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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #149 - Le 15 juin 2004

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004

D É C I S I O N

La réclamante a présenté une réclamation dans le cadre du régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC.

La réclamante, née au mois d’août 1921, affirme dans la documentation qui a été transmise à l’Administrateur du règlement des recours collectifs relatifs à l’Hépatite C 1986 – 1990 avoir reçu une transfusion sanguine lors d’un séjour à l’Hôpital du Sacré‑Cœur de Montréal au mois d’octobre 1989. La réclamante affirme également, preuve médicale à l’appui, qu’elle a subséquemment été diagnostiquée comme étant VHC positive.

Le fait que la réclamante ait reçu une transfusion le 12 octobre 1989 est confirmé par la documentation provenant du centre hospitalier et n’est pas contesté par la conseillère juridique agissant pour le Fonds. L’Administrateur ne conteste pas non plus le fait que la réclamante soit infectée par le VHC.

Malgré tout, l’Administrateur du Fonds a avisé la réclamante par lettre du 12 décembre 2003 qu’il y avait preuve insuffisante que la première infection au VHC soit survenue au cours de la période visée par les recours collectifs, et sa réclamation a donc été refusée. C’est de cette décision que la réclamante fait renvoi et je dois maintenant rendre décision en tant que juge-arbitre à ce sujet.

La réclamante a indiqué qu’elle considérait que toute la documentation pertinente avait déjà été transmise à l’Administrateur et l’on me demande de rendre décision sur la base de telle documentation, sans qu’il y ait audition dans cette affaire.

La réclamante a donc reçu une transfusion, à l’Hôpital du Sacré-Cœur, le 12 octobre 1989 et la documentation à cet effet au dossier du centre hospitalier est complète et a permis d’identifier et éventuellement de retracer le donneur.

Les tests effectués par Héma-Québec relativement à ce donneur se sont révélés négatifs. En fait, la lettre signée par le Dr Gilles Delage, md, m.Sc., premier directeur aux affaires médicales à Héma-Québec et le rapport d’enquête qui y est attaché confirment que le donneur a effectué dix-huit dons de sang entre le 5 juin 1990 et le 18 août 2003 et que tous les tests, que ce soit le test ortho 1.0 (2 dons), le test ortho 2.0 (4 dons) et le test ortho 3.0 (12 dons) se sont avérés négatifs. L’article 3.04 (1) du régime mis en place à l’intention des transfusés infectés par le VHC 1986 – 1990 prévoit que si les résultats d’une procédure d’enquête démontrent qu’aucun des donneurs n’est ou n’était anti-VHC positif, «l’Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC».

L’article 3.04 (2) prévoit qu’en dépit des résultats de la procédure d’enquête, le réclamant peut prouver, dans certaines circonstances, avoir été infecté pour la première fois par suite d’une transfusion. Ici, la réclamante n’a présenté aucune preuve à cet effet.

Ayant révisé le dossier avec minutie, il m’appert évident que la réclamante n’a pas établi qu’elle avait contracté le VHC suite à la transfusion reçue en 1989 et que l’Administrateur n’avait aucune alternative que de rejeter la réclamation de la réclamante infectée par le VHC.

Tel que mentionné dans de multiples décisions antérieures, le juge-arbitre, tout comme l’Administrateur, n’a pas un pouvoir discrétionnaire d’approuver une réclamation ou une demande de renvoi si la preuve requise à l’entente n’a pas été fournie. Je ne peux, en tant que juge-arbitre, modifier, ignorer ou contredire les termes, conditions ou modalités de l’entente.

Je dois donc conclure que la réclamante n’a pas démontré que la maladie qui l’afflige a été contractée comme suite à la transfusion qu’elle a reçue en 1989. La décision à l’effet de refuser la présente réclamation est donc bien fondée et je rejette la demande de renvoi.

MONTRÉAL, le 15 juin 2004

Jacques Nols
Juge-arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004

 

Déni de responsabilité