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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #48 - Le 12 juin 2002

D É C I S I O N

Contexte :

1. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation comme personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans une lettre en date du 17 juillet 2001, l'Administrateur a refusé cette réclamation parce que la réclamante n'avait pas établi qu'elle avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs, tel que défini dans la Convention de règlement.

3. La réclamante a demandé un renvoi au sujet de la décision de l'Administrateur. Au cours de l'audition tenue à Moncton, au Nouveau-Brunswick le 10 juin 2002, la réclamante a obtenu que sa cause soit entendue par un juge-arbitre plutôt que par un arbitre. Le Conseiller du Fonds au nom de l'Administrateur n'a pas contesté cette demande qui fut accordée.

Faits

4. Les faits dans cette affaire ne sont pas contestés. La réclamante a reconnu que la preuve établit que le seul produit sanguin reçu au cours de la période visée par les recours collectifs était de l'immunoglobuline anti-Rh. Au moment de compléter le Formulaire à l'intention du médecin traitant, le médecin de la réclamante a déclaré qu'à la lumière de la définition de sang pour les besoins du Régime, la réclamante n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs.

5. Le médecin a de plus confirmé que la réclamante avait de fait reçu de l'immunoglobuline anti-Rh, un produit sanguin mis en commun spécifiquement exclu de la définition de sang selon la Convention de règlement.

6. Lors de l'audition, la réclamante et son conjoint, tout en reconnaissant les limites précises de la Convention de règlement, ont soutenu qu'elle méritait une indemnisation. Parmi certaines frustrations mentionnées par eux, la réclamante et son conjoint étaient très déçus du fait que les parties n'avaient pas réussi à adopter les recommandations du Rapport Krever dans la Convention de règlement. Ils ont soutenu que la Convention était motivée politiquement et par le résultat des activités de pression de groupes d'intérêts.

7. Le Conseiller du Fonds a soutenu au nom de l'Administrateur que l'immunoglobuline anti-Rh n'est pas un produit du sang selon les modalités du Régime et qu'en effet, il est expressément exclu de la définition tout comme un certain nombre d'autres sous-produits du sang.

8. Selon les arguments du ConseiIler du Fonds, comme la réclamante n'avait pas reçu de sang tel que défini dans la Convention de règlement, elle n'était pas admissible à une indemnisation.

Décision

9. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation dans le cadre de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C (1986-1990), tel qu'approuvé par une ordonnance de la cour en date du 22 octobre 1999. Les modalités de la Convention décrit de façon très détaillée qui est admissible à une indemnisation et comment prouver l'admissibilité.

10. Une des exigences de base pour être admissible à une indemnisation comme membre reconnu des recours collectifs est d'établir que le ou la réclamante a reçu du sang au cours de la période visée. Un des pré- requis à toute indemnisation est d'être reconnu membre des recours collectifs.

11. « Le sang » est défini de façon précise dans la Convention de règlement comme suit :

« Sang signifie le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs, Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti RH, l'immunoglobuline antivaricelleuse -antizostérienne, l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII) ».

12. Tel que mentionné par d'autres juges-arbitres, nous sommes limités dans notre compétence à appliquer les modalités spécifiées dans la Convention de règlement. La réclamante n'a pu qu'établir qu'elle a reçu de l'immunoglobuline anti-Rh au cours de la période visée par les recours collectifs.

13. Ce produit sanguin ne fait pas partie de la définition de « sang » dans la Convention de règlement.

14. Je comprends pleinement la frustration et la déception de la réclamante qui a contracté l'hépatite C. Elle est très déçue des définitions telles qu'établies dans la Convention de règlement.

15. Cependant, le Régime n'a jamais eu pour but de s'appliquer à toutes les personnes qui ont contracté l'hépatite C. L'indemnisation et l'admissibilité sont liées spécifiquement à une catégorie définie de personnes. Malheureusement, cela signifie que certaines personnes, y compris la réclamante, ne sont pas admissibles à l'indemnisation.

16. En précisant l'admissibilité à l'indemnisation, je suis limité aux modalités établies par ordonnance des tribunaux.

17. Compte tenu des faits, je déclare que la réclamante n'a pas répondu aux critères d'admissibilité à l'indemnisation dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (1986 –1990). Par conséquent, je confirme la décision de 'Administrateur.

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Daté à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 12e jour de juin 2001

Gregory I. North, c.r ., juge - arbitre

 

Déni de responsabilité