Renvois : Décisions
de l'arbitre : #5 - Le 1er juin 2001
D E C I S I O N
1. La réclamante présente une demande d'indemnisation
à titre de personne directement infectée en
vertu du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse
la réclamation en précisant que la réclamante
n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu
une transfusion sanguine au Canada entre le 1er janvier 1986
et le 1er juillet 1990.
3. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
Arguments
4. En 1995, on a diagnostiqué la réclamante
comme étant atteinte de l'hépatite C. Elle croit
avoir contracté l'infection suite à une transfusion
sanguine reçue en 1983 pendant la naissance par césarienne
de son enfant. Elle admet d'emblée, et son médecin
le confirme, qu'elle n'a pas reçu d'autres transfusions
sanguines. Spécifiquement, la réclamante admet
qu'elle n'a pas reçu de transfusion sanguine pendant
la période visée par les recours collectifs
entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
5. Lors de l'audition, la réclamante reconnaît
qu'elle comprend les limites de la convention de règlement.
Cependant, elle croit injuste que l'on indemnise certaines
personnes et d'autres, pas. Elle a été atteinte
de l'hépatite C en raison de sang contaminé.
Elle s'inquiète maintenant sérieusement de son
état de santé, de son avenir et de sa capacité
de subvenir aux besoins de sa famille. Selon elle, il faut
tenir quelqu'un responsable pour l'aider à payer sa
médication et autres besoins.
6. Le conseiller du fonds fait parvenir ses arguments appuyant
la décision de l'Administrateur à l'effet que
la réclamante n'a pas reçu de transfusion sanguine
durant la période visée par les recours collectifs
et ne peut donc être admissible à une indemnisation.
Dans les arguments du conseiller du fonds, il est mentionné
que ni l'Administrateur, ni l'arbitre n'est autorisé
à déroger des conditions d'admissibilité
établies dans la convention de règlement approuvée
par les tribunaux.
Analyse
7. La réclamante présente une demande d'indemnisation
en vertu de la convention de règlement des recours
collectifs relative à l'hépatite C approuvée
par les tribunaux le 22 octobre 1999. Dans la convention,
on donne un aperçu détaillé des conditions
d'admissibilité et des modalités relatives à
la preuve d'admissibilité.
8. Pour être admissible à une indemnisation,
il faut établir un certain nombre d'éléments
factuels. Dans le cas présent, pour être reconnue
comme personne directement infectée en vertu du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC, la réclamante doit d'abord présenter
la preuve qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant
la période visée par les recours collectifs.
La convention de règlement sur l'hépatite C
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 définit la
" période visée par les recours collectifs
" comme " débutant le 1er janvier 1986 et
se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ". Il
faut d'abord être un membre reconnu du recours collectif
pour être admissible à une indemnisation.
9. La réclamante a elle-même admis qu'il est
clair qu'elle ne répond pas aux conditions d'admissibilité
du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. La seule transfusion sanguine
qu'elle a reçue remonte à 1983, donc clairement
en dehors de la période visée par les recours
collectifs.
10. Je ne doute aucunement que la réclamante a contracté
l'hépatite C tel que décrit, et je comprends
sa colère et sa frustration de ne pouvoir bénéficier
d'aucun secours. Étant donné les circonstances,
je comprends parfaitement qu'elle cherche à obtenir
une indemnisation financière qui serait disponible.
Malheureusement, le régime ne s'applique pas et ne
devait jamais à s'appliquer à tous les cas de
personnes infectées par l'hépatite C. L'indemnisation
en vertu du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC se limite à un groupe précis
de récipiendaires. Inévitablement, il y a des
personnes comme la réclamante qui ont contracté
l'hépatite C et qui ne sont pas admissibles à
l'indemnisation dans le cadre de ce régime.
11. En précisant l'admissibilité à l'indemnisation
dans le cadre des modalités de la présente convention,
je dois m'en tenir aux modalités établies par
l'ordonnance approuvée par les tribunaux. Dans le cas
présent, la transfusion sanguine reçue par la
réclamante en 1983 ne tombe pas dans la période
visée par les recours collectifs. Je dois donc conclure
que la réclamante ne répond pas aux conditions
d'admissibilité à l'indemnisation en vertu du
régime à l'intention des transfusés infectés
par le VHC et je maintiens la décision de l'Administrateur.
En date du 1er juin 2001
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Reva Devins, arbitre
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