ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par une personne
directement infectée (début)
- Quiconque prétend être une personne directement
infectée doit remettre à l'administrateur
un formulaire de demande établi par l'administrateur
accompagné des documents suivants :
- des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire,
d'hôpital, de la Société canadienne
de la Croix-Rouge, de la Société canadienne
du sang ou d'Héma-Québec démontrant
que le réclamant a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs;
- un rapport de test de détection des anticorps
du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable
à l'égard du réclamant;
- une déclaration solennelle du réclamant,
indiquant
i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses
sans ordonnance,
ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas
infecté par le virus de l'hépatite non A
non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986,
iii) l'endroit où le réclamant a reçu
pour la première fois une transfusion de sang au
Canada au cours de la période visée par
les recours collectifs, et
iv) le lieu de résidence du réclamant, tant
au moment où il a reçu pour la première
fois une transfusion de sang au Canada au cours de la
période visée par les recours collectifs
qu'au moment de la remise de la demande aux termes des
présentes.
- Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a),
si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions
du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur
une preuve corroborante et indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute personne qui
est membre de la famille du réclamant, établissant
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au
cours de la période visée par les recours
collectifs.
- Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)c),
si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions
du paragraphe 3.01(1)c) parce qu'il a utilisé des
drogues intraveineuses sans ordonnance, il doit alors remettre
à l'administrateur une autre preuve établissant
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a été infecté pour la première
fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang au Canada
au cours de la période visée par les recours
collectifs.
3.02 Réclamation par une personne
indirectement infectée (début)
- Quiconque prétend être une personne indirectement
infectée doit remettre à l'administrateur
un formulaire de demande établi par l'administrateur
accompagné des documents suivants :
- une preuve démontrant selon la prépondérance
des probabilités que le réclamant a été
infecté par le VHC pour la première fois
par un conjoint qui est une personne directement infectée
ou une personne directement infectée qui s'exclut
ou par un parent qui est une personne infectée
par le VHC ou une personne infectée par le VHC
qui s'exclut, y compris une déclaration solennelle
du réclamant à l'effet
i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses
sans ordonnance et
ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas
infecté par le virus de l'hépatite non A
non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986;
- un rapport de test de détection des anticorps
du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable
à l'égard du réclamant;
- la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et
3.03 à l'égard de son conjoint ou de son
parent, selon le cas, à moins que la preuve exigée
n'ait déjà été remise par
le conjoint ou le parent à l'égard de sa
réclamation personnelle.
- Malgré les dispositions du paragraphe 3.02(1)a),
si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions
du paragraphe 3.02(1)a) parce qu'il a utilisé des
drogues intraveineuses sans ordonnance, le réclamant
peut toujours avoir droit à l'indemnisation s'il
peut remettre à l'administrateur une autre preuve
établissant selon la prépondérance
des probabilités qu'il a été infecté
pour la première fois par le VHC par son conjoint
qui est une personne directement infectée ou une
personne directement infectée qui s'exclut ou par
un parent qui est une personne infectée par le VHC
ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut,
malgré l'utilisation par le réclamant de drogues
intraveineuses sans ordonnance.
3.03 Preuve supplémentaire (début)
Si l'administrateur l'exige, quiconque prétend être
une personne infectée par le VHC doit aussi lui fournir
:
- tous les dossiers médicaux, cliniques, d'hôpital
ou autres en sa possession, sous son contrôle ou sous
son pouvoir;
- un consentement autorisant la remise à l'administrateur
de ces dossiers médicaux, cliniques et d'hôpital
ou d'autres renseignements sur sa santé que l'administrateur
peut exiger;
- un consentement à la procédure d'enquête;
- un consentement à un examen médical indépendant;
- des déclarations de revenu et autres documents
et comptes relativement à la perte de revenu;
- les autres renseignements, documents, comptes ou consentements
à des examens que l'administrateur peut exiger pour
décider si le réclamant est une personne infectée
par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation.
Si une personne refuse de produire l'un ou l'autre des renseignements,
documents ou autres éléments susmentionnés
qu'elle a en sa possession, sous son contrôle ou sous
son pouvoir, l'administrateur doit rejeter la réclamation.
3.04 Procédure d'enquête
(début)
- Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs
ou l'une des unités de sang reçues par une
personne infectée par le VHC ou une personne infectée
par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou
était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou
des unités de sang reçues par une personne
directement infectée ou une personne directement
infectée qui s'exclut au cours de la période
visée par les recours collectifs n'est ou n'était
anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation
de cette personne infectée par le VHC et toutes les
réclamations ayant trait à cette personne
infectée par le VHC ou à cette personne infectée
par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations
des personnes indirectement infectées, des représentants
personnels au titre du VHC, des personnes à charge
et des membres de la famille.
- Le réclamant peut prouver que la personne directement
infectée ou la personne directement infectée
qui s'exclut concernée a été infectée
pour la première fois par le VHC par suite d'une
transfusion de sang reçue au Canada au cours de la
période visée par les recours collectifs ou
que la personne indirectement infectée ou la personne
indirectement infectée concernée qui s'est
exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait
autrement un membre des recours collectifs a été
infectée pour la première fois par le VHC
par son conjoint qui est une personne directement infectée
ou une personne directement infectée qui s'exclut
ou un parent qui est une personne infectée par le
VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut,
en dépit des résultats de la procédure
d'enquête. Il est précisé pour plus
de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant
à réfuter les résultats d'une procédure
d'enquête sont à la charge du réclamant,
sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre
ou d'un tribunal.
3.05 Réclamation par le représentant
personnel d'une personne infectée par le VHC (début)
- Quiconque prétend être le représentant
personnel au titre du VHC d'une personne infectée
par le VHC décédée doit remettre à
l'administrateur, dans les trois ans suivant le décès
de cette personne infectée par le VHC ou dans les
deux ans suivant la date d'approbation, selon la dernière
de ces éventualités à survenir, un
formulaire de demande établi par l'administrateur
accompagné des documents suivants :
- la preuve que le décès de la personne
infectée par le VHC fut causé par son infection
par le VHC;
- à moins que la preuve exigée n'ait déjà
été remise à l'administrateur :
- si le défunt était une personne directement
infectée, la preuve exigée par les paragraphes
3.01 et 3.03;
- si le défunt était une personne indirectement
infectée, la preuve exigée par les paragraphes
3.02 et 3.03;
- l'attestation originale de nomination du fiduciaire
de succession ou liquidateur, de délivrance de
lettres d'homologation ou de lettres d'administration
ou de testament notarié (ou une copie certifiée
conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve
que l'administrateur peut exiger du droit du réclamant
d'agir pour la succession du défunt.
- Quiconque prétend être le représentant
personnel au titre du VHC d'une personne infectée
par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte doit
remettre à l'administrateur un formulaire de demande
établi par l'administrateur accompagné des
documents suivants :
- à moins que la preuve exigée n'ait déjà
été remise à l'administrateur :
- si la personne infectée par le VHC est une
personne directement infectée, la preuve exigée
par les paragraphes 3.01 et 3.03; ou
- si la personne infectée par le VHC est une
personne indirectement infectée, la preuve exigée
par les paragraphes 3.02 et 3.03;
- l'ordonnance du tribunal ou le mandat (ou une copie
de ceux-ci certifiée conforme par un avocat ou
un notaire) ou toute autre preuve que l'administrateur
peut exiger du droit du réclamant d'agir pour la
personne infectée par le VHC.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.01(1)b),
si une personne directement infectée et décédée
n'a pas fait l'objet de tests pour la détection des
anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel
au titre du VHC de cette personne directement infectée
et décédée peut remettre, en lieu et
place de la preuve dont il est fait mention au paragraphe
3.01(1)b), la preuve de l'un ou l'autre des éléments
suivants :
- une biopsie du foie compatible avec le VHC en l'absence
de toute autre cause d'hépatite chronique;
- une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion
de sang en l'absence de toute autre cause;
- un diagnostic de cirrhose en l'absence de toute autre
cause.
Pour plus de certitude, rien dans le présent article
ne libère le réclamant de l'obligation de prouver
que le décès de la personne directement infectée
fut causé par son infection par le VHC.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b),
si le représentant personnel au titre du VHC d'une
personne indirectement infectée décédée
ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b),
le représentant personnel au titre du VHC doit remettre
à l'administrateur une autre preuve établissant
selon la prépondérance des probabilités
que cette personne indirectement infectée décédée
était infectée par le VHC.
- Aux fins des paragraphes 3.05(1) et (2), la déclaration
solennelle exigée par les paragraphes 3.01(1)c) et
3.02(1)a) doit être faite par une personne qui connaît
ou connaissait suffisamment bien la personne infectée
par le VHC pour déclarer qu'à sa connaissance,
la personne infectée par le VHC n'utilisait pas de
drogues intraveineuses sans ordonnance et n'était
pas infecté par l'hépatite non A non B ou
le VHC avant le 1er janvier 1986. Si une telle déclaration
solennelle ne peut être faite parce que la personne
infectée par le VHC utilisait des drogues intraveineuses
sans ordonnance, le représentant personnel au titre
du VHC doit remettre à l'administrateur une autre
preuve établissant selon la prépondérance
des probabilités que la personne directement infectée
a été infectée pour la première
fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang au Canada
au cours de la période visée par les recours
collectifs ou que la personne indirectement infectée
a été infectée pour la première
fois par le VHC par son conjoint qui est ou était
une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut ou par un parent
qui est ou était une personne infectée par
le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut.
- Si l'administrateur l'exige, le représentant personnel
au titre du VHC doit aussi lui fournir :
- tous les dossiers médicaux, cliniques, d'hôpital
ou autres en sa possession, sous son contrôle ou
sous son pouvoir;
- un consentement autorisant la remise à l'administrateur
de ces dossiers médicaux, cliniques et d'hôpital
ou d'autres renseignements sur sa santé que l'administrateur
peut exiger;
- un consentement à la procédure d'enquête;
- un consentement à un examen médical indépendant;
- des déclarations de revenu et autres documents
et comptes relativement à la perte de revenu;
- les autres renseignements, examens, documents, comptes
ou consentements à des examens que l'administrateur
peut exiger pour décider si une personne est une
personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter
la réclamation.
Si un représentant personnel au titre du VHC refuse
de produire l'un ou l'autre des renseignements, documents
ou autres éléments susmentionnés qu'il
a en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir,
l'administrateur doit rejeter la réclamation.
3.06 Réclamation par une personne
à charge (début)
Quiconque prétend être une personne à
charge d'une personne infectée par le VHC décédée
doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans
suivant le décès de cette personne infectée
par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation
ou encore dans un délai d'un an après que le
réclamant a atteint la majorité, selon la dernière
de ces éventualités à survenir, un formulaire
de demande établi par l'administrateur accompagné
des documents suivants :
- une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et
b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3)
ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins
que la preuve exigée n'ait déjà été
remise à l'administrateur;
- une preuve que le réclamant était une personne
à charge de la personne infectée par le VHC.
3.07 Réclamation par le membre
de la famille (début)
Quiconque prétend être un membre de la famille,
au sens du paragraphe a) de la définition de membre
de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée
par le VHC décédée doit remettre à
l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès
de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux
ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai
d'un an après que le réclamant a atteint la
majorité, selon la dernière de ces éventualités
à survenir, un formulaire de demande établi
par l'administrateur accompagné des documents suivants
:
- une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et
b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3)
ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins
que la preuve exigée n'ait déjà été
remise à l'administrateur;
- une preuve que le réclamant était un membre
de la famille au sens du paragraphe a) de la définition
de membre de la famille au paragraphe 1.01 de la personne
infectée par le VHC.
3.08 Date limite de la première
réclamation (début)
À moins de disposition contraire expresse des présentes,
personne ne peut faire une réclamation pour la première
fois aux termes du présent régime après
le 30 juin 2010, sauf :
- si la réclamation est faite dans un délai
d'un an après que la personne a atteint la majorité;
ou
- si la réclamation est faite dans le délai
de trois ans qui suit la date à laquelle la personne
a eu pour la première fois connaissance de son infection
par le VHC et que le tribunal compétent à
l'égard de cette personne l'autorise à demander
une indemnisation.
|