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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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ARTICLE QUATRE
GOUVERNEMENTS FPT

4.01 Accord de financement(début)

Les parties concluront l'accord de financement.

4.02 Prestations sociales (début)

(1) Si un membre des recours collectifs recevait des prestations en vertu d'une assurance de frais médicaux, d'une assurance complémentaire de frais médicaux, d'une assurance-maladie ou d'une assurance-médicaments le 1er avril 1999, la réception de paiements aux termes d'un régime ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations correspondantes que le membre du recours collectif reçoit après cette date, sauf dans la mesure où ces prestations ont trait à l'infection du membre des recours collectifs par le VHC, auquel cas elles sont recouvrables exclusivement aux termes des paragraphes 4.06 et 4.07 des régimes.

(2) La réception de paiements aux termes d'un régime ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations sociales ou des prestations d'aide sociale payables à un membre des recours collectifs aux termes de toute loi d'un des gouvernements provinciaux et territoriaux dont il est fait mention à l'annexe E des présentes, étant entendu que la réception des paiements d'indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes des paragraphes 4.02 et 6.01 des régimes peut avoir un tel effet. La réception de paiements aux termes d'un régime ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations sociales ou des prestations d'aide sociale payables à un membre des recours collectifs aux termes de tout programme de prestations sociales du gouvernement fédéral, tel que la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada, puisqu'il n'est pas tenu compte de ces paiements ou, s'il en est tenu compte, ces paiements sont autrement exonérés du calcul des prestations aux termes de ces lois, étant entendu que la réception des paiements d'indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes du paragraphe 4.02 ou 6.01 d'un régime peut avoir un tel effet.

4.03 Aucune responsabilité additionnelle (début)

À compter de la date d'approbation, les seules obligations et responsabilités des gouvernements FPT, y compris leurs ministres et employés passés, actuels et futurs et leurs mandataires passés et actuels et les personnes qui les remplacent respectivement, aux termes de la présente convention sont les obligations et responsabilités aux termes du présent article quatre et de l'accord de financement. Il demeure entendu qu'aucun des gouvernements FPT ne sera tenu de fournir des fonds supplémentaires si le montant des fonds devant être fournis par les gouvernements FPT aux termes du présent article quatre et de l'accord de financement est insuffisant pour effectuer tous les paiements aux termes de la présente convention y compris, pour plus de certitude, aux termes des régimes et de l'accord de financement.

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Déni de responsabilité