Renvois : Décisions
de l'arbitre : #9 - Le 6 juillet 2001
D É C I S I O N
Contexte :
1. La réclamante soumet un formulaire de renseignements
généraux sur le(la) réclamant(e) dans
le cadre du régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC. Cependant, il n'y a aucune preuve
que la réclamante est hémophile. On évalue
donc sa réclamation comme celle d'une personne directement
infectée en vertu du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse
la réclamation en précisant que la réclamante
n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu
du sang pendant la période du recours collectif.
3. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
4. L'audience a lieu à Thunder Bay en Ontario le 27
juin 2001.
Preuve :
5. Les éléments suivants n'ont pas été
contestés :
- On a diagnostiqué en 1991 que la réclamante
était atteinte de l'hépatite C.
- Le dossier médical et de traitement de la réclamante
provenant de la Duluth Clinic Ltd. daté du 9/3/91
indique que " la patiente nie avoir reçu des
transfusions sanguines au cours de sa vie ".
- Les notes d'évolution de La Fondation ontarienne
pour la recherche en cancérologie et le traitement
du cancer (la " Fondation ") datées du
15 juillet 1991 indiquent, " encore une fois que, selon
l'examen de sa fiche médicale et ses antécédents,
elle n'a pas été exposée à des
produits sanguins...".
- Les notes d'évolution de la Fondation datées
du 27 août 1991 indiquent que " [la réclamante]
n'a aucun antécédent de transfusion sanguine,
mais qu'elle a subi une hystérectomie il y a 18 ans
au cours de laquelle elle ne se souvient pas très
bien si elle a reçu des produits sanguins ".
- Un rapport préopératoire daté du
20 mars 1997, préparé au Thunder Bay Regional
Hospital - Port Arthur, indique qu'" [elle] a en effet
reçu des transfusions sanguines dans le passé
qui pourraient avoir causé l'hépatite C ".
- Il n'existe aucune documentation indiquant que la réclamante
a reçu une transfusion sanguine au cours de la période
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.
Arguments :
6. La réclamante ne conteste pas le fait qu'elle a
contracté l'hépatite C suite à une transfusion
sanguine. Cependant, elle propose que cela a pu se produire,
et qu'on n'a tout simplement pas enregistrer la transfusion.
7. D'après ses arguments, il est clair que selon certaines
des interactions de la réclamante avec les membres
du système de santé, elle doute qu'ils soient
tous en mesure de respecter les normes et les procédures
du système. Cependant, elle reconnaît également
que sans preuve de transfusion, elle n'a " aucun espoir
" de réussir lors de son renvoi.
Analyse :
8. Pour être admissible à une indemnisation
en vertu des modalités de la convention de règlement
relative à l'hépatite C pour la période
des recours collectifs de 1986 à1990, telle qu'approuvée
par l'ordonnance des tribunaux le 22 octobre 1999, le(la)
réclamant(e) doit répondre aux critères
établis dans la convention.
9. Dans le cas présent, la réclamante doit
d'abord démontrer qu'elle a reçu une transfusion
sanguine au cours de la période admissible, ou comme
mentionnée dans la convention, la " période
des recours collectifs ". La convention de règlement
établit que cette période " s'étend
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ".
10. La réclamante reconnaît qu'elle ne peut
pas donner de preuve qu'elle a reçu une transfusion
sanguine au cours de la période admissible. Elle n'affirme
pas non plus que c'est le cas.
11. La prépondérance de la preuve indique que
la réclamante n'a jamais reçu de transfusion
sanguine. La mention " de transfusions sanguines dans
le passé " dans le rapport préopératoire
indiqué plus haut ne peut servir de base à cette
affirmation et ne fournit aucun détail. La réclamante
refuse cet argument.
12. À la lumière de tout ce qui précède,
je conclus que la réclamante n'a pas réussi
à établir qu'elle a reçu une transfusion
sanguine au cours de la période du recours collectif.
13. Bien qu'il soit clair que la réclamante a dû
faire face à plusieurs difficultés au cours
de sa vie, et qu'elle croit que le système médical
l'a laissée tomber, la convention de règlement
des recours collectifs ne peut lui offrir aucun réconfort.
Ni l'Administrateur, ni moi en tant qu'arbitre, n'avons la
discrétion d'accorder une indemnisation aux personnes
ayant contracté l'hépatite C et ne pouvant faire
la preuve claire qu'elles ont reçu une transfusion
au cours de la période prescrite dans la convention.
14. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur
a eu raison de décider que la réclamante n'est
pas admissible à l'indemnisation en vertu de la convention
de règlement relative à l'hépatite C
pour la période des recours collectifs de 1986 à
1990, puisque cette dernière n'a pas démontré
qu'elle a reçu une transfusion sanguine au cours de
la période des recours collectifs.
Décision :
15. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur
de refuser à la réclamante une indemnisation
en vertu de la convention de règlement relative à
l'hépatite C pour la période des recours collectifs
de 1986 à 1990.
EN DATE DU 6e jour de juillet 2001 à Toronto.
Tanja Wacyk, arbitre
|