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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #5 - Le 1er juin 2001

D E C I S I O N

1. La réclamante présente une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation en précisant que la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu une transfusion sanguine au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

3. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

Arguments

4. En 1995, on a diagnostiqué la réclamante comme étant atteinte de l'hépatite C. Elle croit avoir contracté l'infection suite à une transfusion sanguine reçue en 1983 pendant la naissance par césarienne de son enfant. Elle admet d'emblée, et son médecin le confirme, qu'elle n'a pas reçu d'autres transfusions sanguines. Spécifiquement, la réclamante admet qu'elle n'a pas reçu de transfusion sanguine pendant la période visée par les recours collectifs entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

5. Lors de l'audition, la réclamante reconnaît qu'elle comprend les limites de la convention de règlement. Cependant, elle croit injuste que l'on indemnise certaines personnes et d'autres, pas. Elle a été atteinte de l'hépatite C en raison de sang contaminé. Elle s'inquiète maintenant sérieusement de son état de santé, de son avenir et de sa capacité de subvenir aux besoins de sa famille. Selon elle, il faut tenir quelqu'un responsable pour l'aider à payer sa médication et autres besoins.

6. Le conseiller du fonds fait parvenir ses arguments appuyant la décision de l'Administrateur à l'effet que la réclamante n'a pas reçu de transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs et ne peut donc être admissible à une indemnisation. Dans les arguments du conseiller du fonds, il est mentionné que ni l'Administrateur, ni l'arbitre n'est autorisé à déroger des conditions d'admissibilité établies dans la convention de règlement approuvée par les tribunaux.

Analyse

7. La réclamante présente une demande d'indemnisation en vertu de la convention de règlement des recours collectifs relative à l'hépatite C approuvée par les tribunaux le 22 octobre 1999. Dans la convention, on donne un aperçu détaillé des conditions d'admissibilité et des modalités relatives à la preuve d'admissibilité.

8. Pour être admissible à une indemnisation, il faut établir un certain nombre d'éléments factuels. Dans le cas présent, pour être reconnue comme personne directement infectée en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, la réclamante doit d'abord présenter la preuve qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant la période visée par les recours collectifs. La convention de règlement sur l'hépatite C du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 définit la " période visée par les recours collectifs " comme " débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ". Il faut d'abord être un membre reconnu du recours collectif pour être admissible à une indemnisation.

9. La réclamante a elle-même admis qu'il est clair qu'elle ne répond pas aux conditions d'admissibilité du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La seule transfusion sanguine qu'elle a reçue remonte à 1983, donc clairement en dehors de la période visée par les recours collectifs.

10. Je ne doute aucunement que la réclamante a contracté l'hépatite C tel que décrit, et je comprends sa colère et sa frustration de ne pouvoir bénéficier d'aucun secours. Étant donné les circonstances, je comprends parfaitement qu'elle cherche à obtenir une indemnisation financière qui serait disponible. Malheureusement, le régime ne s'applique pas et ne devait jamais à s'appliquer à tous les cas de personnes infectées par l'hépatite C. L'indemnisation en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC se limite à un groupe précis de récipiendaires. Inévitablement, il y a des personnes comme la réclamante qui ont contracté l'hépatite C et qui ne sont pas admissibles à l'indemnisation dans le cadre de ce régime.

11. En précisant l'admissibilité à l'indemnisation dans le cadre des modalités de la présente convention, je dois m'en tenir aux modalités établies par l'ordonnance approuvée par les tribunaux. Dans le cas présent, la transfusion sanguine reçue par la réclamante en 1983 ne tombe pas dans la période visée par les recours collectifs. Je dois donc conclure que la réclamante ne répond pas aux conditions d'admissibilité à l'indemnisation en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et je maintiens la décision de l'Administrateur.

En date du 1er juin 2001

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Reva Devins, arbitre

 

Déni de responsabilité