ARTICLE DEUX
BUTS ET FORCE EXÉCUTOIRE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour but i) d'établir
le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC et le régime à l'intention
des hémophiles infectés par le VHC, ii) de régler
les recours collectifs et iii) de prévoir le paiement
au fiduciaire du montant de la contribution des gouvernements
FPT ainsi que le paiement par le fiduciaire des débours,
conformément à l'accord de financement.
2.02 Force exécutoire (début)
À compter de la date d'approbation, la présente
convention entrera en vigueur et liera tous les gouvernements
FPT et tous les membres des recours collectifs, notamment
les demandeurs des recours collectifs. Chaque ordonnance d'approbation
constituera l'approbation de la présente convention
à l'égard de tous les membres des recours collectifs
(notamment les mineurs et les personnes inaptes) dans chacune
des provinces et chacun des territoires de manière
à ce que des paiements puissent être versés
à des membres des recours collectifs sans autre approbation
des tribunaux.
2.03 En vigueur dans son intégralité
(début)
Les ordonnances d'approbation doivent être rendues
à l'égard de la présente convention dans
son intégralité (y compris toutes les annexes)
de sorte qu'aucune des dispositions de la présente
convention n'entrera en vigueur à moins que toutes
les dispositions de la présente convention n'entrent
en vigueur.
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