Renvois : Décisions
de l'arbitre : #21 - Le 15 août 2001
D É C I S I O N
[1] Le réclamant présente une demande d'indemnisation
comme personne directement infectée en vertu du « Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC (« le Régime ») ».
[2] Dans une lettre datée
du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation.
Après avoir soigneusement examiné la documentation
d'appui à la réclamation, l'Administrateur conclut
que le réclamant n'a pas fourni de preuves suffisantes
à l'effet qu'il avait reçu du sang au cours
de la période du 1er
janvier 1986 au 1er
juillet 1990 (« la période des recours collectifs »).
[3] Le 7 mai 2001, le réclamant
demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de
refus de sa réclamation par l'Administrateur. Au paragraphe
4 de sa demande de renvoi, le réclamant déclare
qu'il souhaite que la décision de l'Administrateur
soit saisie pour les raisons suivantes :
« Je crois avoir droit à
une indemnisation puisque j'ai contracté la maladie
suite à une transfusion de sang contaminé.
Je n'ai reçu la lettre qu'aujourd'hui, car j'ai passé
quatre mois à l'Hôpital de l'Université
de l'Alberta pour une transplantation du foie ».
[4] Au paragraphe 5 de l'avis
de renvoi, le réclamant coche la case attestant qu'il
a fourni tous les documents requis par l'Administrateur, à
l'appui de sa réclamation, et qu'il n'a pas l'intention
de lui présenter d'autres documents. Il n'y a aucune
indication ou autre note au paragraphe 6 de l'avis de renvoi
où le réclamant aurait pu indiquer qu'il souhaitait
présenter des témoins devant l'arbitre. Enfin,
il n'y a aucune indication ou autre note au paragraphe 7 de
l'avis énonçant ce qui suit :
« Il y aura une audience
en personne, si vous et/ou le conseiller du Fonds avez l'intention
de présenter un témoignage oral (témoignage).
Si un témoignage oral n'est pas requis, l'arbitre
peut, à sa seule discrétion, décider
… si une audience en personne doit avoir lieu ou non. Si
vous croyez qu'une audience en personne est requise, veuillez
fournir vos raisons ci-dessous…»
[5] Le 16 mai 2001, le conseiller
du Fonds fait parvenir au réclamant le résumé
du dossier de renvoi et lui demande de l'aviser s'il désire
une audience en personne. Il lui mentionne également
que l'Administrateur ne demande pas une audience en personne.
Le conseiller du Fonds demande également au réclamant
de lui soumettre des arguments par écrit et ajoute
que s'il n'a aucune autre information à fournir, il
rédigera des arguments au nom de l'Administrateur et
lui transmettra une copie ainsi qu'à l'arbitre.1
[6] Nonobstant le fait que
le réclamant n'a pas indiqué dans son avis de
renvoi qu'il souhaitait présenter des témoins
devant l'arbitre ou qu'il demandait une « audience en personne
», l'arbitre a entrepris les démarches suivantes afin
de s'assurer que les intentions, les souhaits et les droits
du réclamant à cet égard soient entièrement
respectés :
le 17 mai 2001
L'arbitre écrit
au réclamant (à l'adresse indiquée dans
son avis de renvoi ) et au conseiller du Fonds, invitant le
réclamant à fournir un numéro de téléphone
où on peut le rejoindre et lui demandant s'il a l'intention
de se représenter lui-même lors du renvoi ou
s'il préfère retenir les services d'un conseiller
juridique. Il invite le réclamant à aviser l'arbitre
d'ici le 31 mai 2001 s'il souhaite une « audience en
personne » (dans lequel cas on déterminera les dates
disponibles et les lieux préférés pour
la tenue de l'audience) ou s'il préfère régler
la question uniquement au moyen des documents écrits.
Cette lettre est transmise au réclamant par courrier
régulier. Le réclamant ne fournit aucun genre
de réponse.
le 6 juin 2001
L'arbitre écrit
de nouveau au réclamant (à l'adresse indiquée
dans son avis de renvoi) et au conseiller du Fonds, et y joint
une autre copie de la lettre du 17 mai, invitant de nouveau
le réclamant de façon explicite à fournir
un numéro de téléphone et lui demandant
s'il a l'intention de se représenter ou de retenir
les services d'un conseiller juridique, s'il désire
une audience en personne ou s'il préfère que
la question soit réglée à partir des
documents écrits seulement, invitant le réclamant
à l'aviser s'il a l'intention de faire parvenir d'autres
documents écrits, et si oui, la date de leur disponibilité.
Cette lettre est transmise au réclamant par courrier
exprès. Les dossiers de la Société canadienne
des postes confirment que le réclamant a signé
au moment de recevoir sa lettre le 14 juin 2001. Le réclamant
ne répond pas à cette lettre.
le 9 juillet 2001
L'arbitre tente à
plusieurs reprises de téléphoner au réclamant
au numéro inscrit sous son nom dans l'annuaire téléphonique
de la communauté où il réside. Il n'y
a aucune réponse et aucun service de répondeur.
L'arbitre téléphone alors au frère du
réclamant qui habite dans la même communauté
que ce dernier et dont le nom et le numéro de téléphone
sont indiqués sous « Autorisation de contact »
dans le formulaire de renseignements à l'intention
du réclamant en dossier au Centre des réclamations.
Le frère du réclamant retourne l'appel de l'arbitre
le 9 juillet 2001 et l'avise que son frère est en dehors
de la ville ce jour-là mais qu'il sera de retour plus
tard au cours de la même semaine. Le frère promet
de transmettre un message au réclamant lui demandant
de téléphoner à l'arbitre à frais
virés. Le frère confirme également que
le numéro de téléphone du réclamant
tel qu'indiqué dans l'annuaire téléphonique
est bon et que ce dernier a reçu les deux articles
de correspondance de l'arbitre mentionnés plus haut.
July 10, 2001
L'arbitre écrit
de nouveau au réclamant (à l'adresse indiquée
dans son avis de renvoi) et au conseiller du Fonds, toujours
par courrier exprès.2
Cette lettre indique en partie
:
J'ai tenté plusieurs
fois de communiquer avec (le réclamant) par téléphone.
J'ai réussi à communiquer avec (le frère
du réclamant) qui a confirmé que (le réclamant)
avait bel et bien reçu mes lettres antérieures
du 17 mai et du 6 juin 2001. Je n'ai pas eu de réponses
directement (du réclamant) à ces lettres et
n'ai reçu aucune demande d'audience « en personne
».
Par conséquent, j'agis
en m'appuyant sur les hypothèses suivantes :
1. 9 Le (réclamant)
ne désire pas se faire représenter par un
conseiller juridique et se défendra lui-même;
et
2. Il (le réclamant)
ne fait pas de demande d'audience « en personne » et est
d'accord que cette question soit réglée à
partir des documents écrit
Si l'une ou l'autre
de ces hypothèses est inexacte, j'invite (le réclamant)
à me téléphoner (à frais virés)
immédiatement sur réception de cette lettre
afin de me préciser ses intentions.
Pour aider (le réclamant),
je joins à cette lettre une copie de l'annexe A de
la « Convention de règlement relative à l'hépatite
C pour la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 », y compris le « Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC » et les annexes A, B et D de la Convention.
L'annexe D précise « les règles d'arbitrage
» dans le présent cas…
Afin de m'assurer que les
deux parties pourront traiter toutes les questions soulevées
dans ce renvoi, j'établis les autres règles
de base suivantes :
1. Au plus tard le 31 juillet
2001, Madame Horkins fournira (au réclamant) les
arguments écrits relativement à la position
prise par le conseiller du Fonds à l'appui de la
position de l'Administrateur…
2. Au plus tard le
31 juillet 2001, (le réclamant) fournira à
Madame Horkins tous les arguments écrits qu'il désire
déposer relativement à ce renvoi, décrivant
sa position à cet effet.
3. Si l'une ou l'autre
des parties désire réagir aux documents écrits
présentés par l'autre partie, elle devra le
faire en fournissant la réponse à l'autre
partie au plus tard le 14 août 2001.
4. Dans chaque cas,
je demande que des copies des documents échangés
me soient également transmises au même moment.
Du
25 au 28 juillet 2001
Comme le réclamant
ne donne pas suite aux communications écrites de l'arbitre
ou à la communication téléphonique avec
son frère, l'arbitre tente à 6 différentes
reprises, y compris tôt le matin et tard le soir, de
communiquer avec le réclamant, à son numéro
de téléphone. Encore une fois, il n'obtient
aucune réponse et ne peut laisser de message. Il communique
de nouveau avec le frère du réclamant par téléphone
et lui laisse un message l'invitant à demander au réclamant
de téléphoner à l'arbitre à frais
virés. (Ni le réclamant ni son frère
ne donnent suite à ce message.)
le 30 juillet 20013
L'arbitre écrit
de nouveau au réclamant, sous pli séparé
(à son adresse et à l'adresse de son frère
aux soins du réclamant ) et au conseiller du Fonds,
transmettant une autre copie de la lettre du 17 juillet 2001
qui réitère le même message et ajoutant
ce qui suit :
Si l'une ou l'autre
de ces hypothèses est inexacte (telles que
mentionnées dans la lettre du 17 juillet 2001),
j'invite (le réclamant) à me téléphoner
(à frais virés) immédiatement sur réception
de cette lettre pour discuter de ses intentions. Le conseiller
du Fonds au nom de l'Administrateur et moi-même sommes
d'accord de tenir une audience en personne si (le réclamant)
le désire. Cependant, il me faut recevoir une demande
(du réclamant) à cet égard afin de pouvoir
l'organiser.
Tel qu'indiqué, je suis
prêt à assouplir les règles de base et
à les modifier en conséquence si (le réclamant)
communique avec moi pour demander une audience en personne
ou s'il a d'autres commentaires ou observations à faire
sur le processus d'arbitrage.Si je ne reçois
pas de réponse (du réclamant) ou d'arguments
supplémentaires en sa faveur d'ici le 14 août
2001, je n'aurai pas d'autre choix que de rendre ma décision
sur cet arbitrage en fonction des documents fournis à
ce jour.
[7] Le réclamant ne
répond ni aux communications écrites ci-dessus
ni aux communications téléphoniques de l'arbitre.
L'arbitre reçoit en fait une lettre du conseiller du
Fonds en date du 2 août 2001 qui indique qu'une copie
a été transmise au réclamant et dans
laquelle le conseiller du Fonds mentionne :
« J'ai reçu un appel
téléphonique (du réclamant) le 1er
août … Je lui ai expliqué que je représente
l'Administrateur et que je ne suis pas son avocat. Selon
mes discussions avec lui (le réclamant), je crois
comprendre qu'il ne désire pas d'audience en personne.
Il est d'accord qu'on examine son renvoi par écrit.
Il m'a également indiqué qu'il ne souhaite
ajouter aucun autre argument écrit. Je lui ai demandé
qu'il vous fasse connaître sa position directement
par téléphone ».
[8] Le réclamant ne
communique pas par écrit ou par téléphone
avec l'arbitre. En toutes circonstances, bien qu'il ait été
clairement préférable d'agir suite à
une communication directe avec le réclamant, compte
tenu de toutes les communications avec le réclamant
de la part de l'arbitre et du conseiller du Fonds, l'arbitre
est satisfait que le réclamant ne désire pas
d'audience en personne et qu'il est d'accord que la question
soit résolue à partir des documents écrits
fournis et qu'il n'a aucun autre argument à fournir.
Par conséquent, la question sera donc réglée
à partir des documents écrits fournis par le
conseiller du Fonds, y compris le dossier des réclamations
qui comprend les arguments écrits du réclamant.
B. Faits
[9] Selon les dispositions
de la Convention de règlement des recours collectifs
relatifs à l'hépatite C - du 1er
janvier 1986 au 1er juillet 1990 (« Convention
de règlement ») et du Régime, la période
des recours collectifs est la seule période de temps
au cours de laquelle une indemnisation peut être disponible.
Dans le « Formulaire de renseignements généraux
du demandeur (réclamant) (TRAN 1) » en date du 4 mai
2000, le réclamant affirme qu'il a reçu 3 transfusions
de sang au Canada durant sa vie, une fois avant et une fois
durant la période des recours collectifs. Dans son
« Formulaire de déclaration (TRAN 3) », le réclamant
affirme qu'au meilleur de ses connaissances et convictions,
il résidait à Grande Prairie, en Alberta au
cours de la période des recours collectifs, et plus
spécifiquement le 1er novembre 1988. Cependant,
le réclamant ne répond pas à la question
suivante de la déclaration à savoir qu'il doit
établir, au meilleur de sa connaissance et conviction,
le lieu où il a reçu sa première transfusion
de sang au Canada durant la période des recours
collectifs.
[10] Le Docteur K, médecin
traitant de la communauté résidentielle du réclamant
en Saskatchewan qui a rempli le « Formulaire du médecin
traitant (« TRAN 2 ») » affirme que, selon la définition
de sang, le réclamant a reçu une transfusion
de sang durant la période des recours collectifs. Le
Docteur K indique également que selon le dossier médical
du réclamant, ce dernier a été infecté
par les virus de l'hépatite non-A non-B ou C avant
la période des recours collectifs, et note que le réclamant
a reçu une transfusion de sang en 1982.
[11] Le dossier de la réclamation
contient des documents de soins médicaux confirmant
que le réclamant a en fait reçu les transfusions
sanguines suivantes :
le 28 août 1981 - Hôpital
de l'Université de l'Alberta
le 6 janvier 1991 -
Hôpital Queen Elizabeth II
[12] Cependant, les transfusions
mentionnées ci-dessus ont lieu respectivement avant
et après la période des recours collectifs.
[13] Ayant soigneusement examiné
le dossier de la réclamation, y compris les documents
fournis par le réclamant, je ne peux tirer qu'une seule
conclusion. Dans le présent dossier, il n'y a aucune
preuve que le réclamant a reçu une transfusion
sanguine durant la période des recours collectifs.
[14] Comme la déclaration
du docteur K dans le formulaire TRAN 2 contredit les dossiers
de transfusion sanguine disponibles, Carol Miller, une infirmière
du Centre des réclamations relatives à l'hépatite
C (« le Centre ») communique avec le docteur K le 11 mai 2001
pour obtenir des clarifications. Sa note au dossier indique
ce qui suit :
« J'ai téléphoné
au docteur K, le médecin ayant rempli le Formulaire
TRAN 2, et lui ai demandé s'il avait répondu
OUI à la question sur les transfusions sanguines
durant la période des recours collectifs à
partir de ses dossiers ou selon les renseignements reçus
du patient. Le médecin a affirmé qu'il avait
répondu à partir des renseignements reçus
du patient et qu'en réexaminant ses dossiers, il
a affirmé que les dates de transfusion dataient de
1981 et 1991. Cela confirme qu'il n'y a eu aucun sang durant
la période des recours collectifs ».
[15] Avant cette date, les
dossiers du Centre indiquent que le 14 octobre 2000, Mlle
Miller a téléphoné au réclamant
qui l'a informée que même si le médecin
avait indiqué que le réclamant avait reçu
du sang en 1988, le réclamant avait reçu du
sang seulement en 1981 et en 1991. Le 18 août 2000,
un autre représentant du Centre téléphone
au réclamant et ce dernier admet qu'il n'a pas reçu
de sang durant la période des recours collectifs. Il
indique qu'il attend une lettre de l'Administrateur et aimerait
qu'on lui fasse parvenir une copie de toute la documentation
envoyée au Centre.
[16] Voici les faits substantiels
de ce dossier :
(a) Le réclamant est
infecté par le virus de l'hépatite C;:
(b) Une telle infection
est probablement due à une transfusion sanguine;
(c) Le réclamant
a reçu des transfusions sanguines en août 1981
et janvier 1991;
(d) Le réclamant
n'a pas reçu de transfusion sanguine durant la période
des recours collectifs, soit du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 inclusivement.
C. Analyse
[17] Selon les faits mentionnés
ci-dessus et de l'aveu même du réclamant, il
est clair qu'il faut maintenir la décision de refus
de la demande d'indemnisation du réclamant par l'Administrateur.
[18] La Convention de règlement
et le Régime définissent « la période
des recours collectifs » comme étant la « période
à compter de et comprenant le 1er janvier
1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ».
Le Régime définit « une personne directement
infectée » comme étant « une personne qui a
reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période
des recours collectifs ». L'article 3.01 du Régime
stipule qu'il incombe à la personne qui présente
une demande d'indemnisation à titre de personne infectée
par le VHC de fournir des preuves à l'appui de ses
droits à l'admissibilité à une indemnisation.
Même si cette obligation n'est pas contraignante, elle
n'en est pas moins flexible. Une personne qui prétend
être directement infectée doit fournir à
l'Administrateur des preuves médicales qui démontrent
qu'elle a reçu une transfusion sanguine au Canada durant
la période des recours collectifs. L'article 3.03 établit
que l'Administrateur peut exiger des « preuves additionnelles »
du réclamant, y compris la fourniture, entre autres,
de dossiers médicaux supplémentaires et son
consentement à une procédure d'enquête.4
[19] Incontestablement, la
maladie du réclamant est très sérieuse.
Il pourrait sûrement bénéficier beaucoup
des fonds disponibles pour son combat médical. Malheureusement
pour lui, il a été incapable de fournir la preuve
requise sous l'article 3.01 que ses transfusions ont eu lieu
durant la période des recours collectifs, bien que
sa deuxième transfusion ait eu lieu 7 mois avant la
fin de la période en question. Les paramètres
de temps de la Convention de règlement et du Régime,
tels que précisés par l'honorable juge Winkler
dans son approbation de la Convention de règlement
des recours collectifs dans son jugement du 22 octobre 1999,
sont explicites et limités dans le temps. Si une transfusion
de sang n'a pas été reçue durant la période
des recours collectifs, le réclamant ne peut donc pas
recevoir d'indemnisation. L'Administrateur doit évaluer
chaque demande et déterminer s'il y a preuve d'indemnisation
ou non. L'Administrateur ne peut aucunement décider
d'autoriser une indemnisation si la preuve requise n'existe
pas. La disponibilité financière du Fonds dépend
de la capacité de l'Administrateur d'examiner chaque
demande et de déterminer correctement si le réclamant
est admissible. Un arbitre n'a également aucun droit
de modifier, d'élargir ou d'ignorer les dispositions
de la Convention de règlement ou du Régime ou
d'élargir ou d'en modifier la portée. Ces principes
sont réaffirmés dans la décision 1 de
l'arbitre,5 dans
laquelle, le réclamant visé a, tragiquement,
reçu une transfusion sanguine le 31 décembre
1985, soit quelques heures seulement avant le début
de la période des recours collectifs. Il a été
établi qu'il n'avait pas droit à l'indemnisation.
D'autres arbitres ont toujours adopté une position
cohérente et appropriée à cet effet.6
[20] Bien que le réclamant
doit sans doute croire qu'on lui refuse une indemnisation
en raison d'un aspect technique, et bien qu'au sens large,
cela soit vrai, il faut se rappeler que les droits inclus
dans la Convention de règlement et le Régime
ont fait l'objet de vives discussions. L'établissement
d'une période de temps pour la Convention de règlement
et le Régime et pour le financement fourni a dû
être une tâche difficile, sachant qu'il y aurait
sans aucun doute des personnes atteintes du virus de l'hépatite
C, comme le réclamant, dont les circonstances personnelles
ne cadreraient pas avec les critères du Régime.
Cependant, la Convention et le Régime ne sont pas applicables
et ne devaient jamais s'appliquer aux personnes infectées,
suite à des transfusions de sang reçues à
d'autres moments.
[21] D'autres recours collectifs
non encore résolus qui portent sur d'autres périodes
sont en cours. S'il ne l'a pas encore fait, le réclamant
ferait bien de retenir immédiatement les services d'un
conseiller juridique qui pourra l'aider à établir
s'il peut en fin de compte peut-être bénéficier
de la résolution d'autres recours collectifs.
D. Décision
[22] Après avoir soigneusement
examiné les faits, la Convention de règlement,
le Régime, les ordonnances de la cour et les documents
fournis, je maintiens la décision de l'Administrateur
de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.
En date du 15e
jour d'août 2001 à Saskatoon en Saskatchewan.
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DANIEL SHAPIRO, c.r.
Arbitre
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