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ARTICLE CINQ
INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS RECONNUS AU TITRE DU VHC

5.01 Indemnisation en cas de décès avant le 1er janvier 1999 (début)

  1. Si une personne infectée par le VHC décède avant le 1er janvier 1999 et que son représentant personnel au titre du VHC remet à l'administrateur la preuve exigée aux termes de l'article trois dans le délai prévu au paragraphe 3.05, le représentant personnel reconnu au titre du VHC a droit au remboursement des frais funéraires non assurés engagés, jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous réserve des dispositions du paragraphe 5.01(2), le représentant personnel reconnu au titre du VHC se verra payer la somme de 50 000 $ en règlement intégral de toutes les réclamations que la personne infectée par le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 ou par la suite. Ce paiement de 50 000 $ au représentant personnel reconnu au titre du VHC s'ajoute aux réclamations des personnes à charge et des autres membres de la famille aux termes de l'article six et ne portera pas atteinte à la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC.
  2. En lieu et place du paiement de 50 000 $ prévu aux termes du paragraphe 5.01(1), si le représentant personnel reconnu au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC qui est décédée avant le 1er janvier 1999 et toutes les personnes à charge de la personne infectée par le VHC décédée et les autres membres de la famille de cette dernière faisant des réclamations aux termes du présent régime conviennent de recevoir 120 000 $ en règlement intégral de toutes leurs réclamations aux termes du présent régime (y compris toutes les réclamations éventuelles aux termes de l'article six), cette somme leur sera versée conjointement, mais ce paiement ne portera pas atteinte à la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC.
  3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 5.01(1) et (2), si la personne infectée par le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée par le VIH qui est décédée avant le 1er janvier 1999, aucune somme ne sera payable aux termes du paragraphe 5.01(1) à moins que les réclamations dues au représentant personnel reconnu au titre du VHC et des personnes à charge et autres membres de la famille de la personne infectée par le VHC décédée, en vertu de l'article six, ne dépassent globalement 240 000 $, et aucune somme ne sera payable aux termes du paragraphe 5.01(2).

5.02 Indemnisation en cas de décès après le 1er janvier 1999 (début)

  1. Si une personne infectée par le VHC décède le 1er janvier 1999 ou après cette date et que la preuve exigée aux termes de l'article trois a été remise à l'administrateur par cette personne avant son décès ou par le représentant personnel au titre du VHC de cette personne après son décès, et ce, dans le délai prévu au paragraphe 3.05, le représentant personnel reconnu au titre du VHC se verra verser i) les frais funéraires non assurés engagés, jusqu'à concurrence de 5 000 $, et ii) que la preuve exigée aux termes du paragraphe 3.05(1)a) soit fournie ou non, le montant de toutes les réclamations payables aux termes de l'article quatre auquel la personne infectée par le VHC décédée aurait eu droit pour la période jusqu'à sa mort si elle n'était pas décédée (dans la mesure où ces montants n'ont pas été autrement versés aux termes du présent régime), mais ces paiements s'ajoutent aux réclamations des personnes à charge et des membres de la famille aux termes de l'article six et ne porteront pas atteinte à la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC.
  2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5.02(1), si la personne infectée par le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée par le VIH, aucune somme ne sera payable aux termes du paragraphe 5.02(1), à moins que les réclamations du représentant personnel reconnu au titre du VHC et des personnes à charge et autres membres de la famille de la personne infectée par le VHC décédée, en vertu de l'article six, ne dépassent globalement 240 000 $.

  

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