ARTICLE QUATRE
GOUVERNEMENTS FPT
4.01 Accord de financement(début)
Les parties concluront l'accord de financement.
4.02 Prestations sociales (début)
(1) Si un membre des recours collectifs recevait des prestations
en vertu d'une assurance de frais médicaux, d'une assurance
complémentaire de frais médicaux, d'une assurance-maladie
ou d'une assurance-médicaments le 1er avril 1999, la
réception de paiements aux termes d'un régime
ne portera pas atteinte à la quantité, à
la nature ou à la durée des prestations correspondantes
que le membre du recours collectif reçoit après
cette date, sauf dans la mesure où ces prestations
ont trait à l'infection du membre des recours collectifs
par le VHC, auquel cas elles sont recouvrables exclusivement
aux termes des paragraphes 4.06 et 4.07 des régimes.
(2) La réception de paiements aux termes d'un régime
ne portera pas atteinte à la quantité, à
la nature ou à la durée des prestations sociales
ou des prestations d'aide sociale payables à un membre
des recours collectifs aux termes de toute loi d'un des gouvernements
provinciaux et territoriaux dont il est fait mention à
l'annexe E des présentes, étant entendu que
la réception des paiements d'indemnisation de perte
de revenu ou de perte de soutien aux termes des paragraphes
4.02 et 6.01 des régimes peut avoir un tel effet. La
réception de paiements aux termes d'un régime
ne portera pas atteinte à la quantité, à
la nature ou à la durée des prestations sociales
ou des prestations d'aide sociale payables à un membre
des recours collectifs aux termes de tout programme de prestations
sociales du gouvernement fédéral, tel que la
Sécurité de la vieillesse et le Régime
de pensions du Canada, puisqu'il n'est pas tenu compte de
ces paiements ou, s'il en est tenu compte, ces paiements sont
autrement exonérés du calcul des prestations
aux termes de ces lois, étant entendu que la réception
des paiements d'indemnisation de perte de revenu ou de perte
de soutien aux termes du paragraphe 4.02 ou 6.01 d'un régime
peut avoir un tel effet.
4.03 Aucune responsabilité additionnelle
(début)
À compter de la date d'approbation, les seules obligations
et responsabilités des gouvernements FPT, y compris
leurs ministres et employés passés, actuels
et futurs et leurs mandataires passés et actuels et
les personnes qui les remplacent respectivement, aux termes
de la présente convention sont les obligations et responsabilités
aux termes du présent article quatre et de l'accord
de financement. Il demeure entendu qu'aucun des gouvernements
FPT ne sera tenu de fournir des fonds supplémentaires
si le montant des fonds devant être fournis par les
gouvernements FPT aux termes du présent article quatre
et de l'accord de financement est insuffisant pour effectuer
tous les paiements aux termes de la présente convention
y compris, pour plus de certitude, aux termes des régimes
et de l'accord de financement.
|