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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge-arbitre : #68 - Le 12 novembre 2002

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 27 mai 2003

D É C I S I O N

Suite au rejet de sa demande par l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur ") le 30 novembre 2001, le réclamant a saisi le soussigné, à titre de juge-arbitre, pour réviser la décision rendue à son sujet. Pour l'essentiel, les motifs de sa demande de révision sont fondés, selon le réclamant, sur l'absence de quelque autre facteur de risque lié à sa maladie. À cet égard, il s'appuie sur le contenu de son " dossier médical " et sur les déclarations de ses " médecins traitants ". Lors de la transmission de documents au soussigné, il ajoute la mention d'une " destruction partielle de certains tests de labo dans le dossier médical antérieurement à 1991 ". Cela est d'ailleurs confirmé par une lettre du service des archives du Centre de santé Sainte-Famille en date du 19 octobre 2000. Selon l'archiviste médicale concernée, cette épuration se serait faite conformément à la Loi sur les archives. Il n'appartient pas au soussigné de débattre de cette question spécifique.

L'étude de cette affaire a donc procédé à partir du dossier tel qu'actuellement constitué auquel se sont ajoutées diverses pièces complémentaires soumises par le réclamant en janvier dernier. Toutes ces nouvelles pièces ont d'ailleurs été communiquées au procureur de l'Administrateur. Les parties ayant renoncé à une audition, j'ai étudié avec minutie l'ensemble des pièces et documents au dossier et j'ai pris en compte la version écrite que m'a transmise le réclamant, de même que l'argumentation formulée par la conseillère juridique de l'Administrateur.

De la preuve établie, il ressort que le réclamant est porteur du VHC, tel que diagnostiqué en 1994. En outre, il a reçu, pendant la période visée par la Convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention de règlement ") des transfusions de sang. Selon ma compréhension, treize (13) unités lui auraient été effectivement transfusées et six (6) autres auraient été préparées pour lui, sans lui être administrées. L'ensemble de ces unités a fait l'objet d'une enquête pour retracer les donneurs qui ont tous fourni un test négatif au test de dépistage de l'hépatite C.

Dans un premier temps, la Société canadienne de la Croix-Rouge confirme, dans une lettre du 20 juin 1996, avoir procédé à une enquête auprès des treize (13) donneurs visés par les transfusions effectuées chez le réclamant. Ensuite, le 18 décembre 2000, Héma-Québec confirme par lettre que même les six (6) autres donneurs à l'origine des unités non transfusées ont aussi été retracés et testés. Le résultat indique que les dix-neuf (19) tests sont négatifs. Le procédé d'enquête utilisé paraît conforme à ce que stipule l'article 3.04 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

3.04 Procédure d'enquête

1. Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

2. Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée qui s'est exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.

Aux yeux du réclamant, cela n'explique pas la cause de son infection et, selon lui, " ces tests ne sont pas fiables à 100% ". Il n'en demeure pas moins qu'ils ont été dûment effectués et qu'aucune preuve ne vient atténuer la portée de leurs conclusions dans la présente affaire. À ce sujet, un commentaire s'impose en regard des prétentions du réclamant face au fardeau de preuve. Celui-ci écrit et je cite : " Dans son jugement (l'Honorable Nicole Morneau, J.C.S.) il est bien écrit que ce n'est pas aux victimes de se retrouver avec le fardeau de la preuve ". Une lecture attentive du jugement de l'Honorable Nicole Morneau impose quelques nuances face aux conclusions que semble en tirer le réclamant. S'il est vrai que dans sa décision l'Honorable Morneau manifeste une claire préoccupation pour résoudre certaines difficultés liées au fardeau de la preuve, et ce, au bénéfice des victimes, elle n'écarte pas pour autant les retombées d'une enquête dûment menée au sens de l'article 3.4 déjà cité.

En l'espèce, une preuve non contredite établit de façon satisfaisante que les transfusions de sang ne sont pas la cause de l'infection dont le réclamant est malheureusement victime. On peut aisément concevoir que l'absence d'indication claire quant à l'origine de cette infection peut créer de l'incompréhension chez le réclamant, mais cela n'équivaut pas à dire que la décision de l'Administrateur était non fondée dans le présent cas. Au contraire, sa décision rendue le 30 novembre 2001 est conforme aux dispositions du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (Annexe A).

En conséquence de ce qui précède, la présente demande de renvoi est rejetée.

Montréal, le 12 novembre 2002


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Martin Hébert, juge-arbitre


D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 27 mai 2003



 

Déni de responsabilité