ARTICLE CINQ
L'ADMINISTRATEUR
5.01 Nomination de l'administrateur (début)
Les tribunaux nommeront un administrateur chargé de
l'administration des régimes et ayant les pouvoirs,
droits, fonctions et responsabilités qui sont établis
par le comité conjoint et approuvés par les
tribunaux.
5.02 Fonctions de l'administrateur (début)
Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux,
les fonctions et responsabilités de l'administrateur
comprendront notamment :
- la mise sur pied et l'embauche du personnel du «
Centre des réclamations relatives à l'hépatite
C 1986-1990 »;
- l'élaboration, l'installation et la mise en
oeuvre des systèmes et procédures pour la
réception, le traitement et l'évaluation
des réclamations et la prise de décisions
à leur égard, y compris faire toutes les
enquêtes nécessaires (y compris consulter
le personnel médical) pour établir la validité
d'une réclamation et exiger de tout réclamant
qu'il subisse un examen médical;
- la présentation de rapports au comité
conjoint et aux tribunaux relativement aux réclamations
reçues et administrées;
- la fourniture de personnel en nombre raisonnable pour
les besoins de l'exécution de ses fonctions, ainsi
que la formation de ce personnel et la communication de
directives à ce personnel;
- la tenue sous son autorité directe ou indirecte
de comptes précis de ses activités et de
son administration des régimes, la préparation
des états financiers, rapports et registres exigés
par le comité conjoint, les conseillers juridiques
du fonds et les tribunaux, dont le fond et la forme doivent
se conformer aux exigences des tribunaux, et leur présentation
au comité conjoint, aux conseillers juridiques
du fonds et aux tribunaux une fois par mois ou plus souvent
selon ce qui est exigé par les tribunaux;
- la réception de toutes les demandes et de toute
la correspondance relativement aux réclamations
et l'envoi de réponses à toutes ces demandes
et à toute cette correspondance, la fourniture
de formulaires de réclamation, l'examen et l'évaluation
de toutes les réclamations, la prise de décisions
à l'égard des réclamations, la signification
d'avis de sa décision, la réception de paiements
d'indemnisation pour le compte des membres des recours
collectifs provenant de la fiducie et l'envoi des indemnisations
conformément aux dispositions des régimes
dans un délai raisonnable et la communication avec
le réclamant, soit en français soit en anglais,
suivant le choix du réclamant;
- l'aide pour ce qui est de remplir les formulaires de
réclamation et le déploiement d'efforts
pour résoudre tout différend avec des réclamants;
- la tenue d'une base de données contenant toute
l'information nécessaire pour permettre aux tribunaux
d'évaluer la viabilité financière
et le caractère suffisant du fonds en fiducie;
- les autres fonctions et responsabilités que
les tribunaux peuvent ordonner.
5.03 Décisions de l'administrateur
(début)
L'administrateur donnera avis de sa décision à
l'égard d'une réclamation au réclamant
sans tarder après que sa décision aura été
prise. La décision de l'administrateur à l'égard
d'une réclamation sera définitive et liera le
réclamant et l'administrateur, sous réserve
du droit du réclamant de saisir un juge arbitre ou
un arbitre de la décision aux termes des dispositions
des régimes.
Les honoraires et autres frais de l'administrateur seront
payés par la fiducie au moment, de la façon
et pour le montant approuvés par les tribunaux.
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