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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #161 - Le 6 septembre 2004

D É C I S I O N

Contexte :

1. La réclamante a présenté une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe 3.04 du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC (le «Régime »), tel qu’établi dans le cadre de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) (« la Convention de règlement »), à titre de représentante personnelle de son père, une personne directement infectée, qui est décédé avant le 1er janvier 1999.

2. Par lettre datée du 17 octobre 2003, l’Administrateur a rejeté la réclamation parce que la réclamante n’avait pas fourni de preuve suffisante permettant d’établir que le décès de son père avait été causé par son infection par l’hépatite C («VHC »).

3. La réclamante a demandé qu’un juge arbitre soit saisi du refus de la réclamation par l’Administrateur.

4. Bien que la réclamante n’ait pas fourni à l’Administrateur la documentation requise lui permettant d’agir comme représentante au titre du VHC, il a été convenu que l’appel se poursuivrait à partir de l’hypothèse que si la réclamante réussissait, aucun argent ne lui serait versé jusqu’à ce qu’elle fournisse la preuve de sa capacité d’agir à titre de représentante personnelle de son père.

5. Le 25 mai 2004, le frère de la réclamante a parlé au juge arbitre et lui a indiqué que lui et sa sœur souhaitaient aller de l’avant au moyen d’observations écrites et que la réclamante déposerait des observations écrites en leur nom. La réclamante a, par la suite, confirmé cette approche le 26 mai 2004. Par conséquent, ce renvoi s’est poursuivi au moyen d’observations écrites. Des observations datées du 16 février et du 19 août 2004 ont été déposées par le Conseiller juridique du Fonds. Les observations de la réclamante ont été reçues le 15 août 2004.

Preuve :

6. Les faits suivants n’ont pas été contestés :

  • Le père de la réclamante était infecté par le VHC;
  • Le père de la réclamante avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs;
  • Le père de la réclamante est décédé le 24 décembre 1998;
  • Le Dr Erwin Walker a rempli le formulaire du médecin traitant le 5 juillet 2000. En réponse à la question 9, c.-à-d. « si la personne infectée par le VHC est décédée, son infection par le VHC a-t-elle contribué de façon significative à son décès? », le Dr Walker avait indiqué « a contribué au décès ». (Dossier de réclamation, page 77);
  • Le 16 juillet 2003, le Dr Walker a rempli le formulaire N2A. Dans ce cas, le Dr Walker a indiqué que le VHC du père de la réclamante n’avait pas contribué de façon significative à son décès. Le Dr Walker avait indiqué plutôt que « le patient est décédé soudainement sans preuve de défaillance hépatique. Cas du coroner - cause de décès non déterminée ». (Dossier de réclamation, pages 68 et 69);
  • Une autopsie a été pratiquée sur le père de la réclamante et un rapport a été préparé par le Dr A.M. Velji. Le rapport de l’autopsie résume les constatations anormales :

    « L’histologie du foie dans le contexte de l’historique est conforme à une hépatite virale, cependant, il n’y avait aucun signe de défaillance hépatique. Il y avait une congestion pulmonaire. Il y avait des ecchymoses sur la peau. Il n’y avait pas de blessures des organes internes. Il n’y avait pas d’appendice [sic] ». [c’est nous qui soulignons];

  • Le Dr Velji a indiqué que, selon son examen, il n’avait pas trouvé « de cause anatomique du décès », et la cause du décès était « non déterminée ». (Dossier de réclamation, pages 57 à 63).

7. Dans ses observations, la réclamante a décrit les difficultés que la famille avait connues au cours des divers états pathologiques subis par son père, et comment il avait changé lorsqu’il avait appris qu’il avait contracté le VHC. La réclamante a indiqué que son père avait souhaité une indemnisation pour sa famille et voulait que ce désir soit respecté.

8. Le Conseiller juridique du Fonds s’est basé sur les exigences du paragraphe 3.04(1)(a) du Régime pour soutenir que la décision de l’Administrateur était la bonne.

Analyse :

9. Le paragraphe 3.04(1)(a) exige une preuve à l’effet que « le décès de la personne infectée par le VHC est causé par l’infection par le VHC du patient ».

10. L’opinion du Dr Walker est que l’infection par le VHC du père de la réclamante n’avait pas contribué de façon significative à son décès. En outre, le Dr Velji, qui avait pratiqué l’autopsie, n’avait pas établi qu’il y avait un lien entre le décès du père de la réclamante et son VHC.

11. La réclamante n’a pas présenté de preuve à l’effet que le décès de son père avait été causé par son infection par le VHC.

12. Ni l’Administrateur, ni moi, à titre de juge arbitre, n’avons la discrétion d’accorder une indemnisation aux individus qui ont été infectés par le VHC, mais dont le décès avant 1991 ne peut être attribué à cette infection.

13. Par conséquent, je conclus que l’Administrateur a établi correctement que la réclamante n’avait pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention, puisqu’il n’y a pas de preuve suffisante démontrant que le décès de son père était dû à son infection par le VHC.

Décision :

14. Je maintiens la décision de l’Administrateur de refuser l’indemnisation à la réclamante en vertu de la Convention de règlement.


FAIT À TORONTO, CE 6 E JOUR DE SEPTEMBRE 2004.

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Tanja Wacyk, juge arbitre

 

Déni de responsabilité