Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #35 - Le 28 décembre
2001
D É C I S I O N
Dans ce dossier, la réclamante agit à titre
de représentante de son père décédé
en mai 1995. Ce dernier était hémophile depuis
sa naissance et il a reçu au moins une transfusion
de sang durant la période visée, soit en 1987.
Ces faits sont clairement établis dans le dossier tel
que constitué et n'ont pas fait l'objet de contestation
ou de preuve contradictoire lors de l'audition tenue le 5
décembre 2001. Cette audition, où le soussigné
agissait à titre de juge-arbitre, faisait suite au
refus formulé par l'Administrateur des régimes
(" l'Administrateur ") en date du 30 août
2001 à l'égard de la réclamation présentée
par la réclamante le 4 janvier 2001.
Une analyse du dossier et une revue de celui-ci en présence
des parties lors de l'audition nous amènent à
conclure qu'aucun diagnostic clair d'hépatite C et
qu'aucun test fait avant le décès du père
de la réclamante n'ont été consignés.
Par ricochet, il n'y aucune mention à l'effet que l'hépatite
C aurait contribué de façon significative au
décès, celui-ci étant plutôt lié,
selon les termes du dossier, à un anévrisme
cérébral. Ce n'est qu'un an après le
décès, soit en mai 1996, qu'une lettre émanant
du Centre hospitalier de St.
Mary a été adressée à la réclamante
l'informant que son père aurait possiblement été
infecté lors de la transfusion intervenue en 1987.
Il n'y a par ailleurs aucune mention du professionnel agissant
à titre de médecin-traitant, dans le formulaire
de réclamation tel que constitué, spécifiant
que cette infection au VHC aurait contribué au décès.
Faut-il le répéter, l'anévrisme cérébral
a été identifié comme étant la
cause du décès du père de la réclamante
et aucune preuve contradictoire n'a été apportée
à ce sujet.
De l'ensemble de la preuve écrite ou orale dans ce
dossier, il ressort donc que la réclamante n'a pas
réussi à établir de motifs suffisants
pour amener le soussigné à considérer
que la décision rendue par l'Administrateur dans ce
dossier était non conforme au libellé de la
Convention de règlement relative à l'hépatite
C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990.
En conséquence, la décision de rejet de la
réclamation rendue par l'Administrateur le 30 août
2001 est maintenue.
Martin Hébert, QC
juge-arbitre
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