Renvois : Décisions
homologuées par le juge-arbitre : #68 - Le 12 novembre
2002
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 27 mai 2003
D É C I S I O N
Suite au rejet de sa demande par l'Administrateur des régimes
(" l'Administrateur ") le 30 novembre 2001, le réclamant
a saisi le soussigné, à titre de juge-arbitre,
pour réviser la décision rendue à son
sujet. Pour l'essentiel, les motifs de sa demande de révision
sont fondés, selon le réclamant, sur l'absence
de quelque autre facteur de risque lié à sa
maladie. À cet égard, il s'appuie sur le contenu
de son " dossier médical " et sur les déclarations
de ses " médecins traitants ". Lors de la
transmission de documents au soussigné, il ajoute la
mention d'une " destruction partielle de certains tests
de labo dans le dossier médical antérieurement
à 1991 ". Cela est d'ailleurs confirmé
par une lettre du service des archives du Centre de santé
Sainte-Famille en date du 19 octobre 2000. Selon l'archiviste
médicale concernée, cette épuration se
serait faite conformément à la Loi sur les
archives. Il n'appartient pas au soussigné de débattre
de cette question spécifique.
L'étude de cette affaire a donc procédé
à partir du dossier tel qu'actuellement constitué
auquel se sont ajoutées diverses pièces complémentaires
soumises par le réclamant en janvier dernier. Toutes
ces nouvelles pièces ont d'ailleurs été
communiquées au procureur de l'Administrateur. Les
parties ayant renoncé à une audition, j'ai étudié
avec minutie l'ensemble des pièces et documents au
dossier et j'ai pris en compte la version écrite que
m'a transmise le réclamant, de même que l'argumentation
formulée par la conseillère juridique de l'Administrateur.
De la preuve établie, il ressort que le réclamant
est porteur du VHC, tel que diagnostiqué en 1994. En
outre, il a reçu, pendant la période visée
par la Convention de règlement relative à l'hépatite
C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990 (" Convention de règlement ") des transfusions
de sang. Selon ma compréhension, treize (13) unités
lui auraient été effectivement transfusées
et six (6) autres auraient été préparées
pour lui, sans lui être administrées. L'ensemble
de ces unités a fait l'objet d'une enquête pour
retracer les donneurs qui ont tous fourni un test négatif
au test de dépistage de l'hépatite C.
Dans un premier temps, la Société canadienne
de la Croix-Rouge confirme, dans une lettre du 20 juin 1996,
avoir procédé à une enquête auprès
des treize (13) donneurs visés par les transfusions
effectuées chez le réclamant. Ensuite, le 18
décembre 2000, Héma-Québec confirme par
lettre que même les six (6) autres donneurs à
l'origine des unités non transfusées ont aussi
été retracés et testés. Le résultat
indique que les dix-neuf (19) tests sont négatifs.
Le procédé d'enquête utilisé paraît
conforme à ce que stipule l'article 3.04 du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC.
3.04 Procédure d'enquête
1. Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou
l'une des unités de sang reçues par une personne
infectée par le VHC ou une personne infectée
par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était
anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par une personne directement infectée
ou une personne directement infectée qui s'exclut au
cours de la période visée par les recours collectifs
n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit
rejeter la réclamation de cette personne infectée
par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à
cette personne infectée par le VHC ou à cette
personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris
les réclamations des personnes indirectement infectées,
des représentants personnels au titre du VHC, des personnes
à charge et des membres de la famille.
2. Le réclamant peut prouver que la personne directement
infectée ou la personne directement infectée
qui s'exclut concernée a été infectée
pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion
de sang reçue au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ou que la personne
indirectement infectée ou la personne indirectement
infectée concernée qui s'est exclue du recours
collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre
des recours collectifs a été infectée
pour la première fois par le VHC par son conjoint qui
est une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut ou un parent qui
est une personne infectée par le VHC ou une personne
infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des
résultats de la procédure d'enquête. Il
est précisé pour plus de certitude que les frais
d'obtention de la preuve visant à réfuter les
résultats d'une procédure d'enquête sont
à la charge du réclamant, sauf décision
contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.
Aux yeux du réclamant, cela n'explique pas la cause
de son infection et, selon lui, " ces tests ne sont pas
fiables à 100% ". Il n'en demeure pas moins qu'ils
ont été dûment effectués et qu'aucune
preuve ne vient atténuer la portée de leurs
conclusions dans la présente affaire. À ce sujet,
un commentaire s'impose en regard des prétentions du
réclamant face au fardeau de preuve. Celui-ci écrit
et je cite : " Dans son jugement (l'Honorable Nicole
Morneau, J.C.S.) il est bien écrit que ce n'est pas
aux victimes de se retrouver avec le fardeau de la preuve
". Une lecture attentive du jugement de l'Honorable Nicole
Morneau impose quelques nuances face aux conclusions que semble
en tirer le réclamant. S'il est vrai que dans sa décision
l'Honorable Morneau manifeste une claire préoccupation
pour résoudre certaines difficultés liées
au fardeau de la preuve, et ce, au bénéfice
des victimes, elle n'écarte pas pour autant les retombées
d'une enquête dûment menée au sens de l'article
3.4 déjà cité.
En l'espèce, une preuve non contredite établit
de façon satisfaisante que les transfusions de sang
ne sont pas la cause de l'infection dont le réclamant
est malheureusement victime. On peut aisément concevoir
que l'absence d'indication claire quant à l'origine
de cette infection peut créer de l'incompréhension
chez le réclamant, mais cela n'équivaut pas
à dire que la décision de l'Administrateur était
non fondée dans le présent cas. Au contraire,
sa décision rendue le 30 novembre 2001 est conforme
aux dispositions du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC (Annexe A).
En conséquence de ce qui précède, la
présente demande de renvoi est rejetée.
Montréal, le 12 novembre 2002
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Martin Hébert, juge-arbitre
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