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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #163 - Le 20 octobre 2004

D É C I S I O N

Il s'agit d'une réclamante résidant en Ontario dont la réclamation porte le no 1401529

1. Une décision provisoire dans cette affaire a été émise le 16 novembre 2003. La réclamante a obtenu un délai supplémentaire pour m'aviser qu'elle désirait poursuivre cette réclamation, mais aucun avis n'a été reçu à l'effet qu'elle désirait poursuivre l'affaire. Par conséquent, j'ai décidé de revoir la cause en fonction des documents présentés sans autre audience, tel qu'établi lors de la décision antérieure.

2. Il n'y avait aucune contestation, dans le cas présent, sur le fait que la réclamante souffrait d'hépatite C et qu'elle avait reçu trois unités distinctes de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Précisément, la réclamante avait reçu trois unités distinctes de sang le 8 mai 1989. La réclamante a donné du sang au début des années 90 et on lui avait dit qu'elle était atteinte d'hépatite C. Les transfusions de sang en 1989 étaient celles que la réclamante se rappelait avoir reçues.

3. La Société canadienne du sang (« SCS») a effectué une procédure de retraçage des trois unités transfusées. Le rapport de la SCS sur les retraçages se trouve dans une lettre à l'Administrateur du Fonds datée du 29 avril 2003. Essentiellement, le rapport décrit comment on a administré les tests pour les trois donneurs différents associés aux unités de sang reçues par la réclamante en 1989. Ces tests ont eu lieu à divers moments en 2001 et 2002, et tous se sont avérés négatifs. On m'a dit, lors de l'audience, que les tests effectués étaient tous des tests de deuxième ou de troisième génération et qu'il n'y avait pas eu de différence significative dans les deux générations de tests.

4. Lors de l'audience, on n'a pas réellement mis en doute la fiabilité des tests effectués par la SCS. Aucune question n'a donc été posée quant à la fiabilité de la procédure de retraçage.

5. La réclamante a déclaré qu'il y avait eu erreur dans les résumés des transfusions inclus dans le rapport de la SCS, puisque les dates de la transfusion étaient erronées. De fait, il semble que la SCS a d'abord fait référence, par inadvertance, à la date de prélèvement du sang du donneur plutôt qu'aux dates des transfusions, mais le rapport final de la SCS a été corrigé, et comme les bonnes dates sont maintenant reconnues par tous, il n'y a pas lieu de se préoccuper à cet effet.

6. La réclamante a demandé que j'exige une autre série de tests des donneurs qui, sur une base volontaire, ont donné du sang à des fins de tests à la SCS en 2001 et en 2002. Bien que je remettrais à un autre cas le besoin d'exiger que la SCS reprenne un test ou quelles seraient les conséquences de ne pas réussir à obtenir un autre échantillon dans les circonstances particulières du cas présent, je ne vois aucune raison qui m'amènerait à exiger que l'Administrateur demande un autre test, étant donné que les résultats des tests des donneurs sont tout récents, soit de 2001 et 2002, et que dans le cas présent, aucune autre circonstance me permettrait de conclure qu'il faut exiger un autre test.

7. Comme dernier point, la réclamante conteste le fait que le retraçage a eu lieu après le délai de six mois prévu par le régime. En vertu du protocole approuvé par les tribunaux, l'exigence à l'effet que l'Administrateur doit décider d'accepter ou de rejeter une réclamation en vertu du paragraphe 4, en deçà de six mois après la date à laquelle la réclamante a répondu aux exigences du paragraphe 3.01(1)(a) et (b) du régime et qu'elle a rempli de façon satisfaisante les formulaires TRAN4 et TRAN5, est sujette à d'autres exigences du paragraphe 3 du protocole. En vertu du paragraphe 3, l'Administrateur doit procéder à d'autres enquêtes, lorsqu'il y a présence d'un genre ou plus d'un genre d'indices énumérés au paragraphe 11 du protocole. Dans le cas présent, l'Administrateur a déclaré qu'en vertu du paragraphe 11(h), il y avait indication d'un ou de plus d'un facteur de risque indiqué dans un formulaire présenté par le médecin traitant ou dans d'autres documents reçus par l'Administrateur. De fait, dans le cas présent, il y avait des facteurs de risque additionnels dans le formulaire TRAN2 présenté par la réclamante, y compris des tatouages et l'incarcération. Dans ce cas, l'Administrateur a fait une demande d'information additionnelle en juillet 2001 et l'information n'a été reçue que le 26 mai 2002, alors que tous les retraçages qui n'avaient pas été faits auparavant avaient été complétés. Ainsi, en toutes circonstances, l'Administrateur était en droit de se fonder sur l'information de retraçage reçue et il s'est conformé au protocole.

8. Dans le cas présent, tel qu'indiqué dans la décision provisoire, les questions énumérées plus haut ont été essentiellement discutées et expliquées par la réclamante lors de l'audience en novembre 2003 par le conseiller juridique de l'Administrateur. La réclamante a été avisée lors de l'audience et dans la décision qu'il semblerait que le genre de preuve qu'elle devait invoquer lors du renvoi afin de réfuter le retraçage serait une preuve additionnelle au sujet de ses antécédents personnels. Il est certain que la réclamante a soutenu fortement lors de l'audience que la seule source concevable de son infection par le VHC dans son cas était les transfusions en question, puisqu'il n'y avait aucun autre résultat possible, compte tenu de son mode de vie. Cependant, à cet égard, on lui avait dit que si elle souhaitait invoquer ce genre de preuve, ce qui serait probablement requis, selon la décision antérieure du juge Pitfield, ce serait un historique complet de ses antécédents familiaux et médicaux personnels, ainsi que des preuves détaillées de tous les aspects du mode de vie de la réclamante. Tel qu'indiqué, la réclamante a décidé de ne pas présenter ce genre de preuve, et bien que j'ai aucunement l'intention de tirer de conclusion du fait qu'elle n'a pas présenté une telle preuve, dans les circonstances, étant donné les retraçages, je n'ai aucun fondement juridique me permettant de modifier la décision de l'Administrateur. Par conséquent, la décision de l'Administrateur est maintenue et l'appel de la réclamante est rejeté.

FAIT à Toronto ce 20e jour d'octobre 2004

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C. Michael Mitchell

Juge arbitre

 

Déni de responsabilité