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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #143 - Le 18 mai 2004

D É C I S I O N

RÉCLAMATION NUMÉRO 6542

La réclamante a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur datée du 27 juin 2002, de rejeter sa demande, dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, à titre de personne directement infectée. Le Conseiller juridique du Fonds et la réclamante ont tous deux renoncé à une audition pour examiner le refus de la réclamation.

La documentation du dossier des réclamations et les observations de la réclamante indiquent que la réclamante déclare avoir reçu des transfusions de sang au Peace Arch District Hospital en mars 1979, suite à un accouchement. La réclamante indique également avoir reçu des transfusions de sang à une seule occasion. On a effectué une procédure d'enquête sous les noms actuel et ancien de la réclamante. Aucun dossier de transfusion n'est disponible du Peace Arch District Hospital selon le résumé des transfusions. La réclamante indique qu'on ne peut trouver ses dossiers d'admission à cet hôpital en 1979.

Deux unités de sang ont été soumises à l'épreuve de compatibilité croisée au St Vincent Hospital en avril 1982, mais elles n'ont jamais été transfusées.

Pour répondre aux critères d'indemnisation selon les modalités de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), la réclamante doit démontrer qu'elle a reçu une transfusion de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 (la « période des recours collectifs »).

D'après l'examen des observations de la réclamante, des observations du Conseiller juridique du Fonds, de la réponse de la réclamante datée du 17 janvier 2003 et des dossiers des réclamations qui m'ont été fournis, il n'y a aucune preuve à l'effet que la réclamante aurait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. En effet, la preuve indique que les seules transfusions qu'elle a reçues l'ont été en dehors de la période visée par les recours collectifs. L'Administrateur est lié par les modalités du Régime, tout comme le juge arbitre, et il n'y a aucune discrétion d'ignorer les modalités du Régime. Étant donné que la réclamante n'a pas reçu de transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs, la décision de l'Administrateur à l'effet qu'elle n'a pas droit à une indemnisation sous le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC est maintenue.

Selon les observations de la réclamante, elle semble avoir voulu établir qu'elle avait en fait reçu des transfusions en 1979. Le rôle d'un juge arbitre est d'examiner la décision de l'Administrateur à l'effet que la réclamante n'a pas reçu de transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs et dans le cas présent, le fait de déterminer si oui non la réclamante avait reçu une transfusion en 1979 va au-delà de la portée de ce renvoi.

Fait à Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 18e jour de mai 2004

Robin Harper

Juge arbitre

 

 

Déni de responsabilité