Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #142 - Le 28 avril 2004

D É C I S I O N

Contexte

1. Le 18 septembre 2003, l'Administrateur a rejeté les demandes d'indemnisation des réclamantes comme membres survivants de la famille dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le « Régime ») parce que les réclamantes n'avaient pas fourni de preuve suffisante à l'appui de leur réclamation à l'effet que l'infection par le VHC avait causé le décès de la personne infectée par le VHC.

2. Le 18 octobre 2003, les deux réclamantes ont demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision du refus de leurs réclamations par l'Administrateur. En même temps, les réclamantes ont présenté des observations par écrit à l'appui de leurs réclamations.

3. Le 24 février 2004, le Conseiller juridique du Fonds a présenté des observations par écrit au nom de l'Administrateur.

4. Le 19 mars 2004, les réclamantes ont confirmé qu'ils désiraient qu'un juge arbitre traite de leurs renvois en même temps au moyen de l'étude de leurs dossiers uniquement.

5. À la date d'échéance que j'avais établie, soit le 16 avril 2004, les réclamantes n'ont présenté aucune autre preuve ou observation et l'étude des dossiers s'est terminée. Tel que demandé par les réclamantes, j'ai examiné tout le dossier principal des réclamations fourni par le Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

PREUVE

6. Le 8 septembre 1989, la personne infectée par le VHC a reçu 10 transfusions de sang alors qu'elle était hospitalisée au Memorial Hospital à Sudbury, Ontario.

7. Le 18 avril 1997, la Société canadienne de la Croix-Rouge a confirmé que le donneur de l'unité no 0 315311-9 s'était avéré VHC positif. La personne infectée par le VHC a reçu des transfusions comprenant du sang de cette personne. Suite à cette transfusion, la personne infectée par le VHC a été infectée par le VHC.

8. Le 13 octobre 2000, la personne infectée par le VHC est décédée. La dernière note dans le dossier du Sudbury Regional Hospital indique qu' « un carcinome de l'oesophage avec métastases pulmonaires et osseuses (hanche gauche, côtes, colonne thoracique) était « la principale cause ». On y décrit quatre conditions de comorbidité comme suit : coronaropathie, hépatite C, fracture pathologique à la hanche gauche et, insertion de vis de hanche dans le trochanter ainsi que des plaques latérales en date du 8 septembre 2000 et radiothérapie postopératoire de la région du fémur gauche.

9. Le 12 mars 2002, le médecin traitant de la personne infectée par le VHC a confirmé dans le formulaire du médecin traitant que l'infection de la personne décédée atteinte de VHC n'avait pas contribué à son décès de façon appréciable.

10. Dans leurs observations, les réclamantes ont décrit comment la personne infectée par le VHC s'était inquiétée après avoir reçu la lettre l'informant qu'on lui avait transfusé du sang infecté par le VHC. Elles ont également fait des commentaires sur tous les documents qu'elle (la personne infectée) avait dû remplir avant son décès en vue de la réclamation. Également, elles ont allégué que même si leur sœur était décédée du cancer, l'infection par le VHC avait dû précipiter la propagation du cancer et son décès.

ANALYSE

11. Comme la personne infectée par le VHC est décédée après le 1 er janvier 1999, le paragraphe 5.02 du Régime a été appliqué afin d'établir le montant à payer au représentant personnel reconnu au titre du VHC. Pour que le représentant personnel reconnu au titre du VHC reçoive cette indemnisation, il n'était pas nécessaire que le représentant établisse que le décès de la personne infectée par le VHC avait été causé par son infection par le VHC.

12. Le représentant personnel reconnu au titre du VHC a reçu une indemnisation en vertu du paragraphe 5.02. Le montant de 10 728,78 $ a été payé au niveau d'infection 1.

13. Le paragraphe 3.07 de la Convention de règlement stipule qu'une personne qui prétend être un membre de la famille d'une personne infectée par le VHC qui est décédée doit fournir à l'Administrateur une preuve que le VHC a causé le décès de la personne infectée par le VHC. Le paragraphe 3.07 stipule ce qui suit :

Quiconque prétend être un membre de la famille, au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

(a) une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur;

(b) une preuve que le réclamant était un membre de la famille au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01 de la personne infectée par le VHC.

14. La partie pertinente du paragraphe 3.05(1)(a) stipule :

Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur… un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

a. la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC…

15. L'article 6 du Régime donne un aperçu de l'indemnisation disponible aux membres reconnus de la famille. Cependant, le paragraphe 6.02 prévoit une indemnisation uniquement pour les membres reconnus de la famille, si le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par son infection par le VHC.

16. Dans le cas de cette personne infectée par le VHC, il n'y a aucune preuve que son décès a été causé par son infection par le VHC. Ni le Sudbury Regional Hospital ni son médecin de famille n'ont indiqué que l'hépatite C avait été la cause du décès.

17. Par conséquent, il n'y a aucune preuve démontrant que l'infection par le VHC a causé le décès de la personne infectée par le VHC, tel que requis en vertu du paragraphe 3.05(1)a). En l'absence d'une telle preuve, l'Administrateur a pris la bonne décision de refuser la réclamation conformément au paragraphe 3.07.

18. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC en conformité avec ses modalités. L'indemnisation est limitée à une classe définie d'individus. Malheureusement, les réclamantes ne sont pas admissibles à une indemnisation. Bien que j'aie beaucoup de sympathie à l'endroit des réclamations des membres de la famille, il n'y a aucune preuve permettant d'établir que l'infection par le VHC a causé le décès de la personne infectée par le VHC. L'Administrateur ne peut pas modifier les dispositions du Régime ni l'arbitre ou le juge arbitre lorsqu'on leur demande d'examiner la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

19. Je maintiens le refus par l'Administrateur des demandes d'indemnisation des réclamantes.

Le 28 avril 2004

JUDITH KILLORAN DATE

JUGE ARBITRE

 

Déni de responsabilité