ARTICLE QUATRE
INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES INFECTÉES
PAR LE VHC
4.01 Paiements forfaitaires (début)
- Chaque personne reconnue infectée par le VHC se
verra verser les sommes indiquées ci-dessous à
titre d'indemnisation des dommages :
- la somme de 10 000 $ à titre d'indemnisation
des dommages dès que sa réclamation est
approuvée par l'administrateur;
- la somme de 20 000 $, étant entendu que le paiement
de 5 000 $ sera retardé et ne sera versé
que conformément aux dispositions du paragraphe
7.03(2), sur remise à l'administrateur d'un rapport
de test ACP;
- la somme de 30 000 $ sur remise à l'administrateur
d'une preuve démontrant que cette personne reconnue
infectée par le VHC i) a vu se constituer un tissu
fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides
fibreuses sortant des espaces portes mais sans formation
d'un pont vers d'autres voies des espaces portes ou vers
les veines centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres
ne formant pas de pont), ou ii) a reçu une médication
indemnisable au titre du VHC ou iii) a rempli les conditions
ou remplit les conditions d'un protocole de médication
indemnisable au titre du VHC, même si ce traitement
n'a pas été recommandé ou, s'il a
été recommandé, a été
refusé à moins qu'il n'y soit renoncé
aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3);
- la somme de 65 000 $ sur remise à l'administrateur
d'une preuve démontrant que cette personne reconnue
infectée par le VHC a vu se constituer i) des brides
fibreuses dans le foie sortant des espaces portes ou formant
un pont entre des espaces portes avec constitution de
nodules et régénérescence (c.-à-d.
une cirrhose du foie), ou ii) en l'absence d'une biopsie
du foie démontrant la présence d'une cirrhose,
est diagnostiquée comme étant atteinte d'une
cirrhose comme suit :
- hépato-splénomégalie et manifestations
périphériques d'une maladie du foie telle
que la gynécomastie chez les hommes, atrophie
testiculaire, angiome stellaire, malnutrition protidique,
changements au niveau des paumes ou des ongles dont
aucune n'est attribuable à une cause autre qu'une
cirrhose, et /ou
- hypertension portale se manifestant par une splénomégalie,
anomalie des veines abdominales et des veines de la
paroi thoracique, des varices oesophagiennes ou des
ascites qui ne sont nullement attribuables à
une autre cause qu'une cirrhose;
and
- résultats anormaux des examens sanguins pour
une période minimum de trois mois démontrant
:
- une augmentation polyclonale des gammaglobulines
lors d'électrophorèses sur protéines
sériques avec réduction de l'albumine;
- réduction importante de la numération
des plaquettes non attribuable à d'autres causes
telles que des affections auto-immunes; et
- RIN prolongé et temps de prothrombine prolongé
non attribuable à d'autre cause.
ou iii) une porphyrie cutanée tardive qui ne répond
pas à une phlébotomie d'essai, à
la médication ou au traitement du VHC et qui cause
un défigurement et une invalidité importante,
ou iv) une trombocytopénie réfractaire (peu
de plaquettes) qui est associée à un purpura
ou autre forme d'hémorragie spontanée, ou
qui entraîne une perte sanguine excessive suite
à un traumatisme ou une numération des plaquettes
inférieure à 30 x 109 par ml, ou v) une
glomérulonéphrite n'exigeant pas de dialyse,
causée dans chaque cas par son infection par le
VHC;
- la somme de 100 000 $ sur remise à l'administrateur
d'une preuve démontrant qu'elle a reçu une
transplantation du foie ou que chez elle est apparu i)
une décompensation du foie ou ii) un cancer hépatocellulaire
ou iii) un lymphome malin à cellules B ou iv) une
cryoglobulinémie mixte symptomatique ou v) une
glomérulonéphrite exigeant la dialyse ou
vi) une insuffisance rénale, qui, dans un cas comme
dans l'autre, est causé par son infection par le
VHC.
- Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui
remet à l'administrateur une preuve démontrant
qu'elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces
portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont
vers d'autres espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires
mais sans formation de nodules ni régénérescence
de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont),
aura le droit de se faire verser i) l'indemnisation prévue
aux termes des paragraphes 4.01(1)a) et b) dans la mesure
où elle n'a pas déjà reçu ces
sommes et, ii) à moins qu'il n'y soit renoncé
aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3), l'indemnisation
prévue aux termes du paragraphe 4.01(1)c) dans la
mesure où elle n'a pas déjà reçu
cette somme.
- Si une personne reconnue infectée par le VHC décrite
au paragraphe 4.01(1)c) remet à l'administrateur
une preuve que son infection par le VHC a entraîné
son incapacité de s'acquitter régulièrement
:
- des principales fonctions de son emploi habituel ou
de sa profession habituelle, de sorte qu'elle ne travaille
pas plus de 20 % de sa semaine de travail habituelle;
ou
- des principales tâches ménagères
dont elle s'acquitterait normalement à son domicile
de sorte que la personne reconnue infectée par
le VHC ne s'acquitte pas de plus de 20 % des tâches
domestiques dont elle s'acquitterait normalement;
elle peut renoncer au paiement de la somme de 30 000 $
payable aux termes du paragraphe 4.01(1)c) et choisir de
se faire verser en lieu et place l'indemnisation prévue
aux termes du paragraphe 4.02 ou 4.03, selon le cas. Ce
choix doit être fait par avis écrit sous la
forme prescrite par l'administrateur et être remis
à l'administrateur à tout moment avant la
réception de ladite somme de 30 000 $. Quiconque
choisit de recevoir l'indemnisation payable aux termes du
paragraphe 4.02 ou 4.03 n'a pas le droit de se faire verser
la somme de 30 000 $ prévue au paragraphe 4.01(1)c)
à tout moment par la suite en quelque circonstance
que ce soit.
- Les sommes payables aux termes du paragraphe 4.01(1) sont
cumulatives. Par exemple, une personne reconnue infectée
par le VHC qui prouve que son état correspond à
l'un des états décrits au paragraphe 4.01(1)d)
aura le droit de se faire verser les 10 000 $ dont il est
fait mention au paragraphe 4.01(1)a), les 15 000 $ et la
somme reportée jusqu'à concurrence de 5 000
$ dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)b) et, à
moins qu'il n'y soit renoncé aux termes des dispositions
du paragraphe 4.01(3), les 30 000 $ dont il est fait mention
au paragraphe 4.01(1)c), ainsi que les 65 000 $ dont il
est fait mention au paragraphe 4.01(1)d).
- La preuve à remettre aux termes du présent
article 4 est la preuve médicale généralement
reconnue par la profession médicale et approuvée
par les tribunaux.
4.02 Indemnisation de la perte de revenu
(début)
- Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui
avait normalement un revenu gagné (au sens défini
ci-dessous, sauf tel qu'il est prévu au paragraphe
4.02(2)f)) :
- qui choisit de se faire verser l'indemnisation de la
perte de revenu en lieu et place des 30 000 $ aux termes
du paragraphe 4.01(3) ou
- qui remet à l'administrateur :
- une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer
un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec
des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces
portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans
formation de nodules ni régénérescence
de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont);
- la preuve dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)d); ou
- la preuve dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)e);
et qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant
ce dernier que son infection par le VHC a entraîné
la perte de revenu, se verra verser l'indemnisation de la
perte passée, présente ou future de revenu.
- Chaque personne reconnue infectée
par le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de
la perte passée, présente ou future de revenu
attribuable à son infection par le VHC se verra verser
chaque année civile, sous réserve des dispositions
du paragraphe 7.03, une somme égale à 70 %
de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle
atteigne l'âge de 65 ans, calculée conformément
aux dispositions suivantes :
- la « perte annuelle de revenu net » pour
une année désigne l'excédent du revenu
net avant réclamation de la personne reconnue infectée
par le VHC pour cette même année sur son
revenu net après réclamation pour cette
année.
- le « revenu net avant réclamation »
d'une personne reconnue infectée par le VHC pour
une année désigne un montant calculé
comme suit :
- un montant égal à
la moyenne de ses trois meilleures années consécutives
de revenu gagné qui précèdent le
droit qu'a cette personne infectée par le VHC
de recevoir une indemnisation aux termes du présent
paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente
l'indice de pension pour l'année par rapport
à l'indice de pension pour la seconde des trois
années consécutives précitées,
ou, si la personne reconnue infectée par le VHC
ou l'administrateur démontre selon la prépondérance
des probabilités que son revenu gagné
pour cette année aurait été supérieur
ou inférieur à cette moyenne n'eut été
son infection par le VHC, ce montant supérieur
ou inférieur (le montant applicable étant
ci-après appelé le « revenu brut
avant réclamation »), étant entendu
que le montant calculé aux termes du présent
paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000
$ multiplié par le ratio que représente
l'indice de pension pour l'année par rapport
à l'indice de pension pour 1999, moins
- les déductions normales qui seraient payables
par la personne reconnue infectée par le VHC
sur le montant calculé aux termes du paragraphe
4.02(2)b)i) en présumant que ce montant représente
le seul revenu de la personne reconnue infectée
par le VHC pour cette année.
- le « revenu net après réclamation
» d'une personne reconnue infectée par le
VHC pour une année donnée désigne
un montant calculé comme suit :
- le total A) du revenu gagné
de la personne reconnue infectée par le VHC pour
l'année ou, si l'administrateur démontre
selon la prépondérance des probabilités
que le revenu gagné par la personne reconnue
infectée par le VHC pour cette année aurait
été supérieur à ce montant
n'eut été du fait que cette personne prétend
avoir un niveau d'invalidité supérieur
à son niveau réel d'invalidité,
le revenu gagné que détermine l'administrateur,
B) du montant payé ou payable à cette
personne relativement au Régime de pensions du
Canada ou au Régime des rentes du Québec
pour cause de maladie ou d'invalidité au cours
de l'année, C) du montant payé ou payable
à cette personne à l'égard de l'assurance-chômage
et/ou de l'assurance-emploi pour l'année, D)
du montant payé ou payable à cette personne
en remplacement du revenu aux termes d'un régime
d'assurance-maladie, accidents, ou invalidité
et E) du montant payé ou payable aux termes du
RAE, du PPTA ou du régime d'indemnisation de
la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé
ci-après le « revenu brut après
réclamation »), étant entendu que
le montant calculé aux termes du présent
paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra excéder la proportion
du montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i)
pour cette année que représente le revenu
brut après réclamation de la personne
reconnue infectée par le VHC pour cette année
par rapport au revenu brut avant réclamation
de cette personne au cours de cette même année,
moins
- les déductions normales qui seraient payables
par la personne reconnue infectée par le VHC
sur le montant calculé aux termes du paragraphe
4.02(2)c)i) en présumant que ce montant représente
le seul revenu de cette personne pour cette année.
- le « revenu gagné » désigne
le revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un
emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et tout revenu
imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Canada) d'une société par actions
tiré de l'exploitation d'une entreprise dans la
mesure où la personne établit à la
satisfaction de l'administrateur qu'elle détient
un nombre important d'actions dans cette société
et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités
de cette personne.
- les « déductions normales
» désignent les déductions pour les
impôts sur le revenu, l'assurance-chômage
et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime
de pensions du Canada et/ou le régime des rentes
du Québec applicables dans la province ou le territoire
où la personne réside.
- Par dérogation à ce qui précède,
une personne reconnue infectée par le VHC qui ne
travaillait pas avant d'être infectée par
le VHC et qui a été infectée avant
d'avoir atteint l'âge de 18 ans ou, si la personne
a atteint l'âge de 18 ans, pendant qu'elle fréquentait
à plein temps un établissement d'enseignement
accrédité au Canada et qu'elle n'avait pas
encore joint le marché du travail de façon
permanente et à plein temps, sera réputée
avoir un revenu brut avant réclamation pour l'année
qui comprend la date où elle atteint l'âge
de 18 ans et chaque année ultérieure ou,
si la personne a déjà atteint l'âge
de 18 ans, pour l'année au cours de laquelle elle
cesse de fréquenter à plein temps un établissement
d'éducation accrédité et chaque année
ultérieure, d'un montant correspondant au salaire
moyen dans l'industrie au Canada (ce montant sera établi
de façon proportionnelle pour l'année au
cours de laquelle la personne atteint l'âge de 18
ans ou cesse de fréquenter à plein temps
un établissement d'éducation accrédité
en fonction du nombre de jours compris dans l'année
au cours de laquelle la personne a atteint l'âge
de 18 ans ou a cessé de fréquenter à
plein temps un établissement d'enseignement accrédité),
ou, si cette personne démontre selon la prépondérance
des probabilités que son revenu gagné pour
cette année aurait été supérieur
à ce montant, ce montant supérieur.
- Aux fins de tous les calculs de
l'impôt sur le revenu requis en vertu du présent
paragraphe 4.02(2), les seules déductions et crédits
d'impôt applicables à une personne reconnue
infectée par le VHC qui seront pris en considération
seront ses déductions pour pension alimentaire
et paiements de soutien, le crédit d'impôt
personnel, le crédit de personnes mariées
ou l'équivalent, le crédit d'impôt
pour personnes handicapées, le crédit pour
cotisation d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi
et le crédit pour cotisation au Régime de
pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec.
4.03 Indemnisation pour perte des services
domestiques (début)
- Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui
s'acquittait normalement des tâches domestiques à
son domicile et qui :
- choisit de se faire verser l'indemnisation pour perte
de ces services en lieu et place des 30 000 $ aux termes
du paragraphe 4.01(3) ou
- remet à l'administrateur :
- une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer
un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec
des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces
portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans
formation de nodules ni régénérescence
de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont);
- la preuve dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)d); ou
- la preuve dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)e);
et remet à l'administrateur une preuve satisfaisant
ce dernier que son infection par le VHC a entraîné
son incapacité de s'acquitter de ses tâches
domestiques, se verra verser l'indemnisation pour perte
de ces services.
- Le montant de l'indemnisation pour perte de ces services
domestiques aux termes du paragraphe 4.03(1) est de 12 $
l'heure jusqu'à concurrence de 240 $ par semaine.
- Par dérogation à toute disposition des présentes,
la personne reconnue infectée par le VHC ne peut
réclamer l'indemnisation de la perte de revenu et
l'indemnisation pour perte des services domestiques pour
la même période.
4.04 Indemnisation des frais engagés
pour des soins (début)
La personne reconnue infectée par le VHC qui établit
à la satisfaction de l'administrateur que, selon la
prépondérance des probabilités, son état
correspond à l'un des états décrits au
paragraphe 4.01(1)e) et remet à l'administrateur une
preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé pour
des soins en raison de cet état des frais qui ne peuvent
être recouvrés par le réclamant ou en
son nom aux termes de tout régime public ou privé
d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous
les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions
suivantes :
- le montant de l'indemnisation payable au titre des frais
engagés pour des soins au cours d'une année
ne peut dépasser 50 000 $;
- les soins ont été recommandés par
le médecin traitant du réclamant;
- le montant de l'indemnisation ne comprendra pas les frais
décrits aux paragraphes 4.03 ou 4.06;
- si les frais sont engagés à l'extérieur
du Canada, le montant de l'indemnisation ne peut dépasser
le moindre du montant de l'indemnisation payable si les
frais avaient été engagés dans la province
ou le territoire où le réclamant réside
ou est réputé résider ou du montant
réel des frais.
4.05 Indemnisation de la médication
au titre du VHC (début)
La personne reconnue infectée par le VHC qui remet
à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier
qu'elle a reçu une médication indemnisable au
titre du VHC a le droit de se faire verser 1 000 $ pour chaque
mois complet de thérapie.
4.06 Indemnisation des traitements et
médicaments non assurés (début)
La personne reconnue infectée par le VHC qui remet
à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier
qu'elle a engagé ou engagera à l'égard
de traitements et de médicaments généralement
reconnus par suite de son infection par le VHC des frais qui
ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son
nom aux termes de tout régime public ou privé
d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous
les frais passés, présents ou futurs raisonnables
ainsi engagés, dans la mesure où ces frais ne
constituent pas des frais engagés pour des soins ou
pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes
:
- les frais ont été engagés suivant
la recommandation du médecin traitant du réclamant;
- si les frais ont été engagés à
l'extérieur du Canada, le montant de l'indemnisation
ne peut dépasser le moindre du montant de l'indemnisation
payable si les frais avaient été engagés
dans la province ou le territoire où le réclamant
réside ou est réputé résider
ou du montant réel des frais.
4.07 Indemnisation des frais remboursables
(début)
La personne reconnue infectée par le VHC qui remet
à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier
qu'elle a engagé ou engagera par suite de son infection
par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables
par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime
public ou privé d'assurance-maladie a le droit de se
faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés,
aux conditions suivantes :
- les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement,
hôtels, repas, téléphones et autres
frais semblables attribuables à l'obtention d'avis
médicaux ou de médicaments ou traitements
généralement reconnus par suite de son infection
par le VHC et ii) les frais médicaux engagés
pour établir une réclamation; et
- le montant des frais ne peut dépasser le montant
indiqué à cet égard dans les lignes
directrices des règlements pris en vertu de la Loi
sur la gestion des finances publiques (Canada).
4.08 Indemnisation des personnes indirectement
infectées par le VIH (début)
La personne reconnue infectée par le VHC qui est aussi
une personne indirectement infectée par le VIH ne peut
recevoir d'indemnisation aux termes du présent article
quatre tant que son droit à l'indemnisation aux termes
des présentes ne dépasse pas au total 240 000
$, et elle aura alors droit d'être indemnisée
de toutes les sommes payables aux termes du présent
article quatre au-delà de 240 000 $.
4.09 Indemnisation complète (début)
Il est précisé pour plus de certitude que les
sommes payables aux personnes reconnues infectées par
le VHC aux termes du présent article quatre comprennent
les intérêts antérieurs au jugement ou
autres sommes qui peuvent être réclamées
par des personnes reconnues infectées par le VHC.
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