ARTICLE QUATRE
INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES
INFECTÉES PAR LE VHC
4.01 Paiements forfaitaires
(début)
- Chaque personne reconnue infectée par
le VHC se verra verser les sommes indiquées
ci-dessous à titre d'indemnisation des
dommages :
- la somme de 10 000 $ à titre d'indemnisation
des dommages dès que sa réclamation
est approuvée par l'administrateur;
- la somme de 20 000 $, étant entendu
que le paiement de 5 000 $ sera retardé
et ne sera versé que conformément
aux dispositions du paragraphe 7.03(2) sur
remise à l'administrateur d'un rapport
de test ACP;
- la somme de 30 000 $ sur remise à
l'administrateur d'une preuve démontrant
que cette personne reconnue infectée
par le VHC i) a vu se constituer un tissu
fibreux dans les espaces portes du foie avec
des brides fibreuses sortant des espaces portes
mais sans formation d'un pont vers d'autres
voies des espaces portes ou vers les veines
centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres
ne formant pas de pont), ou ii) a reçu
une médication indemnisable au titre
du VHC ou iii) a rempli ou remplit les conditions
d'un protocole de médication indemnisable
au titre du VHC, même si ce traitement
n'a pas été recommandé
ou, s'il a été recommandé,
a été refusé, à
moins qu'il n'y soit renoncé aux termes
des dispositions du paragraphe 4.01(3);
- la somme de 65 000 $ sur remise à
l'administrateur d'une preuve démontrant
que cette personne reconnue infectée
par le VHC a vu se constituer i) des brides
fibreuses dans le foie sortant des espaces
portes ou formant un pont entre des espaces
portes avec constitution de nodules et régénérescence
(c.-à-d. une cirrhose du foie) ou ii)
en l'absence d'une biopsie du foie démontrant
la présence d'une cirrhose, est diagnostiquée
comme étant atteinte d'une cirrhose
comme suit :
- hépato-splénomégalie
et manifestations périphériques
d'une maladie du foie telle que la gynécomastie
chez les hommes, atrophie testiculaire,
angiome stellaire, malnutrition protidique,
changements au niveau des paumes ou des
ongles dont aucune n'est attribuable à
une cause autre qu'une cirrhose, et /ou
- hypertension portale se manifestant par
une splénomégalie, anomalie
des veines abdominales et des veines de
la paroi thoracique, des varices oesophagiennes
ou des ascites qui ne sont nullement attribuables
à une autre cause qu'une cirrhose;
et
- résultats anormaux des examens
sanguins pour une période minimum
de trois mois démontrant :
- une augmentation polyclonale des gammaglobulines
lors d'électrophorèses sur
protéines sériques avec
réduction de l'albumine;
- réduction importante de la numération
des plaquettes non attribuable à
d'autres causes telles que des affections
auto-immunes; et
- RIN prolongé et temps de prothrombine
prolongé non attribuable à
d'autre cause.
ou iii) une porphyrie cutanée tardive
qui ne répond pas à un essai
de phlébotomie, à la médication
ou au traitement du VHC et qui cause un défigurement
et une invalidité importante, ou iv)
une trombocytopénie réfractaire
(peu de plaquettes) qui est associée
à un purpura ou autre forme d'hémorragie
spontanée, ou qui entraîne une
perte sanguine excessive suite à un
traumatisme ou une numération des plaquettes
inférieure à 30 x 109 par ml,
ou v) une glomérulonéphrite
n'exigeant pas de dialyse, causée dans
chaque cas par son infection par le VHC;
- la somme de 100 000 $ sur remise à
l'administrateur d'une preuve démontrant
qu'elle a reçu une transplantation
du foie ou que chez elle est apparu i) une
décompensation du foie ou ii) un cancer
hépatocellulaire ou iii) un lymphome
malin à cellules B ou iv) une cryoglobulinémie
mixte symptomatique ou v) une glomérulonéphrite
exigeant la dialyse ou vi) une insuffisance
rénale, causé dans chaque cas
par son infection par le VHC.
- Chaque personne reconnue infectée par
le VHC qui remet à l'administrateur une
preuve démontrant qu'elle a vu se constituer
un tissu fibreux dans les espaces portes du
foie avec des brides fibreuses formant un pont
vers d'autres espaces portes ou vers les veines
centro-lobulaires mais sans formation de nodules
ni régénérescence de nodules
(c.-à-d. des fibres formant un pont),
aura le droit de se faire verser i) l'indemnisation
prévue aux termes des paragraphes 4.01(1)a)
et b) dans la mesure où elle n'a pas
déjà reçu ces sommes et
ii) à moins qu'il n'y soit renoncé
aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3),
l'indemnisation prévue aux termes du
paragraphe 4.01(1)c) dans la mesure où
elle n'a pas déjà reçu
cette somme.
- Si une personne reconnue infectée par
le VHC décrite au paragraphe 4.01(1)c)
remet à l'administrateur une preuve que
son infection par le VHC a entraîné
son incapacité de s'acquitter régulièrement
:
- des principales fonctions de son emploi
habituel ou de sa profession habituelle, de
sorte qu'elle ne travaille pas plus de 20
% de sa semaine de travail habituelle;
- des principales tâches ménagères
dont elle s'acquitterait normalement à
son domicile de sorte que la personne reconnue
infectée par le VHC ne s'acquitte pas
de plus de 20 % des tâches domestiques
dont elle s'acquitterait normalement;
elle peut renoncer au paiement de la somme
de 30 000 $ payable aux termes du paragraphe
4.01(1)c) et choisir de se faire verser en lieu
et place l'indemnisation prévue aux termes
du paragraphe 4.02 ou 4.03, selon le cas. Ce
choix doit être fait par avis écrit
sous la forme prescrite par l'administrateur
et être remis à l'administrateur
à tout moment avant la réception
de la somme de 30 000 $. Quiconque choisit de
recevoir l'indemnisation payable aux termes
du paragraphe 4.02 ou 4.03 n'a pas le droit
de se faire verser ladite somme de 30 000 $
prévue au paragraphe 4.01(1)c) à
tout moment par la suite en quelque circonstance
que ce soit.
- Les sommes payables aux termes du paragraphe
4.01(1) sont cumulatives. Par exemple, une personne
reconnue infectée par le VHC qui prouve
que son état correspond à l'un
des états décrits au paragraphe
4.01(1)d) aura le droit de se faire verser les
10 000 $ dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)a), les 15 000 $ et la somme reportée
jusqu'à concurrence de 5 000 $ dont il
est fait mention au paragraphe 4.01(1)b) et,
à moins qu'il n'y soit renoncé
aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(2),
les 30 000 $ dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)c), ainsi que les 65 000 $ dont il est
fait mention au paragraphe 4.01(1)d).
- La preuve à remettre aux termes du
présent article quatre est la preuve
médicale généralement reconnue
par la profession médicale et approuvée
par les tribunaux à condition que la
preuve qu'un hémophile directement infecté
qui est une personne reconnue infectée
par le VHC ait vu se constituer un état
dont il est fait mention aux paragraphes 4.01(1)c)i),
d) ou e) ou au paragraphe 4.01(2) puisse être
établie selon la prépondérance
des probabilités par la remise de l'avis
d'un expert compétent en médecine
en fonction d'analyses et de diagnostics non
invasifs.
4.02 Indemnisation de la perte
de revenu (début)
- Chaque personne reconnue infectée par
le VHC qui avait normalement un revenu gagné
(au sens défini ci-dessous), sauf tel qu'il
est prévu au paragraphe 4.02(2)f) :
- qui choisit de se faire verser l'indemnisation
de la perte de revenu en lieu et place des 30
000 $ aux termes du paragraphe 4.01(3) ou
- qui remet à l'administrateur :
- une preuve démontrant qu'elle a vu
se constituer un tissu fibreux dans les espaces
portes du foie avec des brides fibreuses formant
un pont vers d'autres espaces portes ou vers
les veines centro-lobulaires mais sans formation
de nodules ni régénérescence
de nodules (c.-à-d. des fibres formant
un pont);
- la preuve dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)d);
- la preuve dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)e);
et qui remet à l'administrateur une preuve
satisfaisant ce dernier que son infection par
le VHC a entraîné la perte de revenu,
se verra verser l'indemnisation de la perte passée,
présente ou future de revenu.
- Chaque personne reconnue infectée par
le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation
de la perte passée, présente ou
future de revenu attribuable à son infection
par le VHC se verra verser chaque année
civile, sous réserve des dispositions du
paragraphe 7.03, une somme égale à
70 % de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à
ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans, calculée
conformément aux dispositions suivantes
:
- la « perte annuelle de revenu net »
pour une année désigne l'excédent
du revenu net avant réclamation de la
personne reconnue infectée par le VHC
pour cette même année sur son revenu
net après réclamation pour cette
année.
- le « revenu net avant réclamation »
d'une personne reconnue infectée par
le VHC pour une année désigne
un montant calculé comme suit :
- un montant égal à la moyenne
de ses trois meilleures années consécutives
de revenu gagné qui précèdent
le droit qu'a cette personne infectée
par le VHC de recevoir une indemnisation aux
termes du présent paragraphe 4.02 multiplié
par le ratio que représente l'indice
de pension pour l'année par rapport
à l'indice de pension pour la seconde
des trois années consécutives
précitées, ou, si la personne
reconnue infectée par le VHC ou l'administrateur
démontre selon la prépondérance
des probabilités que son revenu gagné
pour cette année aurait été
supérieur ou inférieur à
cette moyenne n'eut été son
infection par le VHC, ce montant supérieur
ou inférieur (le montant applicable
étant ci-après appelé
le « revenu brut avant réclamation » ),
étant entendu que le montant calculé
aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i)
ne dépassera pas 75 000 $ multiplié
par le ratio que représente l'indice
de pension pour l'année par rapport
à l'indice de pension pour 1999, moins
- les déductions normales qui seraient
payables par la personne reconnue infectée
par le VHC sur le montant calculé aux
termes du paragraphe 4.02(2)b)i) en présumant
que ce montant représente le seul revenu
de la personne reconnue infectée par
le VHC pour cette année.
- le « revenu net après réclamation »
d'une personne reconnue infectée par
le VHC pour une année donnée désigne
un montant calculé comme suit :
- le total A) du revenu gagné de la
personne reconnue infectée par le VHC
pour l'année ou, si l'administrateur
démontre selon la prépondérance
des probabilités que le revenu gagné
par la personne reconnue infectée par
le VHC pour cette année aurait été
supérieur à ce montant n'eut
été du fait que cette personne
prétend avoir un niveau d'invalidité
supérieur à son niveau réel
d'invalidité, le revenu que détermine
l'administrateur, B) du montant payé
ou payable à cette personne relativement
au Régime de pensions du Canada ou
au Régime des rentes du Québec
pour cause de maladie ou d'invalidité
au cours de l'année, C) du montant
payé ou payable à cette personne
à l'égard de l'assurance-chômage
et/ou de l'assurance-emploi pour l'année,
D) du montant payé ou payable à
cette personne en remplacement du revenu aux
termes d'un régime d'assurance-maladie,
accidents, ou invalidité et E) du montant
payé ou payable aux termes du RAE,
du PPTA ou du régime d'indemnisation
de la Nouvelle-Écosse (ce total étant
appelé ci-après le « revenu
brut après réclamation » ),
étant entendu que le montant calculé
aux termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i)
ne pourra excéder la proportion du
montant calculé aux termes du paragraphe
4.02(2)b)i) pour cette année que représente
le revenu brut après réclamation
de la personne reconnue infectée par
le VHC pour cette année par rapport
au revenu brut avant réclamation de
cette personne au cours de cette même
année, moins
- les déductions normales qui seraient
payables par la personne reconnue infectée
par le VHC sur le montant calculé aux
termes du paragraphe 4.02(2)c)i) en présumant
que ce montant représente le seul revenu
de cette personne pour cette année.
- le « revenu gagné » désigne
le revenu imposable aux fins de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada) provenant
d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation
d'une entreprise et tout revenu imposable aux
fins de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) d'une société par actions
tiré de l'exploitation d'une entreprise
dans la mesure où la personne établit
à la satisfaction de l'administrateur
qu'elle détient un nombre important d'actions
dans cette société et que ce revenu
est raisonnablement attribuable aux activités
de cette personne.
- les « déductions normales »
désignent les déductions pour
les impôts sur le revenu, l'assurance-chômage
et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime
de pensions du Canada et/ou le régime
des rentes du Québec applicables dans
la province ou le territoire où la personne
réside.
- Par dérogation à ce qui précède,
une personne reconnue infectée par le
VHC qui ne travaillait pas avant d'être
infectée par le VHC et qui a été
infectée avant d'avoir atteint l'âge
de 18 ans ou, si la personne a atteint l'âge
de 18 ans, pendant qu'elle fréquentait
à plein temps un établissement
d'enseignement accrédité au Canada
et qu'elle n'avait pas encore joint le marché
du travail de façon permanente et à
plein temps, sera réputée avoir
un revenu brut avant réclamation pour
l'année qui comprend la date où
elle atteint l'âge de 18 ans et chaque
année ultérieure ou, si la personne
a déjà atteint l'âge de
18 ans, pour l'année au cours de laquelle
elle cesse de fréquenter à plein
temps un établissement d'éducation
accrédité et chaque année
ultérieure, d'un montant correspondant
au salaire moyen dans l'industrie au Canada
(ce montant sera établi de façon
proportionnelle pour l'année au cours
de laquelle la personne atteint l'âge
de 18 ans ou cesse de fréquenter à
plein temps un établissement d'éducation
accrédité en fonction du nombre
de jours compris dans l'année au cours
de laquelle la personne a atteint l'âge
de 18 ans ou a cessé de fréquenter
à plein temps un établissement
d'enseignement accrédité), ou,
si cette personne démontre selon la prépondérance
des probabilités que son revenu gagné
pour cette année aurait été
supérieur à ce montant, ce montant
supérieur.
- Aux fins de tous les calculs de l'impôt
sur le revenu requis en vertu du présent
paragraphe 4.02(2), les seules déductions
et crédits d'impôt applicables
à une personne reconnue infectée
par le VHC qui seront pris en considération
seront ses déductions pour pension alimentaire
et paiements de soutien, le crédit d'impôt
personnel, le crédit de personnes mariées
ou l'équivalent, le crédit d'impôt
pour personnes handicapées, le crédit
pour cotisation d'assurance-chômage ou
d'assurance-emploi et le crédit pour
cotisation au Régime de pensions du Canada
ou au Régime des rentes du Québec.
4.03 Indemnisation pour perte
des services domestiques (début)
- Chaque personne reconnue infectée par
le VHC qui s'acquittait normalement des tâches
domestiques à son domicile :
- qui choisit de se faire verser l'indemnisation
pour perte de ces services en lieu et place
des 30 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(3)
ou
- qui remet à l'administrateur :
- une preuve démontrant qu'elle a vu
se constituer un tissu fibreux dans les espaces
portes du foie avec des brides fibreuses formant
un pont vers d'autres espaces portes ou vers
les veines centro-lobulaires mais sans formation
de nodules ni régénérescence
de nodules (c.-à-d. des fibres formant
un pont);
- la preuve dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)d); ou
- la preuve dont il est fait mention au paragraphe
4.01(1)e);
et qui remet à l'administrateur une preuve
satisfaisant ce dernier que son infection par
le VHC a entraîné son incapacité
de s'acquitter de ses tâches domestiques,
se verra verser l'indemnisation pour perte de
ces services.
- Le montant de l'indemnisation pour perte des
services domestiques aux termes du paragraphe
4.03(1) est de 12 $ l'heure jusqu'à concurrence
de 240 $ par semaine.
- Par dérogation à toute disposition
des présentes, la personne reconnue infectée
par le VHC ne peut réclamer l'indemnisation
de la perte de revenu et l'indemnisation pour
perte des services domestiques pour la même
période.
4.04 Indemnisation des frais
engagés pour des soins (début)
La personne reconnue infectée par le VHC
qui établit à la satisfaction de l'administrateur
que, selon la prépondérance des probabilités,
son état correspond à l'un des états
décrits au paragraphe 4.01(1)e) et remet
à l'administrateur une preuve satisfaisant
ce dernier qu'elle a engagé des frais pour
des soins en raison de cet état qui ne peuvent
être recouvrés par le réclamant
ou en son nom aux termes de tout régime public
ou privé d'assurance-maladie a le droit de
se faire rembourser tous les frais raisonnables
ainsi engagés, aux conditions suivantes :
- le montant de l'indemnisation payable au titre
des frais engagés pour des soins au cours
d'une année ne peut dépasser 50
000 $;
- les soins ont été recommandés
par le médecin traitant du réclamant;
- le montant de l'indemnisation ne comprendra
pas les frais décrits aux paragraphes 4.03
ou 4.06;
- si les frais sont engagés à l'extérieur
du Canada, le montant de l'indemnisation ne peut
dépasser le moindre du montant de l'indemnisation
payable si les frais avaient été
engagés dans la province ou le territoire
où le réclamant réside ou
est réputé résider ou du
montant réel des frais.
4.05 Indemnisation de la médication
au titre du VHC (début)
La personne reconnue infectée par le VHC
qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant
ce dernier qu'elle a reçu une médication
indemnisable au titre du VHC a le droit de se faire
verser 1 000 $ pour chaque mois complet de thérapie.
4.06 Indemnisation des traitements
et médicaments non assurés (début)
La personne reconnue infectée par le VHC
qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant
ce dernier qu'elle a engagé ou engagera à
l'égard de traitements et de médicaments
généralement reconnus par suite de
son infection par le VHC des frais qui ne sont pas
recouvrables par le réclamant ou en son nom
aux termes de tout régime public ou privé
d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser
tous les frais passés, présents ou
futurs raisonnables ainsi engagés, dans la
mesure où ces frais ne constituent pas des
frais engagés pour des soins ou pour perte
de services domestiques, aux conditions suivantes
:
- les frais ont été engagés
suivant la recommandation du médecin traitant
du réclamant;
- si les frais ont été engagés
à l'extérieur du Canada, le montant
de l'indemnisation ne peut dépasser le
moindre du montant de l'indemnisation payable
si les frais avaient été engagés
dans la province ou le territoire où le
réclamant réside ou est réputé
résider ou du montant réel des frais.
4.07 Indemnisation des frais
remboursables (début)
La personne reconnue infectée par le VHC
qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant
ce dernier qu'elle a engagé ou engagera par
suite de son infection par le VHC des frais remboursables
qui ne sont pas recouvrables par le réclamant
ou en son nom aux termes de tout régime public
ou privé d'assurance-maladie a le droit de
se faire rembourser tous les frais raisonnables
ainsi engagés, aux conditions suivantes :
- les frais remboursables comprendront i) les
frais de déplacement, hôtels, repas,
téléphones et autres frais semblables
attribuables à l'obtention d'avis médicaux
ou de médicaments ou traitements généralement
reconnus par suite de son infection par le VHC
et ii) les frais médicaux engagés
pour établir une réclamation; et
- le montant des frais ne peut dépasser
le montant indiqué à cet égard
dans les lignes directrices des règlements
pris en vertu de la Loi sur la gestion des
finances publiques (Canada).
4.08 Indemnisation des personnes
infectées par le VIH (début)
- La personne reconnue infectée par le
VHC qui est aussi une personne indirectement infectée
par le VIH ne peut recevoir d'indemnisation aux
termes du présent article quatre tant que
son droit à l'indemnisation aux termes
des présentes ne dépasse pas au
total 240 000 $, et elle aura alors droit d'être
indemnisée de toutes les sommes payables
aux termes du présent article quatre au-delà
de 240 000 $.
- Par dérogation à toute autre disposition
du présent régime (notamment le
paragraphe 4.08(1)), un hémophile directement
infecté qui est une personne reconnue infectée
par le VHC et qui est aussi infecté par
le VIH peut choisir de se faire verser 50 000
$ en règlement intégral de toutes
ses réclamations, passées, présentes
ou futures aux termes du présent régime
(y compris toutes les réclamations éventuelles
de ses personnes à charge ou autres membres
de la famille aux termes de l'article six), mais
ce paiement n'influera pas sur la réclamation
personnelle du conjoint ou de l'enfant qui est
aussi une personne infectée par le VHC.
La preuve qu'une personne reconnue infectée
par le VHC a reçu des paiements aux termes
du PPTA, du RAE ou du régime d'indemnisation
de la Nouvelle-Écosse constituera la preuve
qu'elle est aussi une personne infectée
par le VIH.
4.09 Indemnisation complète
(début)
Il est précisé pour plus de certitude
que les sommes payables aux personnes reconnues
infectées par le VHC aux termes du présent
article quatre comprennent les intérêts
antérieurs au jugement ou autres sommes qui
peuvent être réclamées par des
personnes reconnues infectées par le VHC.
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