Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #145 - Le 25 mai 2004

D É C I S I O N

La réclamante a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne indirectement infectée en vertu du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC.

Cette réclamation a été refusée par l'Administrateur par lettre du 8 décembre 2003, l'Administrateur soulignant dans sa réponse que la personne indirectement infectée doit être le conjoint ou l'enfant de la personne directement infectée. Subsidiairement, l'Administrateur soulignait également que la réclamation doit être présentée dans les trois ans de la première réclamation de la personne directement infectée.

Dans le présent cas, la réclamante allègue que son fils est une personne directement infectée, et qu'elle-même est devenue personne indirectement infectée suite à des soins qu'elle a dû lui prodiguer au cours des années.

L'Administrateur ne conteste pas le fait que la réclamante soit infectée par le VHC et l'on sait de par le dossier que le fils de la réclamante, lequel est atteint d'hémophilie A sévère, est également porteur du VHC.

L'expression «personne indirectement infectée» est définie à l'article 1.01 du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC. Cette définition établit clairement que «personne indirectement infectée» s'entend du conjoint d'un hémophile directement infecté, ou de l' enfant d'une personne infectée par le VHC.

Le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et le régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, ne prévoient pas une indemnisation pour toutes les personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Il s'agit plutôt de conventions conclues dans le cadre bien précis de recours collectifs, ces conventions ayant été mises en place pour répondre aux réclamations de certains groupes de personnes infectées par le virus de l'hépatite C suite à des transfusions de sang.

Dans sa demande de renvoi, la réclamante nous dit que la définition de «personne indirectement infectée» est inéquitable et incomplète. Que cette définition soit incomplète est malheureusement évident, mais cette définition fait partie intégrante du régime accepté et ratifié par les Tribunaux et c'est sur la base de ce régime que je dois analyser la demande de renvoi de la réclamante.

Clairement, la réclamante ne tombe pas à l'intérieur de la définition de «personne indirectement infectée» et même si je comprends sa déception et sa frustration, il m'est impossible de donner suite à ses arguments d'équité. En tant que Juge-arbitre, je n'ai aucun pouvoir discrétionnaire et je dois appliquer le régime tel qu'il a été écrit, tel qu'il a été accepté par les parties et tel qu'il a été entériné par les Tribunaux.

C'est donc avec regret que je dois confirmer la décision de l'Administrateur et rejeter la demande de renvoi.

MONTRÉAL, le 25 mai 2004

Jacques Nols

Juge-arbitre

 

Déni de responsabilité