteur ne s'applique pas à l'interprétation
de la présente convention.
1.05 Renvois aux lois (début)
Dans la présente convention, à moins que le
contexte ne s'y oppose ou d'indication contraire, un renvoi
à toute loi fait référence à la
loi telle qu'en vigueur à la date des présentes
ou telle que modifiée, promulguée de nouveau
et remplacée et comprend tout règlement d'application
de celle-ci.
Si le jour où une mesure doit être prise aux
termes des présentes n'est pas un jour ouvrable, cette
mesure doit être prise le jour ouvrable suivant.
1.07 Ordonnance définitive (début)
Aux fins de la présente convention, un jugement ou
ordonnance devient définitif à l'expiration
du délai pour interjeter appel ou demander l'autorisation
d'interjeter appel à l'encontre du jugement ou de l'ordonnance
si aucun appel n'a été interjeté ou si
aucune demande d'autorisation d'interjeter appel n'a été
présentée ou, lorsqu'un appel a été
interjeté ou une demande d'autorisation d'interjeter
appel a été présentée, au moment
du rejet de cet appel ou de cette demande d'autorisation d'interjeter
appel et à l'expiration, le cas échéant,
du délai pour interjeter appel à nouveau.
Toute mention monétaire aux présentes fait
référence à la monnaie légale
du Canada.
Voici les annexes de la présente convention :
Annexe A Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC
Annexe B Régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC
Annexe C Programme
Annexe D Accord de financement
Annexe E Législation sur les prestations sociales
1.10 Obligations des gouvernements FPT
(début)
Il est entendu que les gouvernements FPT n'ont aucune obligation
relativement aux opérations continues des régimes,
sauf leurs obligations énoncées à l'article
quatre de la présente convention et dans l'accord de
financement.
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