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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE À L'HÉPATITE C 1986-1990

FAIT LE 15 JUIN 1999

E N T R E :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (« Canada »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (« Colombie-Britannique »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA (« Alberta »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN (« Saskatchewan »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU MANITOBA (« Manitoba »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO (« Ontario »), LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (« Québec »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK (« Nouveau-Brunswick »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (« Nouvelle-Écosse »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (« Île-du-Prince-Édouard »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE (« Terre-Neuve »), LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (« Territoires du Nord-Ouest »), LE GOUVERNEMENT DU NUNAVUT (« Nunavut »), LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU YUKON (« Territoire du Yukon ») (collectivement, les « gouvernements FPT »),

- et-

ANITA ENDEAN, demanderesse dans le recours collectif des transfusés de la Colombie-Britannique (« la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique »), MARTIN HENRY GRIFFEN et ANNA KARDISH, demandeurs dans le recours collectif des transfusés de l'Ontario (les « transfusés demandeurs de l'Ontario »), DOMINIQUE HONHON, demanderesse dans le recours collectif des transfusés du Québec (la « transfusée demanderesse du Québec »), CHRISTOPHER FORREST MITCHELL, demandeur dans le recours collectif des hémophiles de la Colombie-Britannique (l'« hémophile demandeur de la Colombie-Britannique »), JAMES KREPPNER et BARRY ISAAC, demandeurs dans le recours collectif des hémophiles de l'Ontario (les « hémophiles demandeurs de l'Ontario ») et DAVID PAGE, demandeur dans le recours collectif des hémophiles du Québec (l'« hémophile demandeur du Québec ») (collectivement, les « demandeurs des recours collectifs »),

 

ATTENDU QUE :

A.      Le 21 juin 1996, la transfusée demanderesse du Québec a intenté le recours collectif n° 500-06-000016-960 à la Cour supérieure de la province de Québec pour le District de Montréal contre le Canada, le Québec, la SCCR et d'autres parties (le « recours collectif des transfusés du Québec »); le 19 septembre 1996, la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique a intenté le recours collectif n° C965349 au greffe de Vancouver de la Supreme Court of British Columbia contre le Canada, la Colombie-Britannique et la SCCR (le « recours collectif des transfusés de la Colombie-Britannique »); et le 10 février 1998, les transfusés demandeurs de l'Ontario ont intenté le recours collectif n° 98-CV-141369 à la Division générale de la Cour de l'Ontario, à Toronto, contre le Canada, l'Ontario et la SCCR (le « recours collectif des transfusés de l'Ontario ») (collectivement, les « recours collectifs des transfusés »)..

B.      Le 24 avril 1998, les hémophiles demandeurs de l'Ontario ont intenté le recours collectif n° 98-CV-146405 à la Division générale de la Cour de l'Ontario, à Toronto, contre la SCCR et le Canada (le « recours collectif des hémophiles de l'Ontario »); le 1er mai 1998, l'hémophile demandeur de la Colombie-Britannique a intenté le recours collectif n° A981187 au greffe de Vancouver de la Supreme Court of British Columbia contre la SCCR et le Canada (le « recours collectif des hémophiles de la Colombie-Britannique »); et le 7 mai 1998, l'hémophile demandeur du Québec a intenté le recours collectif n° 500-06-000068-987 à la Cour supérieure de la province de Québec pour le District de Montréal contre la SCCR, le Canada et le Québec (le « recours collectif des hémophiles du Québec ») (collectivement, les « recours collectifs des hémophiles »).

C.      Les gouvernements FPT nient les allégations avancées dans les recours collectifs, et rien dans la présente convention ne peut être interprété comme un aveu de responsabilité de la part des gouvernements FPT.

D.      Les gouvernements FPT et les demandeurs des recours collectifs, sous réserve des ordonnances d'approbation, ont convenu de régler les recours collectifs aux termes de modalités contenues dans la présente convention.

E.      De façon à être liés par les ordonnances d'approbation à l'égard du recours collectif des transfusés de l'Ontario et du recours collectif des hémophiles de l'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Territoire du Yukon peuvent y intervenir.

          PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE que, en contrepartie des clauses préliminaires ainsi que des ententes et engagements contenus aux présentes, les parties conviennent que toutes les poursuites, causes d'action, responsabilités, réclamations et demandes des membres des recours collectifs ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit, dans le cas des membres des recours collectifs des transfusés, à l'infection par le VHC d'une personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs et, dans le cas des membres des recours collectifs des hémophiles, à l'infection par le VHC d'un hémophile directement infecté par le VHC par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une personne indirectement infectée), seront définitivement réglées selon les modalités et les conditions établies aux présentes lorsque les ordonnances d'approbation seront rendues :

 

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Déni de responsabilité