ARTICLE HUIT
NATURE DES PAIEMENTS
8.01 Impôts sur le revenu au Canada
(début)
Le montant d'indemnisation payé à un membre
des recours collectifs ou qu'il a reçu aux termes du
présent régime n'aura pas à être
inclus dans son revenu imposable en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada) ou de la loi en matière d'impôt
sur le revenu de toute province ou de tout territoire étant
entendu toutefois que la présente disposition ne s'appliquera
pas à l'égard de tout montant d'indemnisation
payé à une autre personne ou reçu par
une autre personne que la personne qui, n'eut été
de la cession de tout montant d'indemnisation payable aux
termes du présent régime, serait la personne
ayant le droit de recevoir une indemnisation aux termes du
présent régime ni à l'égard de
tout impôt payable en vertu de la Partie XIII de la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou des dispositions
analogues de la loi en matière d'impôt sur le
revenu de toute province ou de tout territoire par tout membre
des recours collectifs, ni à l'égard de tout
montant devant être retenu par le fiduciaire ou l'administrateur
en regard de ces impôts relativement à toute
indemnisation payée ou reçue aux termes du présent
régime.
8.02 Avantages sociaux (début)
- Si un membre des recours collectifs recevait des prestations
en vertu d'une assurance de frais médicaux, d'une
assurance complémentaire de frais médicaux,
d'une assurance-maladie ou d'une assurance-médicaments
le ler avril 1999, la réception de paiements aux
termes du présent régime ne portera pas atteinte
à la quantité, à la nature ou à
la durée des prestations correspondantes que le membre
du recours collectif recevra après cette date, sauf
dans la mesure où ces prestations ont trait à
l'infection du membre des recours collectifs par le VHC,
auquel cas elles sont recouvrables exclusivement aux termes
du présent régime tel que prévu aux
paragraphes 4.06 et 4.07.
- La réception de paiements aux termes du présent
régime ne portera pas atteinte à la quantité,
à la nature ou à la durée des prestations
sociales ou des prestations d'aide sociale payables à
un membre des recours collectifs aux termes de toute loi
d'un des gouvernements provinciaux et territoriaux dont
il est fait mention à l'appendice A des présentes,
étant entendu que la réception des paiements
d'indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien
aux termes des paragraphes 4.02 et 6.01 peut avoir un tel
effet. La réception de paiements aux termes du présent
régime ne portera pas atteinte à la quantité,
à la nature ou à la durée des prestations
sociales ou des prestations d'aide sociale payables à
un membre des recours collectifs aux termes de tout programme
de prestations sociales du gouvernement fédéral,
tel que la Sécurité de la vieillesse et le
Régime de pensions du Canada, puisqu'il n'est pas
tenu compte de ces paiements ou, s'il en est tenu compte,
que ces paiements sont autrement exonérés
du calcul des prestations aux termes de ces lois, étant
entendu que la réception des paiements d'indemnisation
de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes des
paragraphes 4.02 et 6.01 peut avoir un tel effet.
- Les avantages conférés en vertu des paragraphes
8.02(1) et (2) ne peuvent être cédés
par le membre des recours collectifs.
8.03 Prestations accessoires (début)
- Si un membre des recours collectifs a ou avait le droit
de se faire payer une indemnisation aux termes du présent
régime et s'il a ou avait aussi le droit de se faire
verser une indemnisation aux termes d'une police d'assurance
ou d'un autre régime ou demande ayant trait ou attribuable
de quelque façon que ce soit à l'infection
par le VHC d'une personne infectée par le VHC , le
montant de l'indemnisation payable aux termes du présent
régime sera réduit du montant qu'il a le droit
de se faire payer aux termes de la police d'assurance ou
de l'autre régime ou demande.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe
8.03(1), les paiements d'assurance-vie que reçoit
tout membre des recours collectifs ne seront pas pris en
compte à quelle que fin que ce soit aux termes du
présent régime.
Aucun paiement en subrogation de quelque nature que ce soit
ne sera versé, directement ou indirectement, aux termes
du présent régime, et sans restreindre la portée
générale de la présente disposition :
- aucun des gouvernements FPT ni aucun de leurs ministères
accordant des services d'assurance-emploi, d'assurance-maladie,
d'assurance-hospitalisation, d'assurance des frais médicaux
et d'assurance des frais de médicaments, d'aide ou
de sécurité sociale ne sera payé aux
termes du présent régime;
- aucune municipalité ni aucun service municipal
ne sera payé aux termes du présent régime;
- aucune personne exerçant un droit de subrogation
ne sera payée aux termes du présent régime;
- aucun réclamant ne se verra payer d'indemnisation
s'il fait valoir sa demande en tant que réclamation
en subrogation ou s'il devait détenir des sommes
payées aux termes du présent régime
en fiducie pour une autre partie exerçant un droit
de subrogation ou, sauf tel qu'il est prévu au paragraphe
8.02, si un paiement aux termes du présent régime
devait entraîner une réduction des autres paiements
auxquels le réclamant aurait autrement droit.
Tout montant payable aux termes du présent régime
ne peut être cédé sans le consentement
écrit de l'administrateur.
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