ARTICLE SEPT
RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D'INDEMNISATION
7.01 Réévaluation périodique
par l'administrateur (début)
- Une personne reconnue infectée par le VHC ou les
personnes reconnues à charge peuvent demander à
l'administrateur de réévaluer périodiquement
l'indemnisation qui leur est respectivement payable aux
termes de l'article quatre ou du paragraphe 6.01, mais au
plus une fois tous les deux ans, à moins que l'administrateur
ne soit convaincu qu'il y a des circonstances exceptionnelles
qui exigent une réévaluation plus fréquente.
- L'administrateur peut à tout moment réévaluer
l'indemnisation payable à une personne reconnue infectée
par le VHC ou aux personnes reconnues à charge si
l'administrateur juge qu'il est survenu un changement important
dans leur situation particulière.
7.02 Indemnisation indexée en
fonction de l'indice de pension (début)
Le montant de tous les paiements devant être faits
aux termes des articles quatre (sauf les paragraphes 4.02,
4.06 et 4.07), cinq et six sera rajusté le premier
jour de janvier de chaque année civile au cours de
la durée, à compter du 1er janvier 2000, selon
les montants indiqués dans ces articles multipliés
par le ratio que représente l'indice de pension, au
sens défini dans la Loi sur le régime de
pension du Canada, pour l'année civile au cours
de laquelle a lieu ce rajustement par rapport à l'indice
de pension pour 1999.
7.03 Réévaluation périodique
par les tribunaux (début)
- Le comité conjoint doit demander aux tribunaux
dans les 180 jours suivant
i) le 31 décembre 2001 et
ii) chacun des troisièmes anniversaires de cette
date de décider, entre autres, si la restriction
applicable au paiement de 5 000 $ au paragraphe 4.01(1)b),
la limite de 70 % prévue aux paragraphes 4.02 et
6.01 et la limite de 75 000 $ prévue aux paragraphes
4.02 et 6.01 devraient être modifiées (c.-à.-d.
soit majorées ou réduites) ou supprimées
en totalité ou en partie.
- Si les tribunaux décident de modifier les restrictions
dont il est fait mention au paragraphe 7.03(1), afin de
majorer le montant de tout paiement, la modification sera
alors faite strictement en conformité avec les priorités
suivantes :
- premièrement, le régime sera modifié
en supprimant la restriction relative aux paiements prévue
au paragraphe 4.01(1)b) et exigeant le report du paiement
de 5 000 $ et en prévoyant que le montant intégral
de 20 000 $ sera payé. Chaque personne ayant le
droit de recevoir un paiement qui a été
reporté pour son compte conformément au
paragraphe 4.01(1)b) se verra sur-le-champ payer le montant
reporté, majoré des intérêts
au taux préférentiel à compter de
la date du paiement des 15 000 $ aux termes du paragraphe
4.01(1)b);
- deuxièmement, après que la modification
dont il est fait mention au paragraphe 7.03(2)a) aura
été faite et que tous les montants payables
aux termes de ce paragraphe auront été payés,
le régime sera alors modifié en supprimant
les mots « 70 % du » des paragraphes 4.02
et 6.01 et en les remplaçant par le pourcentage
à recouvrer. Par la suite, ces restrictions seront
de nouveau modifiées jusqu'à ce qu'elles
soient supprimées. Chaque personne qui a déjà
reçu une indemnisation aux termes du paragraphe
4.02 ou 6.01 se verra payer la différence entre
le montant qu'elle a reçu et le montant qu'elle
aurait reçu si le pourcentage de substitution avait
été en vigueur, majoré des intérêts
sur la différence au taux préférentiel
à partir de la date du paiement du montant réduit,
tel qu'il est modifié de temps à autre;
et
-
troisièmement, après que les modifications
dont il est fait mention aux paragraphes 7.03(2)a) et
b) auront été faites et que tous les montants
payables aux termes de ces paragraphes auront été
payés, le régime sera alors modifié
en remplaçant ou supprimant les mots «
étant entendu que le montant calculé aux
termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera
pas 75 000 $ multiplié par le ratio que représente
l'indice de pension pour l'année par rapport
à l'indice de pension pour 1999 » dans
la définition de « revenu net avant réclamation
» au paragraphe 4.02(2)b) et les mots «
étant entendu que le montant calculé aux
termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra
excéder la proportion du montant calculé
aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette année
que représente le revenu brut après réclamation
de la personne reconnue infectée par le VHC par
rapport au revenu brut avant réclamation de cette
personne » dans la définition de «
revenu net après réclamation » au
paragraphe 4.02(2)c). Par la suite, cette restriction
sera de nouveau modifiée jusqu'à ce qu'elle
soit supprimée. Une fois qu'une modification
a été apportée, chaque personne
qui a déjà reçu une indemnisation
aux termes du paragraphe 4.02 ou 6.01 se verra payer
la différence entre le montant qu'elle a reçu
et le montant qu'elle aurait reçu si la modification
ou la suppression avait été en vigueur,
majoré des intérêts sur la différence
au taux préférentiel à partir de
la date du paiement du montant réduit, tel qu'il
est changé de temps à autre.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.03(1),
en cas de changement important de la situation, le comité
conjoint, l'un ou l'autre des conseillers juridiques pour
les recours collectifs ou les conseillers juridiques du
fonds peuvent demander aux tribunaux à tout moment
d'évaluer la viabilité et le caractère
suffisant du fonds en fiducie du point de vue financier
et si la restriction relative au paiement de 5 000 $ aux
termes du paragraphe 4.01(1)b), la limite de 70 % prévue
aux paragraphes 4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue
aux paragraphes 4.02 et 6.02 devraient être modifiées
(c.-à-d. majorées ou réduites) ou supprimées
en totalité ou en partie.
Aucun intérêt ne courra sur les montants payables
aux termes du présent régime, sauf disposition
contraire expresse du paragraphe 7.03(2). Les intérêts
payables aux termes du présent régime doivent
être calculés en fonction d'intérêts
simples, et non d'intérêts composés. Aucun
intérêt ne sera payé sur la partie de
tout paiement concernant le rajustement en fonction de l'indice
de pension.
En l'absence de fraude, tout montant payé aux termes
du présent régime n'est pas remboursable dans
le cas où il serait ultérieurement établi
que le bénéficiaire n'avait pas le droit de
recevoir ou de se faire payer la totalité ou une partie
du montant ainsi payé, mais le bénéficiaire
pourra être tenu de déduire tout montant qu'il
n'avait pas le droit de recevoir des paiements futurs qu'il
pourrait autrement avoir le droit de recevoir aux termes du
présent régime.
7.06 Paiements au curateur public (début)
Par dérogation à toute autre disposition du
présent régime, tout montant payable à
un mineur ou à une personne inapte aux termes des présentes
sera payé au curateur public ou à une autre
personne responsable en vertu de la loi de la province ou
du territoire où le mineur ou la personne inapte réside
ou est réputé résider. Le curateur public
ou l'autre personne responsable en vertu de la loi décideront
du mode de paiement de ce montant au mineur ou à la
personne inapte ou à leur profit.
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