ARTICLE HUIT
LES VÉRIFICATEURS
8.01 Nomination des vérificateurs
(début)
Les tribunaux nommeront les vérificateurs qui auront
les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités
exigés par les tribunaux . Sans restreindre la portée
générale de ce qui précède,
les fonctions et responsabilités des vérificateurs
comprendront i) la vérification annuelle des comptes
de l'administrateur à l'égard des régimes
et de la fiducie conformément aux normes de vérification
généralement reconnues et ii) le dépôt
des états financiers de l'administrateur à
l'égard des régimes et de la fiducie, accompagnés
du rapport des vérificateurs, auprès des tribunaux
et la remise d'une copie de ceux-ci au comité conjoint,
au fiduciaire et aux conseillers juridiques du fonds dans
les 60 jours suivant la fin de chaque exercice financier
des régimes et de la fiducie.
Les honoraires et autres frais des vérificateurs
seront payés par la fiducie au moment, de la façon
et pour le montant approuvés par les tribunaux.