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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #21 - Le 15 août 2001

D É C I S I O N

[1] Le réclamant présente une demande d'indemnisation comme personne directement infectée en vertu du « Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (« le Régime ») ».

[2] Dans une lettre datée du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation. Après avoir soigneusement examiné la documentation d'appui à la réclamation, l'Administrateur conclut que le réclamant n'a pas fourni de preuves suffisantes à l'effet qu'il avait reçu du sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (« la période des recours collectifs »).

[3] Le 7 mai 2001, le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur. Au paragraphe 4 de sa demande de renvoi, le réclamant déclare qu'il souhaite que la décision de l'Administrateur soit saisie pour les raisons suivantes :

« Je crois avoir droit à une indemnisation puisque j'ai contracté la maladie suite à une transfusion de sang contaminé. Je n'ai reçu la lettre qu'aujourd'hui, car j'ai passé quatre mois à l'Hôpital de l'Université de l'Alberta pour une transplantation du foie ».

[4] Au paragraphe 5 de l'avis de renvoi, le réclamant coche la case attestant qu'il a fourni tous les documents requis par l'Administrateur, à l'appui de sa réclamation, et qu'il n'a pas l'intention de lui présenter d'autres documents. Il n'y a aucune indication ou autre note au paragraphe 6 de l'avis de renvoi où le réclamant aurait pu indiquer qu'il souhaitait présenter des témoins devant l'arbitre. Enfin, il n'y a aucune indication ou autre note au paragraphe 7 de l'avis énonçant ce qui suit :

« Il y aura une audience en personne, si vous et/ou le conseiller du Fonds avez l'intention de présenter un témoignage oral (témoignage). Si un témoignage oral n'est pas requis, l'arbitre peut, à sa seule discrétion, décider … si une audience en personne doit avoir lieu ou non. Si vous croyez qu'une audience en personne est requise, veuillez fournir vos raisons ci-dessous…»

[5] Le 16 mai 2001, le conseiller du Fonds fait parvenir au réclamant le résumé du dossier de renvoi et lui demande de l'aviser s'il désire une audience en personne. Il lui mentionne également que l'Administrateur ne demande pas une audience en personne. Le conseiller du Fonds demande également au réclamant de lui soumettre des arguments par écrit et ajoute que s'il n'a aucune autre information à fournir, il rédigera des arguments au nom de l'Administrateur et lui transmettra une copie ainsi qu'à l'arbitre.1

[6] Nonobstant le fait que le réclamant n'a pas indiqué dans son avis de renvoi qu'il souhaitait présenter des témoins devant l'arbitre ou qu'il demandait une « audience en personne », l'arbitre a entrepris les démarches suivantes afin de s'assurer que les intentions, les souhaits et les droits du réclamant à cet égard soient entièrement respectés :

le 17 mai 2001
L'arbitre écrit au réclamant (à l'adresse indiquée dans son avis de renvoi ) et au conseiller du Fonds, invitant le réclamant à fournir un numéro de téléphone où on peut le rejoindre et lui demandant s'il a l'intention de se représenter lui-même lors du renvoi ou s'il préfère retenir les services d'un conseiller juridique. Il invite le réclamant à aviser l'arbitre d'ici le 31 mai 2001 s'il souhaite une « audience en personne » (dans lequel cas on déterminera les dates disponibles et les lieux préférés pour la tenue de l'audience) ou s'il préfère régler la question uniquement au moyen des documents écrits. Cette lettre est transmise au réclamant par courrier régulier. Le réclamant ne fournit aucun genre de réponse.

le 6 juin 2001
L'arbitre écrit de nouveau au réclamant (à l'adresse indiquée dans son avis de renvoi) et au conseiller du Fonds, et y joint une autre copie de la lettre du 17 mai, invitant de nouveau le réclamant de façon explicite à fournir un numéro de téléphone et lui demandant s'il a l'intention de se représenter ou de retenir les services d'un conseiller juridique, s'il désire une audience en personne ou s'il préfère que la question soit réglée à partir des documents écrits seulement, invitant le réclamant à l'aviser s'il a l'intention de faire parvenir d'autres documents écrits, et si oui, la date de leur disponibilité. Cette lettre est transmise au réclamant par courrier exprès. Les dossiers de la Société canadienne des postes confirment que le réclamant a signé au moment de recevoir sa lettre le 14 juin 2001. Le réclamant ne répond pas à cette lettre.

le 9 juillet 2001
L'arbitre tente à plusieurs reprises de téléphoner au réclamant au numéro inscrit sous son nom dans l'annuaire téléphonique de la communauté où il réside. Il n'y a aucune réponse et aucun service de répondeur. L'arbitre téléphone alors au frère du réclamant qui habite dans la même communauté que ce dernier et dont le nom et le numéro de téléphone sont indiqués sous « Autorisation de contact » dans le formulaire de renseignements à l'intention du réclamant en dossier au Centre des réclamations. Le frère du réclamant retourne l'appel de l'arbitre le 9 juillet 2001 et l'avise que son frère est en dehors de la ville ce jour-là mais qu'il sera de retour plus tard au cours de la même semaine. Le frère promet de transmettre un message au réclamant lui demandant de téléphoner à l'arbitre à frais virés. Le frère confirme également que le numéro de téléphone du réclamant tel qu'indiqué dans l'annuaire téléphonique est bon et que ce dernier a reçu les deux articles de correspondance de l'arbitre mentionnés plus haut.

July 10, 2001
L'arbitre écrit de nouveau au réclamant (à l'adresse indiquée dans son avis de renvoi) et au conseiller du Fonds, toujours par courrier exprès.2 Cette lettre indique en partie :

J'ai tenté plusieurs fois de communiquer avec (le réclamant) par téléphone. J'ai réussi à communiquer avec (le frère du réclamant) qui a confirmé que (le réclamant) avait bel et bien reçu mes lettres antérieures du 17 mai et du 6 juin 2001. Je n'ai pas eu de réponses directement (du réclamant) à ces lettres et n'ai reçu aucune demande d'audience « en personne ».

Par conséquent, j'agis en m'appuyant sur les hypothèses suivantes :

1. 9 Le (réclamant) ne désire pas se faire représenter par un conseiller juridique et se défendra lui-même; et
2.
Il (le réclamant) ne fait pas de demande d'audience « en personne » et est d'accord que cette question soit réglée à partir des documents écrit

Si l'une ou l'autre de ces hypothèses est inexacte, j'invite (le réclamant) à me téléphoner (à frais virés) immédiatement sur réception de cette lettre afin de me préciser ses intentions.

Pour aider (le réclamant), je joins à cette lettre une copie de l'annexe A de la « Convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 », y compris le « Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC » et les annexes A, B et D de la Convention. L'annexe D précise « les règles d'arbitrage » dans le présent cas…

Afin de m'assurer que les deux parties pourront traiter toutes les questions soulevées dans ce renvoi, j'établis les autres règles de base suivantes :

1. Au plus tard le 31 juillet 2001, Madame Horkins fournira (au réclamant) les arguments écrits relativement à la position prise par le conseiller du Fonds à l'appui de la position de l'Administrateur…
2. Au plus tard le 31 juillet 2001, (le réclamant) fournira à Madame Horkins tous les arguments écrits qu'il désire déposer relativement à ce renvoi, décrivant sa position à cet effet.
3. Si l'une ou l'autre des parties désire réagir aux documents écrits présentés par l'autre partie, elle devra le faire en fournissant la réponse à l'autre partie au plus tard le 14 août 2001.
4. Dans chaque cas, je demande que des copies des documents échangés me soient également transmises au même moment.

Du 25 au 28 juillet 2001
Comme le réclamant ne donne pas suite aux communications écrites de l'arbitre ou à la communication téléphonique avec son frère, l'arbitre tente à 6 différentes reprises, y compris tôt le matin et tard le soir, de communiquer avec le réclamant, à son numéro de téléphone. Encore une fois, il n'obtient aucune réponse et ne peut laisser de message. Il communique de nouveau avec le frère du réclamant par téléphone et lui laisse un message l'invitant à demander au réclamant de téléphoner à l'arbitre à frais virés. (Ni le réclamant ni son frère ne donnent suite à ce message.)

le 30 juillet 20013
L'arbitre écrit de nouveau au réclamant, sous pli séparé (à son adresse et à l'adresse de son frère aux soins du réclamant ) et au conseiller du Fonds, transmettant une autre copie de la lettre du 17 juillet 2001 qui réitère le même message et ajoutant ce qui suit :

Si l'une ou l'autre de ces hypothèses est inexacte (telles que mentionnées dans la lettre du 17 juillet 2001), j'invite (le réclamant) à me téléphoner (à frais virés) immédiatement sur réception de cette lettre pour discuter de ses intentions. Le conseiller du Fonds au nom de l'Administrateur et moi-même sommes d'accord de tenir une audience en personne si (le réclamant) le désire. Cependant, il me faut recevoir une demande (du réclamant) à cet égard afin de pouvoir l'organiser.

Tel qu'indiqué, je suis prêt à assouplir les règles de base et à les modifier en conséquence si (le réclamant) communique avec moi pour demander une audience en personne ou s'il a d'autres commentaires ou observations à faire sur le processus d'arbitrage.Si je ne reçois pas de réponse (du réclamant) ou d'arguments supplémentaires en sa faveur d'ici le 14 août 2001, je n'aurai pas d'autre choix que de rendre ma décision sur cet arbitrage en fonction des documents fournis à ce jour.

[7] Le réclamant ne répond ni aux communications écrites ci-dessus ni aux communications téléphoniques de l'arbitre. L'arbitre reçoit en fait une lettre du conseiller du Fonds en date du 2 août 2001 qui indique qu'une copie a été transmise au réclamant et dans laquelle le conseiller du Fonds mentionne :

« J'ai reçu un appel téléphonique (du réclamant) le 1er août … Je lui ai expliqué que je représente l'Administrateur et que je ne suis pas son avocat. Selon mes discussions avec lui (le réclamant), je crois comprendre qu'il ne désire pas d'audience en personne. Il est d'accord qu'on examine son renvoi par écrit. Il m'a également indiqué qu'il ne souhaite ajouter aucun autre argument écrit. Je lui ai demandé qu'il vous fasse connaître sa position directement par téléphone ».

[8] Le réclamant ne communique pas par écrit ou par téléphone avec l'arbitre. En toutes circonstances, bien qu'il ait été clairement préférable d'agir suite à une communication directe avec le réclamant, compte tenu de toutes les communications avec le réclamant de la part de l'arbitre et du conseiller du Fonds, l'arbitre est satisfait que le réclamant ne désire pas d'audience en personne et qu'il est d'accord que la question soit résolue à partir des documents écrits fournis et qu'il n'a aucun autre argument à fournir. Par conséquent, la question sera donc réglée à partir des documents écrits fournis par le conseiller du Fonds, y compris le dossier des réclamations qui comprend les arguments écrits du réclamant.

B. Faits

[9] Selon les dispositions de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C - du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (« Convention de règlement ») et du Régime, la période des recours collectifs est la seule période de temps au cours de laquelle une indemnisation peut être disponible. Dans le « Formulaire de renseignements généraux du demandeur (réclamant) (TRAN 1) » en date du 4 mai 2000, le réclamant affirme qu'il a reçu 3 transfusions de sang au Canada durant sa vie, une fois avant et une fois durant la période des recours collectifs. Dans son « Formulaire de déclaration (TRAN 3) », le réclamant affirme qu'au meilleur de ses connaissances et convictions, il résidait à Grande Prairie, en Alberta au cours de la période des recours collectifs, et plus spécifiquement le 1er novembre 1988. Cependant, le réclamant ne répond pas à la question suivante de la déclaration à savoir qu'il doit établir, au meilleur de sa connaissance et conviction, le lieu où il a reçu sa première transfusion de sang au Canada durant la période des recours collectifs.

[10] Le Docteur K, médecin traitant de la communauté résidentielle du réclamant en Saskatchewan qui a rempli le « Formulaire du médecin traitant (« TRAN 2 ») » affirme que, selon la définition de sang, le réclamant a reçu une transfusion de sang durant la période des recours collectifs. Le Docteur K indique également que selon le dossier médical du réclamant, ce dernier a été infecté par les virus de l'hépatite non-A non-B ou C avant la période des recours collectifs, et note que le réclamant a reçu une transfusion de sang en 1982.

[11] Le dossier de la réclamation contient des documents de soins médicaux confirmant que le réclamant a en fait reçu les transfusions sanguines suivantes :

le 28 août 1981 - Hôpital de l'Université de l'Alberta
le 6 janvier 1991 - Hôpital Queen Elizabeth II

[12] Cependant, les transfusions mentionnées ci-dessus ont lieu respectivement avant et après la période des recours collectifs.

[13] Ayant soigneusement examiné le dossier de la réclamation, y compris les documents fournis par le réclamant, je ne peux tirer qu'une seule conclusion. Dans le présent dossier, il n'y a aucune preuve que le réclamant a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs.

[14] Comme la déclaration du docteur K dans le formulaire TRAN 2 contredit les dossiers de transfusion sanguine disponibles, Carol Miller, une infirmière du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (« le Centre ») communique avec le docteur K le 11 mai 2001 pour obtenir des clarifications. Sa note au dossier indique ce qui suit :

« J'ai téléphoné au docteur K, le médecin ayant rempli le Formulaire TRAN 2, et lui ai demandé s'il avait répondu OUI à la question sur les transfusions sanguines durant la période des recours collectifs à partir de ses dossiers ou selon les renseignements reçus du patient. Le médecin a affirmé qu'il avait répondu à partir des renseignements reçus du patient et qu'en réexaminant ses dossiers, il a affirmé que les dates de transfusion dataient de 1981 et 1991. Cela confirme qu'il n'y a eu aucun sang durant la période des recours collectifs ».

[15] Avant cette date, les dossiers du Centre indiquent que le 14 octobre 2000, Mlle Miller a téléphoné au réclamant qui l'a informée que même si le médecin avait indiqué que le réclamant avait reçu du sang en 1988, le réclamant avait reçu du sang seulement en 1981 et en 1991. Le 18 août 2000, un autre représentant du Centre téléphone au réclamant et ce dernier admet qu'il n'a pas reçu de sang durant la période des recours collectifs. Il indique qu'il attend une lettre de l'Administrateur et aimerait qu'on lui fasse parvenir une copie de toute la documentation envoyée au Centre.

[16] Voici les faits substantiels de ce dossier :

(a) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C;:
(b) Une telle infection est probablement due à une transfusion sanguine;
(c) Le réclamant a reçu des transfusions sanguines en août 1981 et janvier 1991;
(d) Le réclamant n'a pas reçu de transfusion sanguine durant la période des recours collectifs, soit du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement.

C. Analyse

[17] Selon les faits mentionnés ci-dessus et de l'aveu même du réclamant, il est clair qu'il faut maintenir la décision de refus de la demande d'indemnisation du réclamant par l'Administrateur.

[18] La Convention de règlement et le Régime définissent « la période des recours collectifs » comme étant la « période à compter de et comprenant le 1er janvier 1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ». Le Régime définit « une personne directement infectée » comme étant « une personne qui a reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période des recours collectifs ». L'article 3.01 du Régime stipule qu'il incombe à la personne qui présente une demande d'indemnisation à titre de personne infectée par le VHC de fournir des preuves à l'appui de ses droits à l'admissibilité à une indemnisation. Même si cette obligation n'est pas contraignante, elle n'en est pas moins flexible. Une personne qui prétend être directement infectée doit fournir à l'Administrateur des preuves médicales qui démontrent qu'elle a reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période des recours collectifs. L'article 3.03 établit que l'Administrateur peut exiger des « preuves additionnelles » du réclamant, y compris la fourniture, entre autres, de dossiers médicaux supplémentaires et son consentement à une procédure d'enquête.4

[19] Incontestablement, la maladie du réclamant est très sérieuse. Il pourrait sûrement bénéficier beaucoup des fonds disponibles pour son combat médical. Malheureusement pour lui, il a été incapable de fournir la preuve requise sous l'article 3.01 que ses transfusions ont eu lieu durant la période des recours collectifs, bien que sa deuxième transfusion ait eu lieu 7 mois avant la fin de la période en question. Les paramètres de temps de la Convention de règlement et du Régime, tels que précisés par l'honorable juge Winkler dans son approbation de la Convention de règlement des recours collectifs dans son jugement du 22 octobre 1999, sont explicites et limités dans le temps. Si une transfusion de sang n'a pas été reçue durant la période des recours collectifs, le réclamant ne peut donc pas recevoir d'indemnisation. L'Administrateur doit évaluer chaque demande et déterminer s'il y a preuve d'indemnisation ou non. L'Administrateur ne peut aucunement décider d'autoriser une indemnisation si la preuve requise n'existe pas. La disponibilité financière du Fonds dépend de la capacité de l'Administrateur d'examiner chaque demande et de déterminer correctement si le réclamant est admissible. Un arbitre n'a également aucun droit de modifier, d'élargir ou d'ignorer les dispositions de la Convention de règlement ou du Régime ou d'élargir ou d'en modifier la portée. Ces principes sont réaffirmés dans la décision 1 de l'arbitre,5 dans laquelle, le réclamant visé a, tragiquement, reçu une transfusion sanguine le 31 décembre 1985, soit quelques heures seulement avant le début de la période des recours collectifs. Il a été établi qu'il n'avait pas droit à l'indemnisation. D'autres arbitres ont toujours adopté une position cohérente et appropriée à cet effet.6

[20] Bien que le réclamant doit sans doute croire qu'on lui refuse une indemnisation en raison d'un aspect technique, et bien qu'au sens large, cela soit vrai, il faut se rappeler que les droits inclus dans la Convention de règlement et le Régime ont fait l'objet de vives discussions. L'établissement d'une période de temps pour la Convention de règlement et le Régime et pour le financement fourni a dû être une tâche difficile, sachant qu'il y aurait sans aucun doute des personnes atteintes du virus de l'hépatite C, comme le réclamant, dont les circonstances personnelles ne cadreraient pas avec les critères du Régime. Cependant, la Convention et le Régime ne sont pas applicables et ne devaient jamais s'appliquer aux personnes infectées, suite à des transfusions de sang reçues à d'autres moments.

[21] D'autres recours collectifs non encore résolus qui portent sur d'autres périodes sont en cours. S'il ne l'a pas encore fait, le réclamant ferait bien de retenir immédiatement les services d'un conseiller juridique qui pourra l'aider à établir s'il peut en fin de compte peut-être bénéficier de la résolution d'autres recours collectifs.

D. Décision

[22] Après avoir soigneusement examiné les faits, la Convention de règlement, le Régime, les ordonnances de la cour et les documents fournis, je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.

En date du 15e jour d'août 2001 à Saskatoon en Saskatchewan.

________________________________
DANIEL SHAPIRO, c.r.
Arbitre

____________________________

1. Enfin, le conseiller du Fonds transmet des arguments écrits à l'arbitre et au réclamant sous le couvert d'une lettre datée du 17 juillet 2001 et reçue par l'arbitre le 19 juillet 2001.

2. Selon les dossiers de la SCP, le réclamant a signé sur réception de la lettre le 11 juillet 2001.

3. Selon les dossiers de la SCP, le réclamant et son frère signent pour cette lettre le 1er août 2001.

4. Puisque dans ce dossier, le réclamant n'a pu respecter l'obligation seuil d'établir qu'il a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période des recours collectifs, il n'était pas nécessaire de se rendre à cette phase de preuve supplémentaire.

5. S. Bruce Outhouse, Q.B., arbitre, le 18 mai 2001

6. Voir les décisions de l'arbitre 5, Reva Devins, arbitre, le 1er juin 2001 et 9, Tanja Wacyk, arbitre, le 6 juillet 2001 et la nouvelle décision de S. Bruce Outhouse, arbitre, du 6 juillet 2001.

 

 

Déni de responsabilité