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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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ARTICLE HUIT
NATURE DES PAIEMENTS

8.01 Impôts sur le revenu au Canada (début)

Le montant d'indemnisation payé à un membre des recours collectifs ou qu'il a reçu aux termes du présent régime n'aura pas à être inclus dans son revenu imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou de la loi en matière d'impôt sur le revenu de toute province ou de tout territoire étant entendu toutefois que la présente disposition ne s'appliquera pas à l'égard de tout montant d'indemnisation payé à une autre personne ou reçu par une autre personne que la personne qui, n'eut été de la cession de tout montant d'indemnisation payable aux termes du présent régime, serait la personne ayant le droit de recevoir une indemnisation aux termes du présent régime ni à l'égard de tout impôt payable en vertu de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou des dispositions analogues de la loi en matière d'impôt sur le revenu de toute province ou de tout territoire par tout membre des recours collectifs, ni à l'égard de tout montant devant être retenu par le fiduciaire ou l'administrateur en regard de ces impôts relativement à toute indemnisation payée ou reçue aux termes du présent régime.

8.02 Avantages sociaux (début)

  1. Si un membre des recours collectifs recevait des prestations en vertu d'une assurance de frais médicaux, d'une assurance complémentaire de frais médicaux, d'une assurance-maladie ou d'une assurance-médicaments le ler avril 1999, la réception de paiements aux termes du présent régime ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations correspondantes que le membre du recours collectif recevra après cette date, sauf dans la mesure où ces prestations ont trait à l'infection du membre des recours collectifs par le VHC, auquel cas elles sont recouvrables exclusivement aux termes du présent régime tel que prévu aux paragraphes 4.06 et 4.07.
  2. La réception de paiements aux termes du présent régime ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations sociales ou des prestations d'aide sociale payables à un membre des recours collectifs aux termes de toute loi d'un des gouvernements provinciaux et territoriaux dont il est fait mention à l'appendice A des présentes, étant entendu que la réception des paiements d'indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes des paragraphes 4.02 et 6.01 peut avoir un tel effet. La réception de paiements aux termes du présent régime ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations sociales ou des prestations d'aide sociale payables à un membre des recours collectifs aux termes de tout programme de prestations sociales du gouvernement fédéral, tel que la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada, puisqu'il n'est pas tenu compte de ces paiements ou, s'il en est tenu compte, que ces paiements sont autrement exonérés du calcul des prestations aux termes de ces lois, étant entendu que la réception des paiements d'indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes des paragraphes 4.02 et 6.01 peut avoir un tel effet.
  3. Les avantages conférés en vertu des paragraphes 8.02(1) et (2) ne peuvent être cédés par le membre des recours collectifs.

8.03 Prestations accessoires (début)

  1. Si un membre des recours collectifs a ou avait le droit de se faire payer une indemnisation aux termes du présent régime et s'il a ou avait aussi le droit de se faire verser une indemnisation aux termes d'une police d'assurance ou d'un autre régime ou demande ayant trait ou attribuable de quelque façon que ce soit à l'infection par le VHC d'une personne infectée par le VHC , le montant de l'indemnisation payable aux termes du présent régime sera réduit du montant qu'il a le droit de se faire payer aux termes de la police d'assurance ou de l'autre régime ou demande.
  2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8.03(1), les paiements d'assurance-vie que reçoit tout membre des recours collectifs ne seront pas pris en compte à quelle que fin que ce soit aux termes du présent régime.

8.04 Subrogation (début)

Aucun paiement en subrogation de quelque nature que ce soit ne sera versé, directement ou indirectement, aux termes du présent régime, et sans restreindre la portée générale de la présente disposition :

  1. aucun des gouvernements FPT ni aucun de leurs ministères accordant des services d'assurance-emploi, d'assurance-maladie, d'assurance-hospitalisation, d'assurance des frais médicaux et d'assurance des frais de médicaments, d'aide ou de sécurité sociale ne sera payé aux termes du présent régime;
  2. aucune municipalité ni aucun service municipal ne sera payé aux termes du présent régime;
  3. aucune personne exerçant un droit de subrogation ne sera payée aux termes du présent régime;
  4. aucun réclamant ne se verra payer d'indemnisation s'il fait valoir sa demande en tant que réclamation en subrogation ou s'il devait détenir des sommes payées aux termes du présent régime en fiducie pour une autre partie exerçant un droit de subrogation ou, sauf tel qu'il est prévu au paragraphe 8.02, si un paiement aux termes du présent régime devait entraîner une réduction des autres paiements auxquels le réclamant aurait autrement droit.

8.05 Incessibilité (début)

Tout montant payable aux termes du présent régime ne peut être cédé sans le consentement écrit de l'administrateur.

 

Déni de responsabilité