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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #26 - Le 29 octobre 2001

D É C I S I O N

1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse cette réclamation présentée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Ni l'une ni l'autre des parties ne demandent d'audition orale. Le réclamant refuse à plusieurs reprises de fournir des arguments supplémentaires par écrit.

4. Le réclamant examine la documentation dans le dossier du réclamant au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C, 1986 à 1990.

5. Les faits pertinents se résument comme suit :

(a) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C.

(b) Dans son formulaire de renseignements, le réclamant déclare qu'il a reçu des transfusions de sang trois fois dans sa vie, soit en 1996, 1997 et 1998.

(c) Dans son formulaire de renseignements, le réclamant reconnaît ne pas avoir reçu de transfusions sanguines au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

(d) Selon le formulaire du médecin traitant, signé le 20 août 2000, le médecin confirme que le réclamant n'a pas reçu de transfusions de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

(e) L'Administrateur base son refus de la réclamation sur le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du sang pendant la période des recours collectifs.

6. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986 à 1990) définit la " période des recours collectifs " comme la période " à compter du 1er janvier 1986 inclusivement au 1er juillet 1990 inclusivement. " On retrouve la même définition de " période de recours collectif " dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

7. L'article 3.01 du Régime exige que tout réclamant fournisse à l'Administrateur des dossiers qui " prouvent que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période des recours collectifs ".

8. Le réclamant n'a pas fourni la preuve qu'il a reçu une transfusion sanguine au cours de la période définie. Dans le cas présent, les formulaires remplis par le réclamant et son médecin indiquent que le réclamant n'a pas reçu de transfusions sanguines au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

9. En vertu de la Convention de règlement, le rôle de l'Administrateur est d'administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon ses modalités. Ni l'Administrateur ni l'arbitre ou juge-arbitre n'ont le pouvoir de modifier les modalités du Régime.

10. La Convention de règlement est claire lorsqu'elle déclare n'avoir été conçue que pour reconnaître les réclamations ayant trait aux personnes qui ont reçu des transfusions sanguines entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 inclusivement.

11. Je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser la réclamation.

En date du 29 octobre 2001 à Winnipeg, Manitoba.

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Harvey L. Secter

 

Déni de responsabilité