CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE
À L'HÉPATITE C 1986-1990
FAIT LE 15 JUIN 1999
E N T R E :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA («
Canada »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE («
Colombie-Britannique »), SA MAJESTÉ LA
REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA («
Alberta »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN (« Saskatchewan
»), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA
PROVINCE DU MANITOBA (« Manitoba »), SA
MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO («
Ontario »), LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
(« Québec »), SA MAJESTÉ
LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
(« Nouveau-Brunswick »), SA MAJESTÉ
LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
(« Nouvelle-Écosse »), SA MAJESTÉ
LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
(« Île-du-Prince-Édouard »),
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE
TERRE-NEUVE (« Terre-Neuve »), LE GOUVERNEMENT
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (« Territoires
du Nord-Ouest »), LE GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
(« Nunavut »), LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE
DU YUKON (« Territoire du Yukon ») (collectivement,
les « gouvernements FPT »),
- et-
ANITA ENDEAN, demanderesse dans le recours collectif
des transfusés de la Colombie-Britannique («
la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique
»), MARTIN HENRY GRIFFEN et ANNA KARDISH,
demandeurs dans le recours collectif des transfusés
de l'Ontario (les « transfusés demandeurs
de l'Ontario »), DOMINIQUE HONHON, demanderesse
dans le recours collectif des transfusés du Québec
(la « transfusée demanderesse du Québec
»), CHRISTOPHER FORREST MITCHELL, demandeur
dans le recours collectif des hémophiles de la
Colombie-Britannique (l'« hémophile demandeur
de la Colombie-Britannique »), JAMES KREPPNER
et BARRY ISAAC, demandeurs dans le recours collectif
des hémophiles de l'Ontario (les « hémophiles
demandeurs de l'Ontario ») et DAVID PAGE,
demandeur dans le recours collectif des hémophiles
du Québec (l'« hémophile demandeur
du Québec ») (collectivement, les «
demandeurs des recours collectifs »),
ATTENDU QUE :
A. Le 21 juin 1996,
la transfusée demanderesse du Québec a intenté
le recours collectif n° 500-06-000016-960 à la
Cour supérieure de la province de Québec pour
le District de Montréal contre le Canada, le Québec,
la SCCR et d'autres parties (le « recours collectif des
transfusés du Québec »); le 19 septembre
1996, la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique
a intenté le recours collectif n° C965349 au greffe
de Vancouver de la Supreme Court of British Columbia contre
le Canada, la Colombie-Britannique et la SCCR (le « recours
collectif des transfusés de la Colombie-Britannique »);
et le 10 février 1998, les transfusés demandeurs
de l'Ontario ont intenté le recours collectif n°
98-CV-141369 à la Division générale de
la Cour de l'Ontario, à Toronto, contre le Canada,
l'Ontario et la SCCR (le « recours collectif des transfusés
de l'Ontario ») (collectivement, les « recours collectifs
des transfusés »)..
B. Le 24 avril 1998, les
hémophiles demandeurs de l'Ontario ont intenté
le recours collectif n° 98-CV-146405 à la Division
générale de la Cour de l'Ontario, à Toronto,
contre la SCCR et le Canada (le « recours collectif des
hémophiles de l'Ontario »); le 1er mai 1998, l'hémophile
demandeur de la Colombie-Britannique a intenté le recours
collectif n° A981187 au greffe de Vancouver de la Supreme
Court of British Columbia contre la SCCR et le Canada (le
« recours collectif des hémophiles de la Colombie-Britannique »);
et le 7 mai 1998, l'hémophile demandeur du Québec
a intenté le recours collectif n° 500-06-000068-987
à la Cour supérieure de la province de Québec
pour le District de Montréal contre la SCCR, le Canada
et le Québec (le « recours collectif des hémophiles
du Québec ») (collectivement, les « recours
collectifs des hémophiles »).
C. Les gouvernements
FPT nient les allégations avancées dans les
recours collectifs, et rien dans la présente convention
ne peut être interprété comme un aveu
de responsabilité de la part des gouvernements FPT.
D. Les gouvernements
FPT et les demandeurs des recours collectifs, sous réserve
des ordonnances d'approbation, ont convenu de régler
les recours collectifs aux termes de modalités contenues
dans la présente convention.
E. De façon à
être liés par les ordonnances d'approbation à
l'égard du recours collectif des transfusés
de l'Ontario et du recours collectif des hémophiles
de l'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard,
Terre-Neuve, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et
le Territoire du Yukon peuvent y intervenir.
PAR
CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE que,
en contrepartie des clauses préliminaires ainsi que
des ententes et engagements contenus aux présentes,
les parties conviennent que toutes les poursuites, causes
d'action, responsabilités, réclamations et demandes
des membres des recours collectifs ayant trait ou attribuables
de quelque manière que ce soit, dans le cas des membres
des recours collectifs des transfusés, à l'infection
par le VHC d'une personne directement infectée au cours
de la période visée par les recours collectifs
et, dans le cas des membres des recours collectifs des hémophiles,
à l'infection par le VHC d'un hémophile directement
infecté par le VHC par du sang (y compris, dans chaque
cas, l'infection d'une personne indirectement infectée),
seront définitivement réglées selon les
modalités et les conditions établies aux présentes
lorsque les ordonnances d'approbation seront rendues :
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