ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par
un hémophile directement infecté (début)
- (1) Quiconque prétend être un hémophile
directement infecté doit remettre à
l'administrateur un formulaire de demande établi
par l'administrateur accompagné des documents
suivants :
- des dossiers médicaux, cliniques,
de laboratoire, d'hôpital, de la Société
canadienne de la Croix-Rouge, de la Société
canadienne du sang ou d'Héma-Québec
démontrant que i) le réclamant
a ou avait une anomalie ou déficience
congénitale relative au facteur de coagulation,
et ii) le réclamant a reçu ou
pris du sang au cours de la période visée
par les recours collectifs;
- un rapport de test de détection des
anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou
un rapport de test semblable à l'égard
du réclamant;
- une déclaration solennelle du réclamant,
indiquant i) qu'il n'a jamais utilisé
de drogues intraveineuses sans ordonnance, ii)
l'endroit où le réclamant a reçu
ou pris pour la première fois du sang
au cours de la période visée par
les recours collectifs et iii) le lieu de résidence
du réclamant, tant au moment où
il a reçu ou pris pour la première
fois du sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs qu'au
moment de la remise de la demande aux termes
des présentes.
- Malgré les dispositions du paragraphe
3.01(1)a), si le réclamant ne peut se conformer
aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a)i) ou
ii), il doit remettre à l'administrateur
une preuve corroborante et indépendante
des souvenirs personnels du réclamant ou
de toute personne qui est membre de la famille
du réclamant, établissant selon
la prépondérance des probabilités
qu'il a ou a eu une anomalie ou une déficience
congénitale à l'égard du
facteur de coagulation et reçu ou pris
du sang au cours de la période visée
par les recours collectifs.
- Malgré les dispositions du paragraphe
3.01(1)c), si le réclamant ne peut se conformer
aux dispositions du paragraphe 3.01(1)c) parce
qu'il a utilisé des drogues intraveineuses
sans ordonnance, il doit alors remettre à
l'administrateur une autre preuve établissant
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a été infecté pour
la première fois par le VHC par du sang.
3.02 Réclamation par
une personne indirectement infectée (début)
- Quiconque prétend être une personne
indirectement infectée doit remettre à
l'administrateur un formulaire de demande établi
par l'administrateur accompagné des documents
suivants :
- une preuve démontrant selon la prépondérance
des probabilités que le réclamant
a été infecté par le VHC
pour la première fois par un conjoint
qui est un hémophile directement infecté
ou un hémophile directement infecté
qui s'exclut ou par un parent qui est une personne
infectée par le VHC ou par une personne
infectée par le VHC qui s'exclut, y compris
une déclaration solennelle du réclamant
à l'effet qu'il n'a jamais utilisé
de drogues intraveineuses sans ordonnance;
- un rapport de test de détection des
anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou
un rapport de test semblable à l'égard
du réclamant;
- la preuve exigée par les paragraphes
3.01 et 3.03 à l'égard de son
conjoint ou de son parent, selon le cas, à
moins que la preuve exigée n'ait déjà
été remise par le conjoint ou
le parent à l'égard de sa réclamation
personnelle.
- Malgré les dispositions du paragraphe
3.02(1)a), si le réclamant ne peut se conformer
aux dispositions du paragraphe 3.02(1)a) parce
qu'il a utilisé des drogues intraveineuses
sans ordonnance, le réclamant peut toujours
avoir droit à une indemnisation s'il peut
remettre à l'administrateur une autre preuve
établissant selon la prépondérance
des probabilités qu'il a été
infecté pour la première fois par
le VHC par son conjoint qui est un hémophile
directement infecté ou un hémophile
directement infecté qui s'exclut ou par
un parent qui est une personne infectée
par le VHC ou une personne infectée par
le VHC qui s'exclut, malgré l'utilisation
par le réclamant de drogues intraveineuses
sans ordonnance.
3.03 Preuve supplémentaire
(début)
Si l'administrateur l'exige, quiconque prétend
être une personne infectée par le VHC
doit aussi lui fournir :
- tous les dossiers médicaux, cliniques,
d'hôpital ou autres en sa possession, sous
son contrôle ou sous son pouvoir;
- un consentement autorisant la remise à
l'administrateur de ces dossiers médicaux,
cliniques et d'hôpital ou d'autres renseignements
sur sa santé que l'administrateur peut
exiger;
- un consentement à un examen médical
indépendant;
- des déclarations de revenu et autres
documents et comptes relativement à la
perte de revenu;
- les autres renseignements, registres, documents
ou comptes ou consentements à des examens
que l'administrateur peut exiger pour décider
si le réclamant est une personne infectée
par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation.
Si une personne refuse de produire l'un ou l'autre
des renseignements, documents ou autres éléments
susmentionnés qu'elle a en sa possession,
sous son contrôle ou sous son pouvoir, l'administrateur
doit rejeter la réclamation.
3.04 Réclamation
par le représentant personnel d'une personne
infectée par le VHC (début)
- Quiconque prétend être le représentant
personnel au titre du VHC d'une personne infectée
par le VHC décédée doit remettre
à l'administrateur, dans les trois ans
suivant le décès de cette personne
infectée par le VHC ou dans les deux ans
suivant la date d'approbation, selon la dernière
de ces éventualités à survenir,
un formulaire de demande établi par l'administrateur
accompagné des documents suivants :
- la preuve que le décès de la
personne infectée par le VHC est causé
par son infection par le VHC;
- à moins que la preuve exigée
n'ait déjà été remise
à l'administrateur :
- si le défunt était un hémophile
directement infecté, la preuve exigée
par les paragraphes 3.01 et 3.03; ou
- si le défunt était une personne
indirectement infectée, la preuve exigée
par les paragraphes 3.02 et 3.03; et
- l'attestation originale de nomination du
fiduciaire de succession ou liquidateur, de
délivrance de lettres d'homologation
ou de lettres d'administration ou de testament
notarié (ou une copie certifiée
conforme par un avocat ou un notaire) ou toute
autre preuve que l'administrateur peut exiger
du droit du réclamant d'agir pour la
succession du défunt.
- Quiconque prétend être le représentant
personnel au titre du VHC d'une personne infectée
par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte
doit remettre à l'administrateur un formulaire
de demande établi par l'administrateur
accompagné des documents suivants :
- à moins que la preuve exigée
n'ait déjà été remise
à l'administrateur :
- si la personne infectée par le VHC
est un hémophile directement infecté,
la preuve exigée par les paragraphes
3.01 et 3.03; ou
- si la personne infectée par le VHC
est une personne indirectement infectée,
la preuve exigée par les paragraphes
3.02 et 3.03; et
- l'ordonnance du tribunal ou le mandat (ou
une copie certifiée conforme par un avocat
ou un notaire) ou toute autre preuve que l'administrateur
peut exiger du droit du réclamant d'agir
pour la personne infectée par le VHC.
- Par dérogation aux dispositions des
paragraphes 3.01(1)b), si un hémophile
directement infecté et décédé
avant le 1er janvier 1999 n'a pas fait l'objet
de tests pour la détection des anticorps
du VHC ou du VHC, le représentant personnel
au titre du VHC de cet hémophile directement
infecté et décédé
doit remettre, en lieu et place de la preuve dont
il est fait mention au paragraphe 3.01(1)b), la
preuve de l'un ou l'autre des éléments
suivants :
- l'hémophile directement infecté
était séropositif avant son décès;
- une biopsie du foie compatible avec le VHC
en l'absence de toute autre cause d'hépatite
chronique;
- une jaunisse dans les trois mois suivant
une utilisation ou une prise de sang en l'absence
de toute autre cause;
- un diagnostic de cirrhose en l'absence de
toute autre cause.
Pour plus de certitude, rien dans le présent
article ne libère le réclamant de
l'obligation de prouver que le décès
de l'hémophile directement infecté
fut causé par son infection par le VHC, sauf
tel qu'il est autrement prévu au paragraphe
5.01(4).
- Malgré les dispositions du paragraphe
3.02(1)b), si le représentant personnel
au titre du VHC d'une personne indirectement infectée
décédée ne peut se conformer
aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b), le représentant
personnel au titre du VHC doit remettre à
l'administrateur une autre preuve établissant
selon la prépondérance des probabilités
que la personne indirectement infectée
décédée a été
infectée par le VHC.
- Aux fins des paragraphes 3.04(1) et (2), la
déclaration solennelle exigée par
les paragraphes 3.01(1)c) et 3.02(1)a) doit être
faite par une personne qui connaît ou connaissait
suffisamment bien la personne infectée
par le VHC pour déclarer qu'à sa
connaissance, la personne infectée par
le VHC n'utilisait pas de drogues intraveineuses
sans ordonnance. Si une telle déclaration
solennelle ne peut être faite parce que
la personne infectée par le VHC utilisait
des drogues intraveineuses sans ordonnance, le
représentant personnel au titre du VHC
doit remettre à l'administrateur une preuve
établissant selon la prépondérance
des probabilités que l'hémophile
directement infecté a été
infecté par le VHC par du sang ou que la
personne indirectement infectée a été
infectée pour la première fois par
le VHC par son conjoint qui est ou était
un hémophile directement infecté
ou un hémophile directement infecté
qui s'exclut ou par un parent qui est ou était
une personne infectée par le VHC ou une
personne infectée par le VHC qui s'exclut.
- Si l'administrateur l'exige, le représentant
personnel au titre du VHC doit aussi lui fournir
:
- tous les dossiers médicaux, cliniques,
d'hôpital ou autres en sa possession,
sous son contrôle ou sous son pouvoir;
- un consentement autorisant la remise à
l'administrateur de ces dossiers médicaux,
cliniques et d'hôpital ou d'autres renseignements
sur sa santé que l'administrateur peut
exiger;
- un consentement à un examen médical
indépendant;
- des déclarations de revenu et autres
documents et comptes relativement à la
perte de revenu;
- les autres renseignements, registres, documents
ou comptes ou consentements à des examens
que l'administrateur peut exiger pour décider
si une personne est une personne infectée
par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation.
Si un représentant personnel au titre du
VHC refuse de produire l'un ou l'autre des renseignements,
documents ou autres éléments susmentionnés
qu'il a en sa possession, sous son contrôle
ou sous son pouvoir, l'administrateur doit rejeter
la réclamation.
3.05 Réclamation par
une personne à charge (début)
Quiconque prétend être une personne
à charge d'une personne infectée par
le VHC décédée doit remettre
à l'administrateur, dans les deux ans suivant
le décès de cette personne infectée
par le VHC ou dans les deux ans suivant la date
d'approbation ou encore dans un délai d'un
an après que le réclamant a atteint
la majorité, selon la dernière de
ces éventualités à survenir,
un formulaire de demande établi par l'administrateur
accompagné des documents suivants :
- une preuve comme l'exigent les paragraphes
3.04(1)a) et b) (ou, le cas échéant,
les paragraphes 3.04(3) ou (4)) et les paragraphes
3.04 (5) et (6), à moins que la preuve
exigée n'ait déjà été
remise à l'administrateur;
- une preuve que le réclamant était
une personne à charge de la personne infectée
par le VHC.
3.06 Réclamation par
le membre de la famille (début)
Quiconque prétend être un membre de
la famille, au sens du paragraphe a) de la définition
de membre de la famille au paragraphe 1.01, d'une
personne infectée par le VHC décédée
doit remettre à l'administrateur, dans les
deux ans suivant le décès de cette
personne infectée par le VHC ou dans les
deux ans suivant la date d'approbation ou encore
dans un délai d'un an après que le
réclamant a atteint la majorité, selon
la dernière de ces éventualités
à survenir, un formulaire de demande établi
par l'administrateur accompagné des documents
suivants :
- une preuve comme l'exigent les paragraphes
3.04(1)a) et b) (ou, le cas échéant,
les paragraphes 3.04(3) ou (4)) et les paragraphes
3.04 (5) et (6), à moins que la preuve
exigée n'ait déjà été
remise à l'administrateur;
- une preuve que le réclamant était
un membre de la famille au sens du paragraphe
a) de la définition de membre de la famille
au paragraphe 1.01 de la personne infectée
par le VHC.
3.07 Date limite de la première
réclamation (début)
À moins de disposition contraire expresse
des présentes, personne ne peut faire une
réclamation pour la première fois
aux termes du présent régime après
le 30 juin 2010, sauf :
- si la réclamation est faite dans un
délai d'un an après que la personne
a atteint la majorité; ou
- si la réclamation est faite dans le
délai de trois ans qui suit la date à
laquelle la personne a eu pour la première
fois connaissance de son infection par le VHC
et que le tribunal compétent à l'égard
de cette personne l'autorise à demander
une indemnisation.
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