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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #174 - Le 21 décembre 2004

D É C I S I O N

Introduction

1. Le réclamant a été avisé par lettre en date du 22 septembre 2000 que sa demande présentée dans le cadre de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) (la « Convention de règlement ») était approuvée au niveau 1 de la maladie. Le paiement des bénéfices à ce niveau était sujet à sa signature d’un formulaire de quittance qui n’aurait pas eu d’incidence sur son droit de demander une indemnisation supplémentaire à l’un ou l’autre des cinq niveaux plus élevés de la maladie, tels que reconnus par le Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC. Le réclamant a néanmoins refusé de signer toute quittance, soutenant qu’il avait droit aux bénéfices au niveau 5 de la maladie.

2. Par lettre en date du 19 mai 2004, l’Administrateur a informé le réclamant qu’il ne répondait pas aux critères requis du niveau 5 de la maladie, tels qu’indiqués au paragraphe 4.01(1)(d) de la Convention de règlement. En particulier, la décision de l’Administrateur se lisait comme suit : « Votre état pathologique de thrombocytopénie immunitaire existait avant que vous ayez reçu les transfusions de sang [où un des donneurs du réclamant s’est avéré anti-VHC positif] et n’a donc pas été causé par l’hépatite C ».

3. Conformément à la demande de renvoi du réclamant, cette décision porte sur la décision de l’Administrateur. Elle ne traite que du droit du réclamant aux bénéfices au niveau 5 de la maladie, non de son droit aux bénéfices à un autre niveau de la maladie, et ce, uniquement selon les preuves décrites ci-dessous.

Convention de règlement

4. La thrombocytopénie est mentionnée de façon spécifique au paragraphe 4.01(1)(d)(iv) de la Convention de règlement. Les parties pertinentes du paragraphe se lisent comme suit :

4.01 (1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC se verra verser les sommes indiquées ci-dessous à titre d'indemnisation des dommages :

...
(d) la somme de 65 000 $ sur remise à l'administrateur d'une preuve démontrant que cette personne reconnue infectée par le VHC a

...
iv) une trombocytopénie réfractaire (peu de plaquettes) qui est associée à un purpura ou autre forme d'hémorragie spontanée, ou qui entraîne une perte sanguine excessive suite à un traumatisme ou une numération des plaquettes inférieure à 30 x 10 9 par ml,[et] qui….. est causée par son infection par le VHC

Faits et analyse

5. On ne conteste pas que le réclamant a subi des épisodes chroniques de thrombocytopénie dans le passé, en 1989 et encore en 1995. Peut-être qu’il souffrira de bien d’autres telles épisodes à l’avenir. Néanmoins, ces faits et les possibilités ne sont pas suffisants pour établir son droit en vertu du paragraphe 4.01(1)(d)(iv) de la Convention de règlement. Afin d’établir son droit en vertu de ce paragraphe, le réclamant devait présenter des preuves démontrant deux faits : d’abord, que sa thrombocytopénie était causée par son infection par le VHC et deuxièmement, que sa thrombocytopénie ne réagissait pas à la thérapie.

Lien de causalité

6. La décision de l’Administrateur portait sur le lien de causalité, c.-à-d. si oui ou non la thrombocytopénie du réclamant avait été causée par son VHC. En établissant qu’elle ne l’avait pas été, l’Administrateur s’est fondé sur l’avis du Dr Gary E. Garber, professeur et chef, Division des maladies infectieuses, Université d’Ottawa/L’Hôpital d’Ottawa. Dans son rapport du 15 janvier 2004, le Dr Garber déclare : « Je ne suis pas au courant du fait que la thrombocytopénie immunitaire associée au purpura [ITP] soit causée par une infection due à l’hépatite C et de plus, son ITP remontait à une date antérieure à la transfusion (en fait, c’était la cause de sa transfusion)».

7. Tel que je l’ai mentionné lors de l’audition, la première partie de l’avis du Dr Garber est difficile à réconcilier avec la Convention de règlement. Si la thrombocytopénie n’est pas causée par l’hépatite C, alors, pourquoi la Convention de règlement exige-t-elle que le réclamant démontre que sa thrombocytopénie a été causée par l’hépatite C?

8. Néanmoins, la deuxième partie de l’avis du Dr Garber conserve toute sa force : la thrombocytopénie du réclamant ne pouvait pas avoir été causée par l’infection par l’hépatite C si sa thrombocytopénie remontait à une date antérieure aux transfusions où l’un des donneurs du réclamant s’est avéré anti-VHC positif. Le réclamant n’a pas présenté de preuve indiquant que cela n’était pas la séquence réelle des événements.

9. Au lieu, le réclamant s’est fié à l’avis du Dr N. G. Sutherland, un médecin dont les titres et compétences spécifiques n’ont pas été précisés lors de l’audition, bien qu’on en parlait comme étant un « spécialiste » dans les notes de l’un des gestionnaires de fichiers ou « personnes chargées de traiter les dossiers » employés au Centre des réclamations relatives à l’hépatite C. En novembre 2001, le Dr Sutherland a rempli le « Formulaire du médecin traitant-Tran2 » à la demande du Centre des réclamations relatives à l’hépatite C. Dans ce formulaire, on demandait au Dr Sutherland de cocher la case « oui » ou la case « non » en réponse à l’énoncé suivant : « À mon avis, l’infection par le VHC de la personne infectée par le VHC a contribué de façon importante à son état pathologique de niveau 5 de la maladie ». (soulignement dans le document original). Le Dr Sutherland a coché la case « oui ».

10. Après avoir reçu ce formulaire, une personne chargée de traiter le dossier au Centre des réclamations relatives à l’hépatite C a inséré la note suivante en date du 12 novembre 2001, dans le dossier du réclamant : « Cela est suffisant pour appuyer le niveau 5. Transmettre à la gestion pour suite à donner. » Le réclamant a témoigné à peu près à ce moment-là qu’un employé au Centre des réclamations relatives à l’hépatite C l’avait informé que la « signature du Dr Sutherland serait suffisante » pour établir son droit à une indemnisation au niveau 5 de la maladie. Il se peut fort bien qu’on ait initialement dit cela au réclamant; en effet, la note citée plus haut confirme l’avis initial de la personne chargée de traiter les dossiers qui a reçu le formulaire rempli du Dr Sutherland. Cependant, les notes supplémentaires de la personne chargée de traiter les dossiers remplis plus tard en novembre et décembre 2001 indiquent clairement que le Centre des réclamations relatives à l’hépatite C a également informé le réclamant que l’avis du Dr Sutherland était sujet à une confirmation au moyen de tests de sang supplémentaires, tests que le réclamant a refusé de subir. Les notes de la personne chargée de traiter le dossier indiquent en outre qu’après un autre deux ans « d’examen par la gestion », le dossier du réclamant avait éventuellement été envoyé au Dr Garber à la fin de 2003.

11. En contestant l’avis du Dr Garber sur la question de causalité, le réclamant a questionné son utilisation du terme thrombocytopénie immunitaire. Le réclamant a soutenu que son état pathologique était plus précisément décrit comme étant une thrombocytopénie idiopathique. Cependant, je n’ai pas pu trouver de référence à la thrombocytopénie idiopathique dans les dossiers médicaux présentés comme preuve. De toute façon, comme le terme idiopathique signifie de cause inconnue, la thrombocytopénie idiopathique, si elle existe, ne serait pas en mesure de répondre à l’exigence du lien de causalité requis par le paragraphe 4.01(1)(d)(iv) de la Convention de règlement.

12. À mon avis, tout avis médical sur la question de causalité devait tenir compte du fait incontesté que la thrombocytopénie du réclamant remontait à une date antérieure aux transfusions où l’un des donneurs du réclamant s’est avéré anti-VHC positif. Comme seul l’avis du Dr Garber a traité de ce fait, je conclus que la question de causalité doit être décidée conformément à son avis et non conformément à celui du Dr Sutherland.

Réfractaire à la thérapie

13. Même si j’avais conclu que la thrombocytopénie du réclamant avait été causée par son infection par le VHC, le réclamant aurait tout de même dû présenter une preuve démontrant que son état pathologique était réfractaire au traitement. Cette exigence n’a pas été la raison donnée par l’Administrateur pour son refus du droit du réclamant à une indemnisation au niveau 5 de la maladie, mais elle a été mentionnée dans la décision de l’Administrateur.

14. Afin de respecter cette exigence, le réclamant s’est encore une fois fié au formulaire rempli par le Dr Sutherland en novembre 2001. Reflétant les exigences du paragraphe 4.01(1)(d)(iv) de la Convention de règlement, ce formulaire donnait également au Dr Sutherland l’occasion de cocher (ou de ne pas cocher) les cases indiquant qu’à son avis, « La personne infectée par le VHC est atteinte d’une thrombocytopénie réfractaire à la thérapie selon ... une numération plaquettaire sous 30 x 10 au neuvième (joindre le rapport du laboratoire) ». En cochant les cases, le Dr Sutherland confirmait que c’était là son avis mais il n’a pas fourni de rapport de laboratoire. Les notes de la personne chargée de traiter le dossier tenu par le Centre des réclamations relatives à l’hépatite C confirment que c’est l’absence d’un rapport de laboratoire qui a créé le besoin de tests sanguins supplémentaires, tests qui auraient démontré si oui ou non le réclamant avait des numérations plaquettaires faibles. Des tests démontrant des numérations plaquettaires faibles auraient été une preuve que la thrombocytopénie du réclamant demeurait réfractaire à la thérapie reçue; des tests démontrant des numérations plaquettaires normales auraient été une preuve que la thrombocytopénie du réclamant réagissait bien à la thérapie reçue.

15. Le réclamant a admis lors de l’audition qu’au meilleur de ses connaissances, il n’avait pas en ce moment de numérations plaquettaires faibles. Bien qu’invité spécifiquement à le faire, il n’a fourni aucune preuve que sa thrombocytopénie était maintenant associée au purpura, à d’autres hémorragies spontanées ou à des hémorragies excessives suite à un traumatisme, ce qui sont les autres symptômes de la thrombocytopénie reconnus par le paragraphe 4.01(1)(d)(iv) de la Convention de règlement. Au lieu, le réclamant a insisté que sa thrombocytopénie était simplement en phase de rémission et qu’une numération plaquettaire normale ne signifierait pas une guérison.

16. Néanmoins, le réclamant n’a pas été pas en mesure de nier que sa thrombocytopénie avait, de fait, réagi au traitement suite à ses épisodes aiguës en 1989 et 1995, ce qui a été confirmé par la Dre Jeanne Drouin de l’Université d’Ottawa dans les parties suivantes de son « Dossier d’observation hématolgoqique » rédigé le 7 mars 1995 :

Cet homme de 51 ans a subi une splénectomie en 1989 pour une thrombocytopénie associée à un purpura aigu, associée à une anémie hémolytique et avec des plaquettes d’agglutinines. Après un séjour houleux à l’hôpital, sa numération plaquettaire est montée et il a été bien pendant plusieurs années. Cependant, il a été admis de nouveau à l’hôpital à la fin de janvier [1995] avec l’apparition soudaine d’une thrombocytopénie aiguë. On lui a prescrit des stéroïdes à titre d’essai qui n’ont pas aidé et puis, de la gammaglobuline par voie intraveineuse, de la vincristine, du Danazo et de nombreuses plasmaphérèses en succession. Suite à la 9e ou 10e plasmaphérèse, sa numération plaquettaire est heureusement retournée à la normale, vers la fin de février.
...
Ce patient atteint de la maladie appelée en anglais megakaryocytic thrombocytopenia d’une nature atypique a finalement réagi positivement au traitement visant à normaliser sa numération plaquettaire. Il est difficile de dire quel agent en est responsable, puisqu’il a reçu plusieurs traitements de suite. La normalisation de la numération plaquettaire a coïncidé avec la plasmaphérèse, mais il y avait un délai considérable dans l’observation d’une réaction. (c’est nous soulignons)

17. Peu de temps après, le réclamant a subi une autre rechute. Un deuxième Dossier d’observation hématologoqique a été rédigé au même hôpital le 7 mai 1995, probablement également par la Dre Drouin. Il contenait les commentaires pertinents suivants :

Ce patient a été hospitalisé du 5 au 29 avril pour une thrombocytopénie immunitaire aiguë récurrente. Encore une fois, à cette occasion, il a eu besoin de multiples types d’interventions en commençant avec une plasmaphérèse, et y compris de la gammaglobuline, de la vincristine, une dose élevée de dexaméthasone et une thérapie continue de prednisone ... Il a reçu de multiples transfusions plaquettaires afin de tenter de minimiser l’aggravation d’[une] hémorragie et cela a été un peu utile. Il a également reçu une thérapie au CVP le 13 avril. Avec les mesures prises, sa numération plaquettaire s’est graduellement améliorée et s’était normalisée au moment de son congé de l’hôpital. Encore une fois à cette occasion, on note une agglutination de plaquettes. Cependant, on estime que ses plaquettes sont normales lorsqu’on examine les frottis sanguins. (c’est nous qui soulignons)

18. Compte tenu de cette preuve médicale non contestée, je ne suis pas en mesure d’accepter l’avis apparent du Dr Sutherland à l’effet que la thrombocytopénie du réclamant n’a pas réagi à la thérapie. J’utilise l’expression « avis apparent du Dr Sutherland » parce que je suis conscient du fait que son avis n’a été exprimé qu’au moyen de coches dans les cases sur un formulaire imprimé, et non au moyen d’un rapport médical. Je note en outre que le Dr Sutherland n’a peut-être pas eu accès aux dossiers d’hôpitaux auxquels j’ai fait référence avant qu’il ne fasse part de son avis. Ces dossiers établissent clairement que la thrombocytopénie du réclamant a réagi à la thérapie ou au traitement au moins à trois occasions.

Conclusion

19. Selon la preuve et l’analyse susmentionnées, je conclus que le réclamant n’a pas droit aux bénéfices au niveau 5 de la maladie. Je recommande donc que la décision de l’Administrateur soit maintenue.

Datée du 21 décembre 2004


David Garth Leitch, juge arbitre

 

Déni de responsabilité