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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #170 - Le 29 décembre 2004

D É C I S I O N

Contexte :

La réclamante a présenté, à titre de personne infectée par le VHC, une demande d’indemnisation dans le cadre du Fonds relatif à l’hépatite C 1986 - 1990.

L'Administrateur écrivait à la réclamante, le 30 juin 2003, pour l'aviser qu'il rejetait sa demande d'indemnisation pour preuves insuffisantes de la première infection au cours de la période visée par les recours collectifs.

La réclamante présente donc une demande de renvoi dont j'ai maintenant à traiter à titre de juge-arbitre.

La réclamante ayant demandé une audition en personne, une date d'audition a été arrêtée pour le 10 juin 2004, mais la demande de renvoi n'a pas procédée à cause du mauvais état de santé de la mère de la réclamante et à cause du fait qu'elle avait retenu les services d'un avocat qui devait l'assister dans cette affaire, lequel n'était pas prêt à procéder. J'ai avisé les parties par courrier recommandé du 3 juin 2004, que la demande de renvoi serait plutôt entendue le 21 septembre 2004, mais encore une fois, j'ai dû remettre l'audition à une autre date et ce, encore à la demande de la réclamante. La cause a finalement procédée devant moi le 22 novembre 2004. La réclamante n'était pas représentée par un avocat lors de l'audition.

La réclamante explique avoir reçu, au Centre Hospitalier Régional de l'Outaouais, deux transfusions de sang le 25 août 1989 et deux autres le 4 septembre 1989. Elle a également reçu une unité d'albumine 25 % le 25 août 1989.

Le dossier indique qu'il s'agit là des seules transfusions de sang ou de produit sanguin que la réclamante a reçu sa vie durant.

Hema-Québec a complété, en septembre 2003, une enquête sur les produits transfusés et tous les résultats des épreuves de dépistage pour les quatre donneurs en cause se sont avérés négatifs. Deux des donneurs sont revenus à de multiples reprises entre 1990 et 2002 ou 2003 et se sont toujours avérés négatifs. Les deux autres sont, de toute évidence, des donneurs beaucoup moins réguliers, mais un échantillon de sang conservé en sérothèque a été vérifié dans chacun de ces deux cas, d'abord au début des années 1990, selon le test ortho 1.0, puis en 1999 ou en 2000, selon le test ortho 3.0. Encore une fois, ces donneurs se sont avérés négatifs.

L'article 3.04 (1) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (1986–1990) prévoit que l'Administrateur doit rejeter la réclamation d'une personne infectée par le VHC lorsque les résultats de la procédure d'enquête démontrent qu'aucun des donneurs reliés aux transfusions reçues durant la période de l'entente, n'est ou n'était anti-VHC positif. L'enquête de Hema-Québec ayant révélé qu'aucun des donneurs n'est ou n'était anti-VHC positif, l'Administrateur se devait donc de rejeter la réclamation eu égard à ces quatre transfusions.

La réclamante fait état du fait qu'elle a reçu, en plus de ses quatre transfusions de sang, une unité d'albumine 25% (pièce R-2 émanant du CHRO et page 38 du dossier tel que constitué auprès de l'Administrateur).

Or, la définition de sang contenue à la section 1.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, se lit comme suit:

««sang», le sang total et les produits sanguins suivants: les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5%, l'albumine à 25%, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).»

(les soulignés sont de nous)

Le régime d'indemnisation à l'intention des transfusés infectés par le VHC prévoit donc clairement que le sang ne comprend pas l'albumine à 25%. Tout comme le juge-arbitre Daniel Shapiro, c.r., dans la décision numéro 56 rendue le 5 septembre 2002, j'estime : que la compétence d'un juge-arbitre d'accorder une indemnisation à un réclamant est limitée par la définition du terme «sang» selon l'article 1.01 du régime.

L'Administrateur doit gérer le régime selon ses modalités et ses conditions et n'a pas la latitude d'outrepasser les termes de l'entente. Les mêmes règles s'appliquent à moi, en tant que juge-arbitre. En tant que tel, je n'ai pas le pouvoir de modifier les modalités et conditions du régime.

J'estime donc que la demande de renvoi de la réclamante doit être rejetée. Ma décision s'applique tant aux quatre transfusions de sang reçues durant la période de l'entente qu'à la transfusion d'albumine 25% reçue en 1989.

La suffisance financière du Fonds dépend d'une étude minutieuse de chaque réclamation par l'Administrateur, et éventuellement par le juge-arbitre, qui doit déterminer si le réclamant est admissible. Tout comme Monsieur le juge-arbitre Shapiro dans l'affaire mentionnée ci-haut, je n'ai pas «la compétence de modifier, d'élargir ou d'ignorer les modalités de la Convention de règlement ou du Régime ou d'en élargir ou d'en modifier la couverture, que ce soit relativement à la définition du terme «sang» au sujet de la question de l'albumine à 25% ou de l'inversion du fardeau de la preuve selon l'article 3.04 (2) du libellé du Régime» (décision 56, onglet 7 de l'argumentation du conseiller juridique pour le Fonds, par. 24).

Après avoir entendu la réclamante et le procureur du Fonds, avoir soigneusement étudié la convention de règlement, les documents qui m'ont été remis par la réclamante à l'audition et toute la preuve documentaire, je considère que la décision de l'Administrateur est bien fondée et je rejette la demande de renvoi.

Montréal, le 29 décembre 2004

Jacques Nols
Juge-Arbitre

 

Déni de responsabilité