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ARTICLE QUATRE
INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES INFECTÉES PAR LE VHC

4.01 Paiements forfaitaires (début)

  1. Chaque personne reconnue infectée par le VHC se verra verser les sommes indiquées ci-dessous à titre d'indemnisation des dommages :
  1. la somme de 10 000 $ à titre d'indemnisation des dommages dès que sa réclamation est approuvée par l'administrateur;
  2. la somme de 20 000 $, étant entendu que le paiement de 5 000 $ sera retardé et ne sera versé que conformément aux dispositions du paragraphe 7.03(2), sur remise à l'administrateur d'un rapport de test ACP;
  3. la somme de 30 000 $ sur remise à l'administrateur d'une preuve démontrant que cette personne reconnue infectée par le VHC i) a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses sortant des espaces portes mais sans formation d'un pont vers d'autres voies des espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres ne formant pas de pont), ou ii) a reçu une médication indemnisable au titre du VHC ou iii) a rempli les conditions ou remplit les conditions d'un protocole de médication indemnisable au titre du VHC, même si ce traitement n'a pas été recommandé ou, s'il a été recommandé, a été refusé à moins qu'il n'y soit renoncé aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3);
  4. la somme de 65 000 $ sur remise à l'administrateur d'une preuve démontrant que cette personne reconnue infectée par le VHC a vu se constituer i) des brides fibreuses dans le foie sortant des espaces portes ou formant un pont entre des espaces portes avec constitution de nodules et régénérescence (c.-à-d. une cirrhose du foie), ou ii) en l'absence d'une biopsie du foie démontrant la présence d'une cirrhose, est diagnostiquée comme étant atteinte d'une cirrhose comme suit :
  1. hépato-splénomégalie et manifestations périphériques d'une maladie du foie telle que la gynécomastie chez les hommes, atrophie testiculaire, angiome stellaire, malnutrition protidique, changements au niveau des paumes ou des ongles dont aucune n'est attribuable à une cause autre qu'une cirrhose, et /ou
  2. hypertension portale se manifestant par une splénomégalie, anomalie des veines abdominales et des veines de la paroi thoracique, des varices oesophagiennes ou des ascites qui ne sont nullement attribuables à une autre cause qu'une cirrhose;
    and
  3. résultats anormaux des examens sanguins pour une période minimum de trois mois démontrant :
  1. une augmentation polyclonale des gammaglobulines lors d'électrophorèses sur protéines sériques avec réduction de l'albumine;
  2. réduction importante de la numération des plaquettes non attribuable à d'autres causes telles que des affections auto-immunes; et
  3. RIN prolongé et temps de prothrombine prolongé non attribuable à d'autre cause.

ou iii) une porphyrie cutanée tardive qui ne répond pas à une phlébotomie d'essai, à la médication ou au traitement du VHC et qui cause un défigurement et une invalidité importante, ou iv) une trombocytopénie réfractaire (peu de plaquettes) qui est associée à un purpura ou autre forme d'hémorragie spontanée, ou qui entraîne une perte sanguine excessive suite à un traumatisme ou une numération des plaquettes inférieure à 30 x 109 par ml, ou v) une glomérulonéphrite n'exigeant pas de dialyse, causée dans chaque cas par son infection par le VHC;

  1. la somme de 100 000 $ sur remise à l'administrateur d'une preuve démontrant qu'elle a reçu une transplantation du foie ou que chez elle est apparu i) une décompensation du foie ou ii) un cancer hépatocellulaire ou iii) un lymphome malin à cellules B ou iv) une cryoglobulinémie mixte symptomatique ou v) une glomérulonéphrite exigeant la dialyse ou vi) une insuffisance rénale, qui, dans un cas comme dans l'autre, est causé par son infection par le VHC.
  1. Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont), aura le droit de se faire verser i) l'indemnisation prévue aux termes des paragraphes 4.01(1)a) et b) dans la mesure où elle n'a pas déjà reçu ces sommes et, ii) à moins qu'il n'y soit renoncé aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3), l'indemnisation prévue aux termes du paragraphe 4.01(1)c) dans la mesure où elle n'a pas déjà reçu cette somme.
  2. Si une personne reconnue infectée par le VHC décrite au paragraphe 4.01(1)c) remet à l'administrateur une preuve que son infection par le VHC a entraîné son incapacité de s'acquitter régulièrement :
  1. des principales fonctions de son emploi habituel ou de sa profession habituelle, de sorte qu'elle ne travaille pas plus de 20 % de sa semaine de travail habituelle; ou
  2. des principales tâches ménagères dont elle s'acquitterait normalement à son domicile de sorte que la personne reconnue infectée par le VHC ne s'acquitte pas de plus de 20 % des tâches domestiques dont elle s'acquitterait normalement;

elle peut renoncer au paiement de la somme de 30 000 $ payable aux termes du paragraphe 4.01(1)c) et choisir de se faire verser en lieu et place l'indemnisation prévue aux termes du paragraphe 4.02 ou 4.03, selon le cas. Ce choix doit être fait par avis écrit sous la forme prescrite par l'administrateur et être remis à l'administrateur à tout moment avant la réception de ladite somme de 30 000 $. Quiconque choisit de recevoir l'indemnisation payable aux termes du paragraphe 4.02 ou 4.03 n'a pas le droit de se faire verser la somme de 30 000 $ prévue au paragraphe 4.01(1)c) à tout moment par la suite en quelque circonstance que ce soit.

  1. Les sommes payables aux termes du paragraphe 4.01(1) sont cumulatives. Par exemple, une personne reconnue infectée par le VHC qui prouve que son état correspond à l'un des états décrits au paragraphe 4.01(1)d) aura le droit de se faire verser les 10 000 $ dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)a), les 15 000 $ et la somme reportée jusqu'à concurrence de 5 000 $ dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)b) et, à moins qu'il n'y soit renoncé aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3), les 30 000 $ dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)c), ainsi que les 65 000 $ dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)d).
  2. La preuve à remettre aux termes du présent article 4 est la preuve médicale généralement reconnue par la profession médicale et approuvée par les tribunaux.

4.02 Indemnisation de la perte de revenu (début)

  1. Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui avait normalement un revenu gagné (au sens défini ci-dessous, sauf tel qu'il est prévu au paragraphe 4.02(2)f)) :
  1. qui choisit de se faire verser l'indemnisation de la perte de revenu en lieu et place des 30 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(3) ou
  2. qui remet à l'administrateur :
  1. une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont);
  2. la preuve dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)d); ou
  3. la preuve dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)e);

et qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que son infection par le VHC a entraîné la perte de revenu, se verra verser l'indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu.

  1. Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu attribuable à son infection par le VHC se verra verser chaque année civile, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.03, une somme égale à 70 % de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans, calculée conformément aux dispositions suivantes :
  1. la « perte annuelle de revenu net » pour une année désigne l'excédent du revenu net avant réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette même année sur son revenu net après réclamation pour cette année.
  2. le « revenu net avant réclamation » d'une personne reconnue infectée par le VHC pour une année désigne un montant calculé comme suit :
  1. un montant égal à la moyenne de ses trois meilleures années consécutives de revenu gagné qui précèdent le droit qu'a cette personne infectée par le VHC de recevoir une indemnisation aux termes du présent paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour la seconde des trois années consécutives précitées, ou, si la personne reconnue infectée par le VHC ou l'administrateur démontre selon la prépondérance des probabilités que son revenu gagné pour cette année aurait été supérieur ou inférieur à cette moyenne n'eut été son infection par le VHC, ce montant supérieur ou inférieur (le montant applicable étant ci-après appelé le « revenu brut avant réclamation »), étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour 1999, moins
  2. les déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année.
  1. le « revenu net après réclamation » d'une personne reconnue infectée par le VHC pour une année donnée désigne un montant calculé comme suit :
  1. le total A) du revenu gagné de la personne reconnue infectée par le VHC pour l'année ou, si l'administrateur démontre selon la prépondérance des probabilités que le revenu gagné par la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année aurait été supérieur à ce montant n'eut été du fait que cette personne prétend avoir un niveau d'invalidité supérieur à son niveau réel d'invalidité, le revenu gagné que détermine l'administrateur, B) du montant payé ou payable à cette personne relativement au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec pour cause de maladie ou d'invalidité au cours de l'année, C) du montant payé ou payable à cette personne à l'égard de l'assurance-chômage et/ou de l'assurance-emploi pour l'année, D) du montant payé ou payable à cette personne en remplacement du revenu aux termes d'un régime d'assurance-maladie, accidents, ou invalidité et E) du montant payé ou payable aux termes du RAE, du PPTA ou du régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé ci-après le « revenu brut après réclamation »), étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra excéder la proportion du montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette année que représente le revenu brut après réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année par rapport au revenu brut avant réclamation de cette personne au cours de cette même année, moins
  2. les déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)c)i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de cette personne pour cette année.
  1. le « revenu gagné » désigne le revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et tout revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'une société par actions tiré de l'exploitation d'une entreprise dans la mesure où la personne établit à la satisfaction de l'administrateur qu'elle détient un nombre important d'actions dans cette société et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités de cette personne.
  2. les « déductions normales » désignent les déductions pour les impôts sur le revenu, l'assurance-chômage et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime de pensions du Canada et/ou le régime des rentes du Québec applicables dans la province ou le territoire où la personne réside.
  3. Par dérogation à ce qui précède, une personne reconnue infectée par le VHC qui ne travaillait pas avant d'être infectée par le VHC et qui a été infectée avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans ou, si la personne a atteint l'âge de 18 ans, pendant qu'elle fréquentait à plein temps un établissement d'enseignement accrédité au Canada et qu'elle n'avait pas encore joint le marché du travail de façon permanente et à plein temps, sera réputée avoir un revenu brut avant réclamation pour l'année qui comprend la date où elle atteint l'âge de 18 ans et chaque année ultérieure ou, si la personne a déjà atteint l'âge de 18 ans, pour l'année au cours de laquelle elle cesse de fréquenter à plein temps un établissement d'éducation accrédité et chaque année ultérieure, d'un montant correspondant au salaire moyen dans l'industrie au Canada (ce montant sera établi de façon proportionnelle pour l'année au cours de laquelle la personne atteint l'âge de 18 ans ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d'éducation accrédité en fonction du nombre de jours compris dans l'année au cours de laquelle la personne a atteint l'âge de 18 ans ou a cessé de fréquenter à plein temps un établissement d'enseignement accrédité), ou, si cette personne démontre selon la prépondérance des probabilités que son revenu gagné pour cette année aurait été supérieur à ce montant, ce montant supérieur.
  4. Aux fins de tous les calculs de l'impôt sur le revenu requis en vertu du présent paragraphe 4.02(2), les seules déductions et crédits d'impôt applicables à une personne reconnue infectée par le VHC qui seront pris en considération seront ses déductions pour pension alimentaire et paiements de soutien, le crédit d'impôt personnel, le crédit de personnes mariées ou l'équivalent, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le crédit pour cotisation d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi et le crédit pour cotisation au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec.

4.03 Indemnisation pour perte des services domestiques (début)

  1. Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui s'acquittait normalement des tâches domestiques à son domicile et qui :
  1. choisit de se faire verser l'indemnisation pour perte de ces services en lieu et place des 30 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(3) ou
  2. remet à l'administrateur :
  1. une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont);
  2. la preuve dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)d); ou
  3. la preuve dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)e);

et remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que son infection par le VHC a entraîné son incapacité de s'acquitter de ses tâches domestiques, se verra verser l'indemnisation pour perte de ces services.

  1. Le montant de l'indemnisation pour perte de ces services domestiques aux termes du paragraphe 4.03(1) est de 12 $ l'heure jusqu'à concurrence de 240 $ par semaine.
  2. Par dérogation à toute disposition des présentes, la personne reconnue infectée par le VHC ne peut réclamer l'indemnisation de la perte de revenu et l'indemnisation pour perte des services domestiques pour la même période.

4.04 Indemnisation des frais engagés pour des soins (début)

La personne reconnue infectée par le VHC qui établit à la satisfaction de l'administrateur que, selon la prépondérance des probabilités, son état correspond à l'un des états décrits au paragraphe 4.01(1)e) et remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé pour des soins en raison de cet état des frais qui ne peuvent être recouvrés par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes :

  1. le montant de l'indemnisation payable au titre des frais engagés pour des soins au cours d'une année ne peut dépasser 50 000 $;
  2. les soins ont été recommandés par le médecin traitant du réclamant;
  3. le montant de l'indemnisation ne comprendra pas les frais décrits aux paragraphes 4.03 ou 4.06;
  4. si les frais sont engagés à l'extérieur du Canada, le montant de l'indemnisation ne peut dépasser le moindre du montant de l'indemnisation payable si les frais avaient été engagés dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider ou du montant réel des frais.

4.05 Indemnisation de la médication au titre du VHC (début)

La personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a reçu une médication indemnisable au titre du VHC a le droit de se faire verser 1 000 $ pour chaque mois complet de thérapie.

4.06 Indemnisation des traitements et médicaments non assurés (début)

La personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé ou engagera à l'égard de traitements et de médicaments généralement reconnus par suite de son infection par le VHC des frais qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais passés, présents ou futurs raisonnables ainsi engagés, dans la mesure où ces frais ne constituent pas des frais engagés pour des soins ou pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes :

  1. les frais ont été engagés suivant la recommandation du médecin traitant du réclamant;
  2. si les frais ont été engagés à l'extérieur du Canada, le montant de l'indemnisation ne peut dépasser le moindre du montant de l'indemnisation payable si les frais avaient été engagés dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider ou du montant réel des frais.

4.07 Indemnisation des frais remboursables (début)

La personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé ou engagera par suite de son infection par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes :

  1. les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement, hôtels, repas, téléphones et autres frais semblables attribuables à l'obtention d'avis médicaux ou de médicaments ou traitements généralement reconnus par suite de son infection par le VHC et ii) les frais médicaux engagés pour établir une réclamation; et
  2. le montant des frais ne peut dépasser le montant indiqué à cet égard dans les lignes directrices des règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

4.08 Indemnisation des personnes indirectement infectées par le VIH (début)

La personne reconnue infectée par le VHC qui est aussi une personne indirectement infectée par le VIH ne peut recevoir d'indemnisation aux termes du présent article quatre tant que son droit à l'indemnisation aux termes des présentes ne dépasse pas au total 240 000 $, et elle aura alors droit d'être indemnisée de toutes les sommes payables aux termes du présent article quatre au-delà de 240 000 $.

4.09 Indemnisation complète (début)

Il est précisé pour plus de certitude que les sommes payables aux personnes reconnues infectées par le VHC aux termes du présent article quatre comprennent les intérêts antérieurs au jugement ou autres sommes qui peuvent être réclamées par des personnes reconnues infectées par le VHC.

 

Déni de responsabilité