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L'administrateur


Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #167 - Le 2 décembre 2004

D É C I S I O N

Contexte

1. Le réclamant a été reconnu admissible à une indemnisation au niveau 3 de la maladie, dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Par la suite, le réclamant a présenté une demande d'indemnisation au niveau 4 de la maladie.

3. La demande d'indemnisation du réclamant au niveau 4 de la maladie était appuyée par son médecin traitant, le Dr K. Peltekian, MD, FRCPC, hépatologue.

4. Le 29 juillet 2004, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation du réclamant au niveau 4 de la maladie parce qu'il n'avait pas fourni de rapport pathologique d'une biopsie du foie telle que requise par le « Protocole approuvé par le tribunal - preuve médicale requise en vertu des paragraphes 4.01(1) et 4.01(2) de l'article 4 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC ».

5. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du refus par l'Administrateur d'une indemnisation au niveau 4 de la maladie.

6. Une audience orale a eu lieu le 13 octobre 2004. Le Conseiller juridique du Fonds a présenté des observations par écrit en date du 5 octobre 2004 et du 29 octobre 2004. Une brève réponse a été reçue du réclamant le 9 novembre 2004.

Constatations

7. Il est clair, d'après le dossier, que le réclamant souffre de troubles médicaux (« arrythymie cardiaque » et « anticoagulation ») qui rendent la biopsie indûment risquée, dans son cas.

8. Selon le Dr Peltekian, qui a traité le réclamant pendant plus de cinq ans, si le réclamant « devait subir une biopsie du foie, une telle biopsie démontrerait plus probablement qu'autrement qu'il ... a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses sortant des espaces portes mais sans formation d'un pont vers d'autres voies des espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres ne formant pas de pont) ». En effet, le Dr Peltekian a évalué la gamme de probabilité entre 80 % et 90 %.

9. L'Administrateur ne conteste pas ce qui précède; cependant, il est d'avis que le Protocole approuvé par les tribunaux ne permet une indemnisation au niveau 4 de la maladie dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC que s'il y a eu une biopsie du foie. Malheureusement pour le réclamant, je dois être d'accord avec l'Administrateur même si je reconnais que le réclamant est probablement au niveau 3 de la maladie qui correspond au niveau 4 de l'indemnisation.

10. En vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, le Protocole approuvé par les tribunaux est très clair à cet égard :

« PROTOCOLE APPROUVÉ PAR LE TRIBUNAL - PREUVE MÉDICALE REQUISE EN VERTU DES PARAGRAPHES 4.01(1) ET 4.01(2) DE L'ARTICLE 4 DU RÉGIME À L'INTENTION DES TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC ET DU RÉGIME À L'INTENTION DES HÉMOPHILES INFECTÉS PAR LE VHC »

Le présent protocole établit la preuve médicale requise en vertu des paragraphes 4.01(1) et 4.01(2) de l'article 4 du régime applicable. La preuve médicale requise en vertu des paragraphes 4.01(3) du régime applicable et/ou du paragraphe 4.01(5) du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC fera l'objet de protocoles ultérieurement approuvés par le tribunal, si nécessaire.

QUATRIÈME NIVEAU D'INFECTION

Afin de rencontrer les exigences relatives à la preuve médicale requises au paragraphe 4.01(2) du régime applicable, la personne reconnue infectée par le VHC doit remettre à l'administrateur un formulaire TRAN 2/HEMO 2 - Formulaire du médecin traitant adéquatement rempli qui démontre que la personne infectée par le VHC a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont) tel que le confirme une copie d'un rapport pathologique d'une biopsie du foie

[c'est nous qui soulignons]

11. Le Protocole approuvé par les tribunaux est exécutoire pour l'Administrateur comme également pour les arbitres et les juges arbitres. Les articles pertinents de la Convention de règlement sont les suivants :

« 9.01 Nomination du comité conjoint

Les tribunaux nommeront un comité conjoint qui aura les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités exigés par les tribunaux.

9.02 Fonctions du comité conjoint

Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les fonctions et responsabilités du comité conjoint comprendront :

… (b) l'établissement des protocoles, que les tribunaux approuvent, à l'intention de l'administrateur, du fiduciaire, des juges arbitres et des arbitres aux fins de l'administration de la présente convention et du traitement et du paiement des réclamations, et l'annulation ou la modification de l'un ou l'autre de ces protocoles avec l'approbation des tribunaux; ; ... [C'est nous qui soulignons]

10.01 Rôle de supervision des tribunaux

(1) Les tribunaux rendront des jugements ou ordonnances sous la forme nécessaire pour mettre en oeuvre et faire exécuter les dispositions de la présente convention et superviseront l'exécution continue de la présente convention, y compris les régimes et l'accord de financement. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les tribunaux devront :

(h) approuver, annuler ou modifier les protocoles présentés par le comité conjoint …»

12. Enfin, selon l'article 4.01(5) même du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC :

« La preuve à remettre aux termes du présent article 4 est la preuve médicale généralement reconnue par la profession médicale et approuvée par les tribunaux. . »

13. Le juge arbitre Shapiro a eu l'occasion d'examiner le statut du « Protocole approuvé par le tribunal - preuve médicale requise en vertu des paragraphes 4.01(1) et 4.01(2) de l'article 4 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC » dans une décision datée du 10 mars 2003. Dans ce cas, le juge arbitre était préoccupé par la question du statut des procédures standards d'opération (« PSO ») plutôt que par les protocoles approuvés par les tribunaux et il les a comparés comme suit :

« Il faut noter que les 'protocoles', comme le Protocole approuvé par les tribunaux relativement à la preuve médicale pour les paragraphes 4.01(1) et 40.1(2) de l'article 4 (qui comprend des réclamations pour paiements fixes et perte de revenu) sont, à la différence des PSO, approuvés par les tribunaux . C'est-à-dire que si la PSO en question avait été élevée au statut d'un protocole approuvé par les tribunaux, il n'y aurait aucune question (sujet à la détermination quant au moment de son applicabilité) quant à sa validité, son applicabilité et son autorité contraignante sur les juges arbitres .

Cependant, une analyse soignée de l'interaction des dispositions précédentes de la Convention de règlement mène à la conclusion que la PSO doit être caractérisée comme étant subordonnée à la Convention de règlement. Par conséquent, je conclus que dans la mesure où la PSO veut placer de plus lourdes responsabilités sur les réclamants que les obstacles déjà onéreux établis dans la Convention de règlement et le Régime, ces obstacles plus onéreux sont en dehors des pouvoirs de l'Administrateur en vertu de la Convention de règlement et du Régime, et par conséquent, non contraignants pour le juge arbitre.

[c'est nous qui soulignons]

14. Je suis d'accord avec le juge arbitre Shapiro que les protocoles approuvés par les tribunaux ont un caractère exécutoire et il s'ensuit alors que j'excéderais ma compétence si je devais contredire l'Administrateur et ordonner que le réclamant reçoive une indemnisation au niveau 4 de la maladie en l'absence d'une biopsie du foie.

15. Je m'empresse d'ajouter cependant que je considère ce résultat injuste et je soupçonne que l'Administrateur est du même avis.

16. Le « Protocole approuvé par les tribunaux relativement à la preuve médicale pour les paragraphes 4.01(1) et 40.1(2) de l'article 4 » a été modifié afin de permettre d'autres formules de preuve lorsque les biopsies du foie comportent un trop grand risque. Selon la preuve fournie par le Dr Peltekian, le réclamant répondrait au test en vertu du Protocole à l'intention des hémophiles modifié. Le Conseiller juridique du Fonds m'a fait savoir que le Comité conjoint proposera une modification similaire au Protocole en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, en juin prochain. J'enjoins le Comité conjoint à proposer cette modification le plus tôt possible afin de corriger l'injustice faite envers le présent réclamant et d'éviter toute injustice semblable à l'avenir.

17. Lorsque le Protocole à l'intention des transfusés sera modifié, comme ce semblerait le cas, le réclamant devrait automatiquement être admissible à l'indemnisation au niveau 4, selon les conclusions dans la présente, rétroactive à la date de présentation du formulaire TRAN2 rempli par le Dr Peltekian à l'Administrateur.

FAIT À Halifax, Nouvelle-Écosse ce 2e jour de décembre 2004.

S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Juge arbitre

 

 

Déni de responsabilité