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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION

3.01 Réclamation par une personne directement infectée (début)

  1. Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
  1. des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;
  2. un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l'égard du réclamant;
  3. une déclaration solennelle du réclamant, indiquant
    i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance,
    ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas infecté par le virus de l'hépatite non A non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986,
    iii) l'endroit où le réclamant a reçu pour la première fois une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs, et
    iv) le lieu de résidence du réclamant, tant au moment où il a reçu pour la première fois une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs qu'au moment de la remise de la demande aux termes des présentes.
  1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.
  2. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)c), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)c) parce qu'il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance, il doit alors remettre à l'administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

3.02 Réclamation par une personne indirectement infectée (début)

  1. Quiconque prétend être une personne indirectement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
  1. une preuve démontrant selon la prépondérance des probabilités que le réclamant a été infecté par le VHC pour la première fois par un conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris une déclaration solennelle du réclamant à l'effet
    i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance et
    ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas infecté par le virus de l'hépatite non A non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986;
  2. un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l'égard du réclamant;
  3. la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03 à l'égard de son conjoint ou de son parent, selon le cas, à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise par le conjoint ou le parent à l'égard de sa réclamation personnelle.
  1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.02(1)a), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.02(1)a) parce qu'il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance, le réclamant peut toujours avoir droit à l'indemnisation s'il peut remettre à l'administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, malgré l'utilisation par le réclamant de drogues intraveineuses sans ordonnance.

3.03 Preuve supplémentaire (début)

Si l'administrateur l'exige, quiconque prétend être une personne infectée par le VHC doit aussi lui fournir :

  1. tous les dossiers médicaux, cliniques, d'hôpital ou autres en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;
  2. un consentement autorisant la remise à l'administrateur de ces dossiers médicaux, cliniques et d'hôpital ou d'autres renseignements sur sa santé que l'administrateur peut exiger;
  3. un consentement à la procédure d'enquête;
  4. un consentement à un examen médical indépendant;
  5. des déclarations de revenu et autres documents et comptes relativement à la perte de revenu;
  6. les autres renseignements, documents, comptes ou consentements à des examens que l'administrateur peut exiger pour décider si le réclamant est une personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation.

Si une personne refuse de produire l'un ou l'autre des renseignements, documents ou autres éléments susmentionnés qu'elle a en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, l'administrateur doit rejeter la réclamation.

3.04 Procédure d'enquête (début)

  1. Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.
  2. Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée qui s'est exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.

3.05 Réclamation par le représentant personnel d'une personne infectée par le VHC (début)

  1. Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les trois ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
  1. la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC;
  2. à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur :
  1. si le défunt était une personne directement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03;
  2. si le défunt était une personne indirectement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.02 et 3.03;
  1. l'attestation originale de nomination du fiduciaire de succession ou liquidateur, de délivrance de lettres d'homologation ou de lettres d'administration ou de testament notarié (ou une copie certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve que l'administrateur peut exiger du droit du réclamant d'agir pour la succession du défunt.
  1. Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
  1. à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur :
  1. si la personne infectée par le VHC est une personne directement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03; ou
  2. si la personne infectée par le VHC est une personne indirectement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.02 et 3.03;
  1. l'ordonnance du tribunal ou le mandat (ou une copie de ceux-ci certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve que l'administrateur peut exiger du droit du réclamant d'agir pour la personne infectée par le VHC.
  1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.01(1)b), si une personne directement infectée et décédée n'a pas fait l'objet de tests pour la détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC de cette personne directement infectée et décédée peut remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)b), la preuve de l'un ou l'autre des éléments suivants :
  1. une biopsie du foie compatible avec le VHC en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique;
  2. une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion de sang en l'absence de toute autre cause;
  3. un diagnostic de cirrhose en l'absence de toute autre cause.

Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de l'obligation de prouver que le décès de la personne directement infectée fut causé par son infection par le VHC.

  1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b), si le représentant personnel au titre du VHC d'une personne indirectement infectée décédée ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b), le représentant personnel au titre du VHC doit remettre à l'administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités que cette personne indirectement infectée décédée était infectée par le VHC.
  2. Aux fins des paragraphes 3.05(1) et (2), la déclaration solennelle exigée par les paragraphes 3.01(1)c) et 3.02(1)a) doit être faite par une personne qui connaît ou connaissait suffisamment bien la personne infectée par le VHC pour déclarer qu'à sa connaissance, la personne infectée par le VHC n'utilisait pas de drogues intraveineuses sans ordonnance et n'était pas infecté par l'hépatite non A non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986. Si une telle déclaration solennelle ne peut être faite parce que la personne infectée par le VHC utilisait des drogues intraveineuses sans ordonnance, le représentant personnel au titre du VHC doit remettre à l'administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités que la personne directement infectée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est ou était une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou par un parent qui est ou était une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut.
  3. Si l'administrateur l'exige, le représentant personnel au titre du VHC doit aussi lui fournir :
  1. tous les dossiers médicaux, cliniques, d'hôpital ou autres en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;
  2. un consentement autorisant la remise à l'administrateur de ces dossiers médicaux, cliniques et d'hôpital ou d'autres renseignements sur sa santé que l'administrateur peut exiger;
  3. un consentement à la procédure d'enquête;
  4. un consentement à un examen médical indépendant;
  5. des déclarations de revenu et autres documents et comptes relativement à la perte de revenu;
  6. les autres renseignements, examens, documents, comptes ou consentements à des examens que l'administrateur peut exiger pour décider si une personne est une personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation.

Si un représentant personnel au titre du VHC refuse de produire l'un ou l'autre des renseignements, documents ou autres éléments susmentionnés qu'il a en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, l'administrateur doit rejeter la réclamation.

3.06 Réclamation par une personne à charge (début)

Quiconque prétend être une personne à charge d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

  1. une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur;
  2. une preuve que le réclamant était une personne à charge de la personne infectée par le VHC.

3.07 Réclamation par le membre de la famille (début)

Quiconque prétend être un membre de la famille, au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

  1. une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur;
  2. une preuve que le réclamant était un membre de la famille au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01 de la personne infectée par le VHC.

3.08 Date limite de la première réclamation (début)

À moins de disposition contraire expresse des présentes, personne ne peut faire une réclamation pour la première fois aux termes du présent régime après le 30 juin 2010, sauf :

  1. si la réclamation est faite dans un délai d'un an après que la personne a atteint la majorité; ou
  2. si la réclamation est faite dans le délai de trois ans qui suit la date à laquelle la personne a eu pour la première fois connaissance de son infection par le VHC et que le tribunal compétent à l'égard de cette personne l'autorise à demander une indemnisation.

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