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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #35 - Le 28 décembre 2001

D É C I S I O N

Dans ce dossier, la réclamante agit à titre de représentante de son père décédé en mai 1995. Ce dernier était hémophile depuis sa naissance et il a reçu au moins une transfusion de sang durant la période visée, soit en 1987. Ces faits sont clairement établis dans le dossier tel que constitué et n'ont pas fait l'objet de contestation ou de preuve contradictoire lors de l'audition tenue le 5 décembre 2001. Cette audition, où le soussigné agissait à titre de juge-arbitre, faisait suite au refus formulé par l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur ") en date du 30 août 2001 à l'égard de la réclamation présentée par la réclamante le 4 janvier 2001.

Une analyse du dossier et une revue de celui-ci en présence des parties lors de l'audition nous amènent à conclure qu'aucun diagnostic clair d'hépatite C et qu'aucun test fait avant le décès du père de la réclamante n'ont été consignés. Par ricochet, il n'y aucune mention à l'effet que l'hépatite C aurait contribué de façon significative au décès, celui-ci étant plutôt lié, selon les termes du dossier, à un anévrisme cérébral. Ce n'est qu'un an après le décès, soit en mai 1996, qu'une lettre émanant du Centre hospitalier de St.

Mary a été adressée à la réclamante l'informant que son père aurait possiblement été infecté lors de la transfusion intervenue en 1987. Il n'y a par ailleurs aucune mention du professionnel agissant à titre de médecin-traitant, dans le formulaire de réclamation tel que constitué, spécifiant que cette infection au VHC aurait contribué au décès. Faut-il le répéter, l'anévrisme cérébral a été identifié comme étant la cause du décès du père de la réclamante et aucune preuve contradictoire n'a été apportée à ce sujet.

De l'ensemble de la preuve écrite ou orale dans ce dossier, il ressort donc que la réclamante n'a pas réussi à établir de motifs suffisants pour amener le soussigné à considérer que la décision rendue par l'Administrateur dans ce dossier était non conforme au libellé de la Convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

En conséquence, la décision de rejet de la réclamation rendue par l'Administrateur le 30 août 2001 est maintenue.

Martin Hébert, QC
juge-arbitre

 

Déni de responsabilité