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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #154 - Le 26 juillet 2004

D É C I S I O N

Contexte :

1. La mère de la personne infectée par l’hépatite C (« VHC » ) (« la demanderesse » ), a présenté une demande d’indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) (la « Convention »).

2. Par lettre datée du 18 septembre 2003, l’Administrateur a refusé la réclamation parce qu’il n’y avait pas de preuve suffisante à l’effet que le décès du fils de la demanderesse avait été causé par son infection par l’hépatite C.

3. La demanderesse a soumis une requête à l’effet qu’un juge arbitre soit saisi de la décision de l’Administrateur, et ce, au cours d’une audience.

Preuve :

4. Les fais suivants n’étaient pas en cause :

  • Le fils de la demanderesse était infecté par l’hépatite C;
  • Le fils de la demanderesse a reçu une transfusion de sang le 8 avril 1990;
  • La Société canadienne du sang a confirmé qu’un donneur des unités du sang reçues le 8 avril 1990 s’était avéré VHC positif;
  • Le médecin traitant du fils de la demanderesse a indiqué sur le formulaire TRAN 2 qu’il ne l’avait jamais traité pour un état pathologique relié au VHC;
  • Le médecin traitant du fils de la demanderesse a également indiqué sur le formulaire TRAN 2 que l’infection par le VHC du fils de la demanderesse n’a pas substantiellement contribué à son décès;
  • Le certificat médical du décès du fils de la demanderesse décrit la cause du décès comme suit ; « gangrène, septicémie, néphropathie en phase terminale et diabète de type 1 ».

5. Lors de l’audience, le Conseiller juridique du Fonds a expliqué la décision de l’Administrateur et s’est référé aux dispositions de la Convention sur lesquelles l’Administrateur s’était appuyé pour conclure que la demanderesse n’avait pas répondu aux critères d’admissibilité.

6. La demanderesse a soutenu que l’infection de son fils devait avoir contribué à son décès, parce que cela l’avait rendu malade.

7. Le fils de la demanderesse était retourné vivre avec sa mère avant son décès et il était clair qu’elle lui avait prodigué des soins au cours de cette période de temps.

Analyse :

8. Le paragraphe 3.07 de la Convention exige que pour qu’un membre d’une famille comme celle de la demanderesse soit admissible à une indemnisation en vertu du Régime, il doit y avoir preuve que le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par son infection par le VHC.

9. La demanderesse devait donc établir que le décès de son fils avait été causé par son infection par le VHC ou que cette dernière y avait contribué substantiellement.

10. La demanderesse n'a présenté de preuve que le décès de son fils avait été causé par son infection par le VHC ou que cette dernière y avait contribué substantiellement, autre que sa propre croyance que c'était le cas. Même si cette croyance est compréhensible dans les circonstances, elle ne peut renverser les preuves médicales du médecin traitant de son fils ainsi que le certificat médical du décès de son fils qui indiquent que ce n'était pas le cas.

11. Ni l'Administrateur, ni moi, à titre de juge arbitre n’avons la discrétion d’accorder une indemnisation aux membres de la famille lorsque le décès du membre de la famille infecté par le VHC pour qui une indemnisation est demandée ne peut être attribué à cette infection.

12. En conséquence, je conclus que l'Administrateur a déterminé correctement que la demanderesse n'avait pas droit à une indemnisation en vertu du Régime, car il n’y a pas de preuves suffisantes démontrant que l’infection par le VHC avait entraîné le décès de son fils ou qu’elle y avait contribué substantiellement.

Décision :

13. La décision de l'Administrateur de refuser une indemnisation à la demanderesse en vertu de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l’hépatite C (1986-1990) est maintenue.

DATÉE À TORONTO, CE 26 e JOUR DE JUILLET 2004.

__________________

Tanja Wacyk, juge arbitre

 

Déni de responsabilité