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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


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ARTICLE CINQ
L'ADMINISTRATEUR

5.01 Nomination de l'administrateur (début)

Les tribunaux nommeront un administrateur chargé de l'administration des régimes et ayant les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités qui sont établis par le comité conjoint et approuvés par les tribunaux.

5.02 Fonctions de l'administrateur (début)

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux, les fonctions et responsabilités de l'administrateur comprendront notamment :

    1. la mise sur pied et l'embauche du personnel du « Centre des réclamations relatives à l'hépatite C 1986-1990 »;
    2. l'élaboration, l'installation et la mise en oeuvre des systèmes et procédures pour la réception, le traitement et l'évaluation des réclamations et la prise de décisions à leur égard, y compris faire toutes les enquêtes nécessaires (y compris consulter le personnel médical) pour établir la validité d'une réclamation et exiger de tout réclamant qu'il subisse un examen médical;
    3. la présentation de rapports au comité conjoint et aux tribunaux relativement aux réclamations reçues et administrées;
    4. la fourniture de personnel en nombre raisonnable pour les besoins de l'exécution de ses fonctions, ainsi que la formation de ce personnel et la communication de directives à ce personnel;
    5. la tenue sous son autorité directe ou indirecte de comptes précis de ses activités et de son administration des régimes, la préparation des états financiers, rapports et registres exigés par le comité conjoint, les conseillers juridiques du fonds et les tribunaux, dont le fond et la forme doivent se conformer aux exigences des tribunaux, et leur présentation au comité conjoint, aux conseillers juridiques du fonds et aux tribunaux une fois par mois ou plus souvent selon ce qui est exigé par les tribunaux;
    6. la réception de toutes les demandes et de toute la correspondance relativement aux réclamations et l'envoi de réponses à toutes ces demandes et à toute cette correspondance, la fourniture de formulaires de réclamation, l'examen et l'évaluation de toutes les réclamations, la prise de décisions à l'égard des réclamations, la signification d'avis de sa décision, la réception de paiements d'indemnisation pour le compte des membres des recours collectifs provenant de la fiducie et l'envoi des indemnisations conformément aux dispositions des régimes dans un délai raisonnable et la communication avec le réclamant, soit en français soit en anglais, suivant le choix du réclamant;
    7. l'aide pour ce qui est de remplir les formulaires de réclamation et le déploiement d'efforts pour résoudre tout différend avec des réclamants;
    8. la tenue d'une base de données contenant toute l'information nécessaire pour permettre aux tribunaux d'évaluer la viabilité financière et le caractère suffisant du fonds en fiducie;
    9. les autres fonctions et responsabilités que les tribunaux peuvent ordonner.

5.03 Décisions de l'administrateur (début)

L'administrateur donnera avis de sa décision à l'égard d'une réclamation au réclamant sans tarder après que sa décision aura été prise. La décision de l'administrateur à l'égard d'une réclamation sera définitive et liera le réclamant et l'administrateur, sous réserve du droit du réclamant de saisir un juge arbitre ou un arbitre de la décision aux termes des dispositions des régimes.

5.04 Honoraires (début)

Les honoraires et autres frais de l'administrateur seront payés par la fiducie au moment, de la façon et pour le montant approuvés par les tribunaux.

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Déni de responsabilité