SPÉCIMEN
L'ADMINISTRATEUR
FERA PARVENIR UNE QUITTANCE DÉFINITIVE PAR LA
POSTE UNE FOIS LA RÉCLAMATION APPROUVÉE
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APPENDICE B
QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE
Dans la présente quittance, on entend par :
« renonciataires », individuellement et
collectivement,
- chacun des gouvernements FPT;
- chacun des ministres et employés passés,
actuels et éventuels, de chacun des gouvernements
FPT;
- chacun des mandataires passés et actuels, de chacun
des gouvernements FPT;
- l'Agence canadienne du sang;
- le Comité canadien du sang ou ses membres;
- chaque exploitant d'un hôpital ou d'un établissement
de santé où une personne directement infectée
a reçu du sang, ou une personne infectée par
le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils
ayant trait de quelque manière que ce soit à
l'infection par le VHC de la personne infectée par
le VHC ou en découlant,
- chaque fournisseur de soins de santé qui a traité
une personne infectée par le VHC ou qui lui a prodigué
des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait
de quelque manière que ce soit à l'infection
par le VHC de la personne infectée par le VHC ou
en découlant; et
- toute personne qui se livre à la collecte, à
la production, à l'achat, au traitement, à
la fourniture ou à la distribution de sang,
y compris respectivement leur société mère,
leurs filiales et sociétés affiliées,
leurs employés, mandataires, administrateurs et autres
dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants,
exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit
passés, actuels et futurs. Chacun des gouvernements
FPT est un fiduciaire aux fins d'établir le bénéfice
de la présente quittance pour les personnes mentionnées
en b) à h) inclusivement, et bénéficie
de la présente quittance pour leur compte ainsi que
pour son propre compte. Pour plus de certitude, la SCCR n'est
pas un renonciataire.
« renonciateur », le soussigné
pour le compte du soussigné et de ses héritiers,
administrateurs, exécuteurs, liquidateurs, représentants
personnels et successeurs.
Dans la présente quittance, les termes utilisés
qui ne sont pas définis aux présentes ont la
signification qu'il leur est attribué, le cas échéant,
dans la convention de règlement, y compris ses annexes.
Les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa,
les termes au masculin comprennent le féminin, et vice
versa, et les termes renvoyant à des personnes comprennent
des particuliers, des sociétés de personnes,
des associations, des fiducies, des organisations non constituées
en société par actions, des sociétés
par actions et des autorités gouvernementales. Les
termes « notamment » et « y compris »
signifient « notamment (y compris) sans restreindre
la portée générale de ce qui précède
».
IL EST ATTESTÉ PAR LA PRÉSENTE QUITTANCE qu'en
contrepartie du droit du renonciateur de participer au régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC et autre bonne et valable contrepartie, dont la
réception et la suffisance sont reconnues par les présentes
:
1. Quittance directe
- Le renonciateur libère et acquitte entièrement
et à tout jamais chacun des renonciataires de l'ensemble
des actions, causes d'action, responsabilités,
réclamations et demandes de quelque nature que
ce soit visant des dommages-intérêts, contributions,
indemnités, frais, dépenses et intérêts
que le renonciateur a eu, a actuellement ou pourrait avoir
après la date des présentes et ayant trait
ou attribuables de quelque manière que ce soit
à l'infection par le VHC d'une personne infectée
par le VHC au cours de la période visée
par les recours collectifs(y compris l'infection d'une
personne indirectement infectée), que ces réclamations
aient été présentées ou puissent
avoir été présentées dans
le cadre de toute poursuite en justice, y compris les
recours collectifs tel qu'il est prévu dans les
ordonnances d'approbation.
- Le renonciateur convient que cette contrepartie règle
et satisfait entièrement et définitivement
toutes ces réclamations actuelles et futures.
2. Fin des litiges
- Le renonciateur consent par les présentes au
rejet, sans frais, de toute réclamation ou poursuite
en justice de quelque nature que ce soit intentée
directement ou indirectement contre tout renonciataire
et ayant trait ou attribuable de quelque manière
que ce soit à l'infection par le VHC d'une personne
directement infectée au cours de la période
visée par les recours collectifs (y compris l'infection
d'une personne indirectement infectée), y compris
les recours collectifs tel qu'il est prévu dans
les ordonnances d'approbation. Un renonciataire ne peut
revendiquer l'avantage de l'une ou l'autre des dispositions
de la présente quittance à moins que le
renonciataire ne consente au rejet, sans frais, de cette
réclamation ou poursuite devant être ainsi
rejetée par le renonciateur.
- Le renonciateur convient de ne pas, maintenant ni en
tout temps après la date des présentes :
- intenter;
- appuyer;
- donner son assentiment à; ou
- permettre l'utilisation du nom du renonciateur dans;
toute réclamation ou poursuite en justice de quelque
nature que ce soit intentée directement ou indirectement
contre tout renonciataire et ayant trait ou attribuable de
quelque manière que ce soit à l'infection par
le VHC d'une personne directement infectée au cours
de la période visée par les recours collectifs
(y compris l'infection d'une personne indirectement infectée).
3. Empêchement complet
Le renonciateur convient que la présente quittance
constitue une défense complète contre toute
réclamation ou poursuite en justice de quelque nature
que ce soit intentée par le renonciateur directement
ou indirectement contre tout renonciataire et ayant trait
ou attribuable de quelque manière que ce soit à
l'infection par le VHC d'une personne directement infectée
au cours de la période visée par les recours
collectifs (y compris l'infection d'une personne indirectement
infectée) et que la présente quittance empêchera
à tout jamais le renonciateur d'entreprendre ou d'intenter
une telle réclamation ou poursuite en justice, et le
renonciateur consent par les présentes au rejet, sans
frais, d'une telle réclamation ou poursuite en justice
future.
4. Réclamations pour contribution ou indemnité
Le renonciateur convient de ne faire aucune réclamation
ou demande et de n'intenter aucune action ou poursuite en
justice contre un renonciateur ou toute autre personne et
ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce
soit à l'infection par le VHC d'une personne directement
infectée au cours de la période visée
par les recours collectifs (y compris l'infection d'une personne
indirectement infectée). Pour plus de certitude, le
renonciateur ne fera aucune réclamation ou demande
ni n'intentera aucune action ou poursuite en justice qui pourrait
entraîner toute réclamation contre l'un ou l'autre
des renonciataires pour des dommages-intérêts,
contributions, indemnités et/ou autres avantages aux
termes des dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité
(Ontario) ou son équivalent dans d'autres provinces
ou territoires, de la Common Law ou de toute autre loi de
cette province ou de ce territoire ou de tout autre province
ou territoire et ayant trait ou attribuable de quelque manière
que ce soit à l'infection par le VHC d'une personne
directement infectée au cours de la période
visée par les recours collectifs (y compris l'infection
d'une personne indirectement infectée), et le renonciateur
consent de plus par les présentes au rejet, sans frais,
d'une telle action ou poursuite en justice entraînant
une telle réclamation, étant entendu que le
texte qui précède exclut les réclamations
contre la SCCR.
5. Réclamations contre la SCCR
Selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs
représentants, le renonciateur pourra,
- présenter à l'encontre de la SCCR ses réclamations
ayant trait ou attribuables de quelque manière que
ce soit à l'infection par le VHC d'une personne directement
infectée au cours de la période visée
par les recours collectifs (y compris l'infection d'une
personne indirectement infectée) et céder
aux gouvernements FPT le produit obtenu par le renonciateur
dans le cadre de ces réclamations, ou
- dans le cadre des procédures relatives à
la SCCR en vertu de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter
et autrement agir afin de faire valoir les réclamations
du renonciateur à l'encontre de la SCCR conformément
aux directives données au renonciateur par les gouvernements
FPT ou leurs représentants ou, à la demande
des gouvernements FPT ou de leurs représentants,
accorder aux gouvernements FPT et à leurs représentants
les procurations ou autres formulaires de cession nécessaires
pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement
agir afin de faire valoir ces réclamations du renonciateur,
ou
- renoncer à la totalité de ces réclamations
à l'encontre de la SCCR essentiellement sous la forme
de la présente quittance.
LE RENONCIATEUR RECONNAÎT PAR LES PRÉSENTES
que la présente quittance est accompagnée d'une
dénégation de responsabilité par les
renonciataires et rien dans la présente quittance ou
dans toute action de tout renonciataire ne sera interprété
comme un aveu de responsabilité par l'un ou l'autre
des renonciataires.
LE RENONCIATEUR DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES
qu'il a eu la possibilité de demander des conseils
juridiques indépendants à l'égard des
modalités et de l'effet de la présente quittance
et le soussigné comprend et accepte entièrement
toutes les modalités et conditions de la présente
quittance et que la présente quittance est donnée
volontairement aux fins d'effectuer un compromis et règlement
entier et définitif de toutes les réclamations
ou autres affaires ayant trait ou attribuables de quelque
manière que ce soit à l'infection par le VHC
d'une personne directement infectée au cours de la
période visée par les recours collectifs (y
compris l'infection d'une personne indirectement infectée),
que ces réclamations aient été faites
ou puissent avoir été faites dans le cadre de
toute poursuite en justice, y compris les recours collectifs.
LA PRÉSENTE QUITTANCE sera régie et interprétée
conformément aux lois de la province de et des lois
du Canada qui y sont applicables.
EN FOI DE QUOI, le soussigné ou la soussignée
a signé la présente quittance.
DATÉE le * 19 *
SIGNÉE, SCELLÉE
ET REMISE
en présence de :
Témoin
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