APPENDICE C
RÈGLES DE RENVOI
1. Pouvoirs du juge arbitre
Un juge arbitre aura le pouvoir :
- d'établir la marche à suivre au cours du
renvoi;
- de déterminer le lieu du renvoi;
- d'ordonner la production de documents et la tenue d'interrogatoires
préalables, au besoin;
- d'ordonner à des témoins de comparaître
et de les contraindre à comparaître pour donner
une preuve verbale ou écrite solennelle de la même
façon qu'un tribunal d'archives dans les affaires
civiles;
- d'accepter une preuve verbale ou écrite comme
il le juge souhaitable, qu'elle soit ou non admissible devant
une cour de justice;
- de se faire le médiateur des différends
à toute étape des procédures et, si
la médiation est infructueuse, de poursuivre le renvoi;
- de décider de l'objet du renvoi et, à sa
discrétion, d'accorder des dépens, conformément
au tarif devant être établi par les tribunaux.
2. Déroulement du renvoi
Les seules parties au renvoi seront le réclamant et
les conseillers juridiques du fonds. Le juge arbitre doit
adopter pour le déroulement du renvoi la méthode
la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide.
Le juge arbitre doit amorcer le renvoi dans les 30 jours suivant
sa nomination. Le renvoi se déroulera en anglais ou
en français, au choix du réclamant.
3. Rapport du juge arbitre
Le juge arbitre doit, dans les 30 jours suivant la fin du
renvoi, produire un rapport écrit, lequel sera d'office
homologué et sera définitif et exécutoire
à moins que le réclamant signifie et produise
un avis de requête devant le tribunal ayant compétence
relativement au recours collectif dont il est un des membres
pour s'opposer à l'homologation, et ce dans les 30
jours suivant la remise du rapport du juge arbitre, étant
entendu toutefois que si le montant en litige est inférieur
à 10 000 $, le juge arbitre sera réputé
avoir procédé à l'arbitrage et le rapport
sera considéré être une décision
arbitrale.
4. Comparution lors d'une requête pour s'opposer à
l'homologation du rapport d'un juge arbitre
Le réclamant, les conseillers juridiques du fonds
et chacun des conseillers juridiques pour les recours collectifs
auront le droit, mais non l'obligation, de comparaître
lors de toute requête et de s'opposer ou de consentir
à l'homologation du rapport d'un juge arbitre.
|