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Renvois : Décisions non homologuées par le juge-arbitre : #62 - Le 10 octobre 2002

D É C I S I O N

DÉCISION ARBITRALE

Le réclamant est résident de l'Ontario et la réclamation porte le no 1400532.

HISTORIQUE

1. Le réclamant a 18 ans et souffre d'incapacité à 40 % en raison de sa maladie. Son niveau de maladie a été d'abord établi au niveau 3. Subséquemment, il a été haussé au niveau 4. Aux termes du paragraphe 4.03 du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, une personne infectée reconnue qui s'acquittait normalement de tâches domestiques à son domicile est admissible à une indemnisation pour perte de services à domicile jusqu'à concurrence de 20 heures par semaine à 12 $ l'heure.

2. Le formulaire de demande d'indemnisation dans le cadre de ce paragraphe comprend huit catégories : le magasinage, les repas, la lessive, le nettoyage, les activités d'entretien ménager, les activités financières, les soins d'enfants et " autres ". La mère du réclamant qui était alors sa représentante personnelle a réclamé un total de neuf heures et demie par semaine, y compris deux heures pour le magasinage pour des effets personnels, d'autres fournitures et du matériel scolaire, etc. Toutes ces réclamations ont été approuvées par l'Administrateur et aucune d'elles n'est contestée.

3. De plus, sous la catégorie " autres ", une réclamation a été soumise totalisant 17 heures par semaine pour conduire le réclamant à l'école et le ramener à la maison. Le réclamant est inscrit à un programme spécial en arts en 12e année à l'école secondaire. Une seule école, située à 45 minutes de son domicile, offre ce programme. Le réclamant souffre de fatigue et de problèmes particuliers le matin. Il a eu de nombreux problèmes d'absentéisme dus à sa fatigue constante. Il ne peut pas fonctionner normalement. Sa mère a estimé que le fait de le conduire à l'école et de le ramener à la maison était essentiel à sa participation scolaire. En conséquence, elle a demandé une indemnisation de 45 minutes pour le conduire à l'école et de 45 minutes pour le ramener à la maison, deux trajets qu'elle doit répéter le soir. Aucune question n'a été soulevée quant au bien-fondé de ces trajets en raison de la maladie du réclamant.

4. L'Administrateur a rejeté la réclamation pour deux raisons. D'abord, l'Administrateur maintient qu'aux termes du paragraphe 4.03, seuls les services normalement rendus par la personne infectée pouvaient constituer des services domestiques. Comme les tâches domestiques étaient effectuées non par le réclamant mais par la mère de ce dernier, il n'avait aucun droit à l'indemnisation. La deuxième raison du rejet de la réclamation était que le fait de conduire ne constituait pas une " tâche domestique " à domicile.

5. La section pertinente de la convention est le paragraphe 4.03 ci-dessous :

4.03 Indemnisation pour perte des services domestiques
(1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui s'acquittait normalement des tâches domestiques à son domicile :

(a) qui choisit de se faire verser l'indemnisation pour perte de ces services en lieu et place des 30 000 $ aux termes du paragraphe
4.01(3) ou

(b) qui remet à l'Administrateur :

(i) une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie ou avec des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces portes ou vers les veines centro - lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont);
(ii) la preuve dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)d); ou
(iii) la preuve dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)e);

et qui remet à l'Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que son infection par le VHC a entraîné son incapacité de s'acquitter de ses tâches domestiques, se verra verser l'indemnisation pour perte de ces services.

(2) Le montant de l'indemnisation pour perte des services domestiques aux termes du paragraphe 4.03(1) est de 12 $ l'heure jusqu'à concurrence de 240 $ par semaine.

(3) Par dérogation à toute disposition des présentes, la personne reconnue infectée par le VHC ne peut réclamer l'indemnisation de la perte de revenu et l'indemnisation pour perte des services domestiques pour la même période.

6. La disposition vise à fournir une indemnisation maximale de 240 $ par semaine aux personnes infectées qui normalement effectuent les tâches domestiques à leur domicile mais qui ne peuvent le faire en raison de leur maladie. Un réclamant ne peut faire une réclamation d'indemnisation pour perte des services à domicile et, en même temps, une réclamation pour perte de revenu. Selon ma compréhension de la position de l'Administrateur, la disposition n'indemnise que les personnes infectées pour perte des services qu'elles fournissaient normalement. En conséquence, l'Administrateur a conclu que, comme le réclamant ne se rendait pas normalement à l'école dans une voiture qu'il conduisait lui-même, le fait qu'une autre personne le conduisait à l'école n'était pas indemnisable. Le deuxième argument est le fait que la tâche de conduire à l'école n'était pas en soi une tâche domestique et, par conséquent, n'était pas admissible, même si elle était normalement effectuée par la personne infectée.

DÉCISION

7. En arrivant à une décision dans le cas présent, j'ai conservé à l'esprit que le but du document de la Convention est l'indemnisation de réclamants admissibles à des bénéfices, comme c'est sans aucun doute le cas du présent réclamant. Clairement, le but de ce paragraphe était d'accorder des bénéfices aux personnes infectées. Ainsi, j'interprèterais la Convention comme étant un document qui vise à accorder des bénéfices au groupe infecté comme dans la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Abrahams, [1983] 1 R.C.S. 2 et Hills c. Canada [1988] 1 R.C.S. 513. Dans le cadre de l'interprétation de la loi relativement à cette cause, (ici, bien entendu, j'interprète un contrat, non une loi), la Cour a déclaré qu'il fallait interpréter librement les dispositions sur l'admissibilité lorsque le but de la loi est d'accorder des bénéfices à un groupe particulier, et par conséquent, de donner une interprétation étroite aux dispositions de non-admissibilité. Je pense que cette approche est appropriée dans les présentes circonstances, quoique je reconnais que dans la situation présente, les faits ne sont d'aucune façon identiques à ceux des cas que j'ai cités.

8. La première question est de savoir si le fait de conduire un enfant à l'école constitue " une tâche domestique à domicile ". Évidemment, en décidant si une tâche domestique est en général une tâche effectuée " à son domicile ", l'Administrateur était d'avis que cela peut comprendre des activités qui n'ont pas lieu au domicile, et qui ont lieu à l'extérieur du domicile. Ainsi, par exemple, le fait de magasiner pour faire les épiceries et pour " d'autres " articles, (catégories spécifiquement énumérées sur le formulaire de demande), et qui évidemment amène la personne à sortir de son domicile, est clairement considéré par l'Administrateur comme une tâche domestique " à domicile ". De plus, le magasinage approuvé n'est pas seulement du magasinage en rapport avec le domicile, mais du magasinage qui, en général, vise les achats normaux de la personne infectée. Dans le présent cas, l'Administrateur a approuvé deux heures par semaine pour le magasinage à l'extérieur du domicile que la personne infectée effectuait normalement, parce qu'il constituait " des tâches domestiques à son domicile " aux termes de ce paragraphe.

9. La question est alors de savoir si oui ou non les tâches domiciliaires normales d'un adolescent à son domicile comprend l'acte de se rendre à l'école. Il peut y avoir certaines exceptions, mais on s'attend normalement à ce qu'un jeune de 17 ans en 12e année se rende à l'école et en revienne de façon autonome. Au cours des premières années de l'enfance et même de l'adolescence, les parents ou les tuteurs peuvent, en général, faire des arrangements de transport scolaire pour leur enfant, mais il est certainement normal qu'au moment où les adolescents fréquentent l'école secondaire (et généralement, beaucoup plus tôt), ils ne dépendent pas d'autres personnes à domicile pour les conduire à l'école. Le fait que l'adolescent se rende à l'école à pied, en empruntant un moyen de transport public ou en conduisant une voiture n'est pas pertinent. Dans le cas présent, on ne conteste pas que le réclamant était responsable de se rendre à l'école, mais qu'il était maintenant transporté en raison de sa fatigue et de sa maladie. Il est clair d'après le formulaire même de l'Administrateur, qu'il faudrait comprendre et interpréter le terme " tâches domestiques à son domicile " en fonction des buts de la disposition. Non seulement le formulaire comprend-il la catégorie du magasinage, laquelle, comme je l'ai déjà indiqué, a lieu, à vrai dire, à l'extérieur du domicile, mais il comprend une catégorie " autre " qui reconnaît que les catégories énumérées dans le formulaire ne comprendront pas chaque activité domestique effectuée à domicile permettant au réclamant d'avoir droit à une indemnisation.

10. Pour ces raisons, je conclus que le fait de se rendre à l'école secondaire et de retourner à domicile était une tâche domestique normale de la personne infectée à la maison. En raison de sa maladie, le réclamant ne peut voyager de façon autonome, que ce soit au moyen des services de transport public ou autrement. Ainsi, le fait que quelqu'un d'autre le conduise à l'école est un service indemnisable. Cependant, même s'il est peut-être nécessaire pour la personne qui conduit le réclamant de retourner à la maison ou d'aller ailleurs après ce voyage à l'école, et puis, subséquemment retourner à l'école pour aller chercher le réclamant, seulement le voyage vers et de retour de l'école que le réclamant fait lui-même est indemnisable aux termes du paragraphe. Je conclus également que seules les activités qu'effectuerait elle-même la personne infectée sont indemnisables. Par conséquent, le temps consacré par le chauffeur pour revenir de l'école à la maison et retourner à l'école pour aller chercher le réclamant n'est pas indemnisable. Par conséquent, pour ce qui est des trois heures par jour réclamées dans le cas présent, seulement une heure et demie par jour, c.-à-d. le voyage à l'école et le voyage de retour que le réclamant aurait lui-même fait, est indemnisable pour un total de 7,5 heures par semaine.

11. Je demeure disponible pour répondre à toute question résultant de la mise en œuvre de cette décision.

FAIT à Toronto ce 10e jour d'octobre 2002.

__________________________________
C. Michael Mitchell
Juge-arbitre




 

Déni de responsabilité