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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #139 - Le 19 juin 2004

D É C I S I O N

1. La réclamante, une résidente de l'Ontario, a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Par lettre en date du 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la réclamation parce que la réclamante n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'effet qu'elle avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre(1) soit saisi de la décision de l'Administrateur.

Faits

3. Dans sa demande d'indemnisation, la réclamante a présenté un dossier sur les transfusions dans lequel elle avait déclaré avoir reçu une transfusion de sang au St. Joseph’s Hospital à Hamilton, en Ontario le 2 août 1986, suite à une césarienne effectuée par le Dr M. Murray. Dans le formulaire du médecin traitant, le médecin actuel de la réclamante, la Dre Syty-Golda, a également indiqué que la réclamante avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

4. Lorsque les dossiers médicaux de la réclamante ont été examinés, on n'a trouvé aucune indication à l'effet qu'elle avait reçu des produits de sang au St. Joseph’s Hospital à Hamilton, au cours de la période visée par les recours collectifs. On n'a pas trouvé non plus de notes dans des dossiers d'hôpital à l'effet qu'elle avait reçu une transfusion.

5. À la demande de la réclamante, une audition orale a été tenue à Hamilton le 9 février 2003. La réclamante n'a fourni aucune autre preuve de transfusion ni n'a pu se rappeler si elle avait eu une transfusion. Néanmoins, l'audience a été ajournée afin de permettre d'autres études reliées à d'autres sources d'une preuve d'une transfusion.

6. Les sources suivantes ont été poursuivies afin de recueillir des documents médicaux relatifs à une transfusion :

a. On a demandé au médecin traitant actuel de la réclamante, la Dre Syty-Golda, de préciser le fondement de son opinion à l'effet que la réclamante avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs : dans un courriel transmis le 16 février 2004, la Dre Syty-Golda a déclaré ce qui suit :

    « Je m'excuse pour l'erreur sur mon formulaire en date du 18 juillet 2000. Ma patiente N'A PAS reçu de transfusion de sang lors de la césarienne et autres TX par le Dr M. Murray ».

b. L'Administrateur a reçu l'ordre d'obtenir et de recevoir une copie complète du dossier médical de la réclamante établi par le Dr. Murray (maintenant décédé) : Le dossier a été retrouvé, mais il ne comprenait aucune preuve à l'effet que la réclamante avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs;

c. On a ordonné à l'Administrateur de demander et de recevoir une copie complète du dossier médical de la réclamante du St. Joseph’s Hospital à Hamilton : les dossiers ont confirmé des admissions à l'hôpital en 1986, 1987 et 1988; cependant, il n'y avait aucune preuve à l'effet que la réclamante avait reçu une transfusion lors de l'une ou l'autre de ces admissions.

7. On a demandé aux parties de présenter des observations finales par écrit. Le Conseiller juridique du Fonds a présenté des observations le 11 mars 2004. La réclamante n'a pas fourni d'autres observations.

Analyse

8. La réclamante a fait une demande d'indemnisation en vertu des dispositions de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), tel qu'approuvée par l'ordonnance d'un tribunal datée du 22 octobre 1999. Les modalités de la convention fournissent un aperçu détaillé des personnes admissibles à l'indemnisation et de la façon de prouver leur admissibilité :

ARTICLE TROIS

PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION

3.01 Réclamation par une personne directement infectée

(1) Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

a. des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;

(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

9. Afin d'être admissible comme membre des recours collectifs, la réclamante doit démontrer qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période entre le 1 er janvier 1986 et le 1 er juillet 1990, ce qu'elle doit faire en présentant un des documents approuvés énumérés dans la Convention, tel qu'un dossier médical ou un dossier de laboratoire ou si les dossiers indiqués ne sont pas disponibles, elle peut prouver son admissibilité en fournissant une preuve indépendante à l'appui de sa réclamation.

10. Dans le cas présent, on a fait tous les efforts pour recueillir une preuve pouvant établir l'admissibilité en vertu de la Convention de règlement. Il est regrettable que la réclamante n'ait pas été en mesure de fournir une preuve quelconque à l'appui de sa réclamation à l'effet qu'elle avait reçu une transfusion entre le 1 er janvier 1986 et le 1 er juillet 1990. Aucun des dossiers médicaux présentés n'appuient la conclusion à l'effet que la réclamante avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs. En outre, bien que son médecin traitant ait indiqué au départ que la réclamante avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs, elle a reconnu depuis qu'elle s'était trompée et que la réclamante n'avait pas reçu de transfusion de sang.

11. Selon la preuve et les observations fournies lors de ce renvoi, je conclus que la réclamante n'a pas démontré qu'elle avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs et que donc, elle n'est pas admissible à une indemnisation en vertu des dispositions du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC approuvé par les tribunaux. Je recommande que la décision de l'Administrateur soit maintenue.

Fait le 19 avril 2004 :

________________________________________________

Reva Devins, juge arbitre

1. La réclamante avait au départ demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur. Cependant, lors de l'audition orale tenue à son intention, elle a confirmé qu'elle souhaitait que la décision soit revue par renvoi.

 

Déni de responsabilité