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ARTICLE CINQ
INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS RECONNUS
AU TITRE DU VHC
5.01 Indemnisation en cas de décès
avant le 1er janvier 1999 (début)
- Si une personne infectée par le VHC décède
avant le 1er janvier 1999 et que son représentant
personnel au titre du VHC remet à l'administrateur
la preuve exigée aux termes de l'article trois dans
le délai prévu au paragraphe 3.05, le représentant
personnel reconnu au titre du VHC a droit au remboursement
des frais funéraires non assurés engagés,
jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous réserve
des dispositions du paragraphe 5.01(2), le représentant
personnel reconnu au titre du VHC se verra payer la somme
de 50 000 $ en règlement intégral de toutes
les réclamations que la personne infectée
par le VHC aurait pu faire aux termes du présent
régime si elle avait été vivante le
1er janvier 1999 ou par la suite. Ce paiement de 50 000
$ au représentant personnel reconnu au titre du VHC
s'ajoute aux réclamations des personnes à
charge et des autres membres de la famille aux termes de
l'article six et ne portera pas atteinte à la réclamation
personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une
personne infectée par le VHC.
- En lieu et place du paiement de 50 000 $ prévu
aux termes du paragraphe 5.01(1), si le représentant
personnel reconnu au titre du VHC d'une personne infectée
par le VHC qui est décédée avant le
1er janvier 1999 et toutes les personnes à charge
de la personne infectée par le VHC décédée
et les autres membres de la famille de cette dernière
faisant des réclamations aux termes du présent
régime conviennent de recevoir 120 000 $ en règlement
intégral de toutes leurs réclamations aux
termes du présent régime (y compris toutes
les réclamations éventuelles aux termes de
l'article six), cette somme leur sera versée conjointement,
mais ce paiement ne portera pas atteinte à la réclamation
personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une
personne infectée par le VHC.
- Par dérogation aux dispositions des paragraphes
5.01(1) et (2), si la personne infectée par le VHC
décédée était aussi une personne
indirectement infectée par le VIH qui est décédée
avant le 1er janvier 1999, aucune somme ne sera payable
aux termes du paragraphe 5.01(1) à moins que les
réclamations dues au représentant personnel
reconnu au titre du VHC et des personnes à charge
et autres membres de la famille de la personne infectée
par le VHC décédée, en vertu de l'article
six, ne dépassent globalement 240 000 $, et aucune
somme ne sera payable aux termes du paragraphe 5.01(2).
5.02 Indemnisation en cas de décès
après le 1er janvier 1999 (début)
- Si une personne infectée par le VHC décède
le 1er janvier 1999 ou après cette date et que la
preuve exigée aux termes de l'article trois a été
remise à l'administrateur par cette personne avant
son décès ou par le représentant personnel
au titre du VHC de cette personne après son décès,
et ce, dans le délai prévu au paragraphe 3.05,
le représentant personnel reconnu au titre du VHC
se verra verser i) les frais funéraires non assurés
engagés, jusqu'à concurrence de 5 000 $, et
ii) que la preuve exigée aux termes du paragraphe
3.05(1)a) soit fournie ou non, le montant de toutes les
réclamations payables aux termes de l'article quatre
auquel la personne infectée par le VHC décédée
aurait eu droit pour la période jusqu'à sa
mort si elle n'était pas décédée
(dans la mesure où ces montants n'ont pas été
autrement versés aux termes du présent régime),
mais ces paiements s'ajoutent aux réclamations des
personnes à charge et des membres de la famille aux
termes de l'article six et ne porteront pas atteinte à
la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un
enfant qui est aussi une personne infectée par le
VHC.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5.02(1),
si la personne infectée par le VHC décédée
était aussi une personne indirectement infectée
par le VIH, aucune somme ne sera payable aux termes du paragraphe
5.02(1), à moins que les réclamations du représentant
personnel reconnu au titre du VHC et des personnes à
charge et autres membres de la famille de la personne infectée
par le VHC décédée, en vertu de l'article
six, ne dépassent globalement 240 000 $.
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