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APPENDICE D
RÈGLES D'ARBITRAGE
Sphère de compétence
- L'arbitre appliquera les règles et procédures
de la Loi sur l'arbitrage de la province ou du territoire
où l'arbitrage se déroule, le cas échéant,
à tout arbitrage se déroulant aux termes des
présentes, sauf dans la mesure où ces règles
et procédures sont modifiées par les dispositions
expresses des présentes règles.
- Chacune des parties reconnaît qu'elle ne présentera
pas de requête aux tribunaux de toute province ou
de tout territoire pour tenter d'interdire, de retarder,
d'empêcher ou d'autrement entraver l'arbitrage ou
de limiter la portée de l'arbitrage ou des pouvoirs
de l'arbitre, étant toutefois entendu que la disposition
qui précède n'empêchera pas l'une ou
l'autre des parties de demander aux tribunaux de trancher
toute question ou contestation prévue dans la Loi
sur l'arbitrage mentionnée au paragraphe 1 des présentes
règles.
- Chacune des parties reconnaît de plus que la décision
de l'arbitre sera définitive et qu'elle ne pourra
faire l'objet d'aucun appel devant quelque tribunal, cour
ou autre autorité.
- L'arbitre a le pouvoir de traiter de toutes les questions
relatives à un appel d'une décision de l'administrateur
(« différend »), et a notamment le pouvoir
:
- de trancher toute question de droit, y compris en équité;
- de trancher toute question de faits, y compris les
questions de bonne foi, de malhonnêteté ou
de fraude;
- de trancher toute question visant la compétence
de l'arbitre;
- de demander que les parties se soumettent à
la médiation;
- d'ordonner à toute partie de fournir d'autres
précisions, visant des questions de faits ou de
droit, au sujet de la cause de cette partie;
- de procéder à l'arbitrage malgré
le défaut ou le refus de l'une des parties de se
conformer aux présentes règles ou aux ordres
ou directives de l'arbitre ou d'assister à toute
réunion ou audition, mais uniquement après
avoir donné à cette partie un avis écrit
de l'intention de l'arbitre d'ainsi procéder;
- de recevoir et de prendre en compte la preuve écrite
ou verbale présentée par les parties que
l'arbitre juge pertinente, qu'elle soit ou non admissible
en droit;
- de rendre une ou plusieurs décisions provisoires,
notamment des ordonnances pour obtenir tout montant relatif
au différend; et
- d'ordonner aux parties de fournir à l'arbitre
et à chacune d'elles à des fins d'examen
des exemplaires de tous les documents ou de toutes les
catégories de documents qu'elles ont en leur possession
ou sous leur contrôle et que l'arbitre juge pertinents.
Lieu de l'arbitrage
- L'arbitrage se déroulera dans la province ou dans
le territoire où le réclamant réside,
et à un endroit fixé par l'arbitre conformément
à l'article 6 des présentes règles.
Réunions
- L'arbitre fixera l'heure, la date et le lieu des réunions
de l'arbitrage et donnera à toutes les parties un
préavis écrit de 15 jours pour les convoquer
à ces réunions.
- Les parties à l'arbitrage seront le réclamant
et les conseillers juridiques du fonds. Le réclamant
peut être représenté ou conseillé
par quiconque au cours de l'arbitrage. Si le réclamant
est représenté par une autre personne, il
devra donner avis écrit de cette représentation
au conseiller juridique du fonds et à l'arbitre au
moins cinq jours avant toute procédure d'arbitrage.
- La décision doit être rendue dans les 30
jours suivant la fin de l'arbitrage.
Divulgation/confidentialité
- Toute l'information divulguée, notamment toutes
les déclarations faites et tous les documents produits,
dans le cadre de l'arbitrage sera détenue à
titre confidentiel et aucune des parties n'invoquera ni
n'introduira comme preuve au cours de toute procédure
ultérieure, quelque admission, opinion, suggestion,
avis, réponse, discussion ou position du réclamant
ou des conseillers juridiques du fonds, ni quelque acceptation
d'une proposition de règlement ou d'une recommandation
de règlement faite au cours de l'arbitrage, si ce
n'est i) dans la mesure où la loi l'exige ou ii)
dans la mesure où la divulgation est raisonnablement
nécessaire pour établir ou protéger
les droits d'une partie contre un tiers ou pour faire exécuter
la décision de l'arbitre ou autrement protéger
les droits d'une partie aux termes des présentes
règles.
Dispositions diverses
- Les parties peuvent d'un accord mutuel modifier tout délai
prévu dans les présentes règles.
- L'arbitrage se déroule en français ou en
anglais, au choix du réclamant.
- Aucune disposition des présentes règles
n'interdit à l'une des parties aux présentes
de faire une offre de règlement relativement à
un différend au cours de l'arbitrage.
- Pour décider de la répartition des frais
de l'arbitrage entre les parties, l'arbitre peut demander
des suggestions à l'égard des frais et peut
considérer, entre autres, une offre de règlement
faite par une partie à l'autre partie avant l'arbitrage
ou au cours de l'arbitrage. L'arbitre peut, à sa
discrétion, accorder des dépens conformément
au tarif établi par les tribunaux.
- La décision sera rendue par écrit et renfermera
un exposé des faits et des motifs sur lesquels elle
repose.
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