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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION

3.01 Réclamation par un hémophile directement infecté (début)

  1. (1) Quiconque prétend être un hémophile directement infecté doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
  1. des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que i) le réclamant a ou avait une anomalie ou déficience congénitale relative au facteur de coagulation, et ii) le réclamant a reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs;
  2. un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l'égard du réclamant;
  3. une déclaration solennelle du réclamant, indiquant i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance, ii) l'endroit où le réclamant a reçu ou pris pour la première fois du sang au cours de la période visée par les recours collectifs et iii) le lieu de résidence du réclamant, tant au moment où il a reçu ou pris pour la première fois du sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs qu'au moment de la remise de la demande aux termes des présentes.
  1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a)i) ou ii), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a ou a eu une anomalie ou une déficience congénitale à l'égard du facteur de coagulation et reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

  2. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)c), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)c) parce qu'il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance, il doit alors remettre à l'administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par du sang.

3.02 Réclamation par une personne indirectement infectée (début)

  1. Quiconque prétend être une personne indirectement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
  1. une preuve démontrant selon la prépondérance des probabilités que le réclamant a été infecté par le VHC pour la première fois par un conjoint qui est un hémophile directement infecté ou un hémophile directement infecté qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC ou par une personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris une déclaration solennelle du réclamant à l'effet qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance;
  2. un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l'égard du réclamant;
  3. la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03 à l'égard de son conjoint ou de son parent, selon le cas, à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise par le conjoint ou le parent à l'égard de sa réclamation personnelle.
  1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.02(1)a), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.02(1)a) parce qu'il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance, le réclamant peut toujours avoir droit à une indemnisation s'il peut remettre à l'administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est un hémophile directement infecté ou un hémophile directement infecté qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, malgré l'utilisation par le réclamant de drogues intraveineuses sans ordonnance.

3.03 Preuve supplémentaire (début)

Si l'administrateur l'exige, quiconque prétend être une personne infectée par le VHC doit aussi lui fournir :

  1. tous les dossiers médicaux, cliniques, d'hôpital ou autres en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;
  2. un consentement autorisant la remise à l'administrateur de ces dossiers médicaux, cliniques et d'hôpital ou d'autres renseignements sur sa santé que l'administrateur peut exiger;
  3. un consentement à un examen médical indépendant;
  4. des déclarations de revenu et autres documents et comptes relativement à la perte de revenu;
  5. les autres renseignements, registres, documents ou comptes ou consentements à des examens que l'administrateur peut exiger pour décider si le réclamant est une personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation.

Si une personne refuse de produire l'un ou l'autre des renseignements, documents ou autres éléments susmentionnés qu'elle a en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, l'administrateur doit rejeter la réclamation.

3.04 Réclamation par le représentant personnel d'une personne infectée par le VHC (début)

  1. Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les trois ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
  1. la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC est causé par son infection par le VHC;
  2. à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur :
  1. si le défunt était un hémophile directement infecté, la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03; ou
  2. si le défunt était une personne indirectement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.02 et 3.03; et
  1. l'attestation originale de nomination du fiduciaire de succession ou liquidateur, de délivrance de lettres d'homologation ou de lettres d'administration ou de testament notarié (ou une copie certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve que l'administrateur peut exiger du droit du réclamant d'agir pour la succession du défunt.
  1. Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :
  1. à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur :
  1. si la personne infectée par le VHC est un hémophile directement infecté, la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03; ou
  2. si la personne infectée par le VHC est une personne indirectement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.02 et 3.03; et
  1. l'ordonnance du tribunal ou le mandat (ou une copie certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve que l'administrateur peut exiger du droit du réclamant d'agir pour la personne infectée par le VHC.
  1. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 3.01(1)b), si un hémophile directement infecté et décédé avant le 1er janvier 1999 n'a pas fait l'objet de tests pour la détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC de cet hémophile directement infecté et décédé doit remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)b), la preuve de l'un ou l'autre des éléments suivants :
  1. l'hémophile directement infecté était séropositif avant son décès;
  2. une biopsie du foie compatible avec le VHC en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique;
  3. une jaunisse dans les trois mois suivant une utilisation ou une prise de sang en l'absence de toute autre cause;
  4. un diagnostic de cirrhose en l'absence de toute autre cause.

Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de l'obligation de prouver que le décès de l'hémophile directement infecté fut causé par son infection par le VHC, sauf tel qu'il est autrement prévu au paragraphe 5.01(4).

  1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.02(1)b), si le représentant personnel au titre du VHC d'une personne indirectement infectée décédée ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b), le représentant personnel au titre du VHC doit remettre à l'administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités que la personne indirectement infectée décédée a été infectée par le VHC.

  2. Aux fins des paragraphes 3.04(1) et (2), la déclaration solennelle exigée par les paragraphes 3.01(1)c) et 3.02(1)a) doit être faite par une personne qui connaît ou connaissait suffisamment bien la personne infectée par le VHC pour déclarer qu'à sa connaissance, la personne infectée par le VHC n'utilisait pas de drogues intraveineuses sans ordonnance. Si une telle déclaration solennelle ne peut être faite parce que la personne infectée par le VHC utilisait des drogues intraveineuses sans ordonnance, le représentant personnel au titre du VHC doit remettre à l'administrateur une preuve établissant selon la prépondérance des probabilités que l'hémophile directement infecté a été infecté par le VHC par du sang ou que la personne indirectement infectée a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est ou était un hémophile directement infecté ou un hémophile directement infecté qui s'exclut ou par un parent qui est ou était une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut.

  3. Si l'administrateur l'exige, le représentant personnel au titre du VHC doit aussi lui fournir :
  1. tous les dossiers médicaux, cliniques, d'hôpital ou autres en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;
  2. un consentement autorisant la remise à l'administrateur de ces dossiers médicaux, cliniques et d'hôpital ou d'autres renseignements sur sa santé que l'administrateur peut exiger;
  3. un consentement à un examen médical indépendant;
  4. des déclarations de revenu et autres documents et comptes relativement à la perte de revenu;
  5. les autres renseignements, registres, documents ou comptes ou consentements à des examens que l'administrateur peut exiger pour décider si une personne est une personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation.

Si un représentant personnel au titre du VHC refuse de produire l'un ou l'autre des renseignements, documents ou autres éléments susmentionnés qu'il a en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, l'administrateur doit rejeter la réclamation.

3.05 Réclamation par une personne à charge (début)

Quiconque prétend être une personne à charge d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

  1. une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.04(1)a) et b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.04(3) ou (4)) et les paragraphes 3.04 (5) et (6), à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur;
  2. une preuve que le réclamant était une personne à charge de la personne infectée par le VHC.

3.06 Réclamation par le membre de la famille (début)

Quiconque prétend être un membre de la famille, au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

  1. une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.04(1)a) et b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.04(3) ou (4)) et les paragraphes 3.04 (5) et (6), à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur;
  2. une preuve que le réclamant était un membre de la famille au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01 de la personne infectée par le VHC.

3.07 Date limite de la première réclamation (début)

À moins de disposition contraire expresse des présentes, personne ne peut faire une réclamation pour la première fois aux termes du présent régime après le 30 juin 2010, sauf :

  1. si la réclamation est faite dans un délai d'un an après que la personne a atteint la majorité; ou
  2. si la réclamation est faite dans le délai de trois ans qui suit la date à laquelle la personne a eu pour la première fois connaissance de son infection par le VHC et que le tribunal compétent à l'égard de cette personne l'autorise à demander une indemnisation.

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