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L'administrateur


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ARTICLE SEPT
RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D'INDEMNISATION

7.01 Réévaluation périodique par l'administrateur (début)

  1. Une personne reconnue infectée par le VHC ou les personnes reconnues à charge peuvent demander à l'administrateur de réévaluer périodiquement l'indemnisation qui leur est respectivement payable aux termes de l'article quatre ou du paragraphe 6.01, mais au plus une fois tous les deux ans, à moins que l'administrateur ne soit convaincu qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui exigent une réévaluation plus fréquente.
  2. L'administrateur peut à tout moment réévaluer l'indemnisation payable à une personne reconnue infectée par le VHC ou aux personnes reconnues à charge si l'administrateur juge qu'il est survenu un changement important dans leur situation particulière.

7.02 Indemnisation indexée en fonction de l'indice de pension (début)

Le montant de tous les paiements devant être faits aux termes des articles quatre (sauf les paragraphes 4.02, 4.06 et 4.07), cinq et six sera rajusté le premier jour de janvier de chaque année civile au cours de la durée, à compter du 1er janvier 2000, selon les montants indiqués dans ces articles multipliés par le ratio que représente l'indice de pension, au sens défini dans la Loi sur le régime de pension du Canada, pour l'année civile au cours de laquelle a lieu ce rajustement par rapport à l'indice de pension pour 1999.

7.03 Réévaluation périodique par les tribunaux (début)

  1. Le comité conjoint doit demander aux tribunaux dans les 180 jours suivant
    i) le 31 décembre 2001 et
    ii) chacun des troisièmes anniversaires de cette date de décider, entre autres, si la restriction applicable au paiement de 5 000 $ au paragraphe 4.01(1)b), la limite de 70 % prévue aux paragraphes 4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue aux paragraphes 4.02 et 6.01 devraient être modifiées (c.-à.-d. soit majorées ou réduites) ou supprimées en totalité ou en partie.
  2. Si les tribunaux décident de modifier les restrictions dont il est fait mention au paragraphe 7.03(1), afin de majorer le montant de tout paiement, la modification sera alors faite strictement en conformité avec les priorités suivantes :
  1. premièrement, le régime sera modifié en supprimant la restriction relative aux paiements prévue au paragraphe 4.01(1)b) et exigeant le report du paiement de 5 000 $ et en prévoyant que le montant intégral de 20 000 $ sera payé. Chaque personne ayant le droit de recevoir un paiement qui a été reporté pour son compte conformément au paragraphe 4.01(1)b) se verra sur-le-champ payer le montant reporté, majoré des intérêts au taux préférentiel à compter de la date du paiement des 15 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(1)b);
  2. deuxièmement, après que la modification dont il est fait mention au paragraphe 7.03(2)a) aura été faite et que tous les montants payables aux termes de ce paragraphe auront été payés, le régime sera alors modifié en supprimant les mots « 70 % du » des paragraphes 4.02 et 6.01 et en les remplaçant par le pourcentage à recouvrer. Par la suite, ces restrictions seront de nouveau modifiées jusqu'à ce qu'elles soient supprimées. Chaque personne qui a déjà reçu une indemnisation aux termes du paragraphe 4.02 ou 6.01 se verra payer la différence entre le montant qu'elle a reçu et le montant qu'elle aurait reçu si le pourcentage de substitution avait été en vigueur, majoré des intérêts sur la différence au taux préférentiel à partir de la date du paiement du montant réduit, tel qu'il est modifié de temps à autre; et
  3. troisièmement, après que les modifications dont il est fait mention aux paragraphes 7.03(2)a) et b) auront été faites et que tous les montants payables aux termes de ces paragraphes auront été payés, le régime sera alors modifié en remplaçant ou supprimant les mots « étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour 1999 » dans la définition de « revenu net avant réclamation » au paragraphe 4.02(2)b) et les mots « étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra excéder la proportion du montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette année que représente le revenu brut après réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC par rapport au revenu brut avant réclamation de cette personne » dans la définition de « revenu net après réclamation » au paragraphe 4.02(2)c). Par la suite, cette restriction sera de nouveau modifiée jusqu'à ce qu'elle soit supprimée. Une fois qu'une modification a été apportée, chaque personne qui a déjà reçu une indemnisation aux termes du paragraphe 4.02 ou 6.01 se verra payer la différence entre le montant qu'elle a reçu et le montant qu'elle aurait reçu si la modification ou la suppression avait été en vigueur, majoré des intérêts sur la différence au taux préférentiel à partir de la date du paiement du montant réduit, tel qu'il est changé de temps à autre.

  1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.03(1), en cas de changement important de la situation, le comité conjoint, l'un ou l'autre des conseillers juridiques pour les recours collectifs ou les conseillers juridiques du fonds peuvent demander aux tribunaux à tout moment d'évaluer la viabilité et le caractère suffisant du fonds en fiducie du point de vue financier et si la restriction relative au paiement de 5 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(1)b), la limite de 70 % prévue aux paragraphes 4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue aux paragraphes 4.02 et 6.02 devraient être modifiées (c.-à-d. majorées ou réduites) ou supprimées en totalité ou en partie.

7.04 Intérêts (début)

Aucun intérêt ne courra sur les montants payables aux termes du présent régime, sauf disposition contraire expresse du paragraphe 7.03(2). Les intérêts payables aux termes du présent régime doivent être calculés en fonction d'intérêts simples, et non d'intérêts composés. Aucun intérêt ne sera payé sur la partie de tout paiement concernant le rajustement en fonction de l'indice de pension.

7.05 Compensation (début)

En l'absence de fraude, tout montant payé aux termes du présent régime n'est pas remboursable dans le cas où il serait ultérieurement établi que le bénéficiaire n'avait pas le droit de recevoir ou de se faire payer la totalité ou une partie du montant ainsi payé, mais le bénéficiaire pourra être tenu de déduire tout montant qu'il n'avait pas le droit de recevoir des paiements futurs qu'il pourrait autrement avoir le droit de recevoir aux termes du présent régime.

7.06 Paiements au curateur public (début)

Par dérogation à toute autre disposition du présent régime, tout montant payable à un mineur ou à une personne inapte aux termes des présentes sera payé au curateur public ou à une autre personne responsable en vertu de la loi de la province ou du territoire où le mineur ou la personne inapte réside ou est réputé résider. Le curateur public ou l'autre personne responsable en vertu de la loi décideront du mode de paiement de ce montant au mineur ou à la personne inapte ou à leur profit.

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Déni de responsabilité