Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #138 - Le 2 avril 2004

D É C I S I O N

1. La réclamante, une résidente de l'Ontario, a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Dans son formulaire sur le dossier des transfusions sanguines, la réclamante a déclaré avoir reçu une transfusion de sang en septembre 1988 au St. Joseph’s Hospital suite à une tentative de suicide par absorption d'une surdose de médicaments. Dans un deuxième formulaire du dossier des transfusions sanguines, il y a une autre déclaration à l'effet que la réclamante a reçu une transfusion en septembre 1988 à l'hôpital Northwestern, suite à une grossesse tubaire et à l'extraction de sa trompe de Fallope.

2. Par lettre en date du 29 août 2002, l'Administrateur a rejeté la réclamation parce que la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante à l'effet qu'elle a reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre(1) soit saisi de la décision de l'Administrateur.

3. Une audition orale a été convoquée le 12 septembre 2003. L'affaire a été ajournée avec instructions données à la Conseillère juridique du Fonds de tenter de trouver d'autres preuves documentaires sur la transfusion. Une autre journée d'audition orale a été tenue le 9 janvier 2004 suivie par des observations écrites finales.

Faits

4. La réclamante a déclaré avoir reçu une transfusion de sang au St. Joseph’s Hospital en septembre 1988. Pour appuyer sa réclamation(2), elle a témoigné qu'elle avait été admise à l'hôpital après une tentative de suicide par absorption d'une surdose de médicaments et qu'elle avait reçu une transfusion de sang afin de « nettoyer les toxines » dans son système. Elle était très étourdie à son réveil à l'hôpital; cependant, elle se souvient avoir vu un sac de sang et plusieurs tubes. Elle ne comprenait réellement pas ce qui se passait à ce moment-là; cependant, elle se souvient avoir dit aux infirmières qu'elle saignait. Elle se souvient également qu'on lui a dit qu'elle avait reçu du sang pour traiter sa surdose.

5. La mère de la réclamante a déclaré avoir reçu un appel téléphonique du personnel de l'hôpital pour lui dire que la réclamante subissait des traitements en raison d'une surdose de médicaments. Elle s'est immédiatement rendue à l'hôpital; à son arrivée, elle a vu que la réclamante était inconsciente et qu'elle avait des « tubes i.v. partout ». La mère de la réclamante se souvient avoir vu une potence avec un sac de sang et un sac de « liquide blanc » près de sa fille. Elle a demandé à l'infirmière pourquoi elle accrochait un sac de sang à la potence et on lui a répondu qu'il lui faudrait le demander au médecin de la réclamante. Elle n'a pas parlé au médecin et aucune des infirmières ne voulait lui donner de l'information concernant le traitement ou l'état de sa fille. Elle s'est rappelé que sa fille avait été inconsciente pendant plusieurs jours et qu'elle avait été hospitalisée pendant trois semaines.

6. Au moment où la réclamante croit avoir été transfusée, son ami d'alors, M. D.T.(3), était également venu à l'hôpital. La réclamante avait connu D.T. pendant plusieurs années et les deux s'étaient fréquentés de façon intime pendant plusieurs années; ils n'habitaient pas ensemble à ce moment-là; cependant, il passait parfois la nuit chez elle.

7. M. D.T. a témoigné avoir vu la réclamante recevoir une transfusion de sang : lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, la réclamante a dit « Regarde, ils sont en train de me donner une transfusion » et lorsqu'il a levé les yeux, il a aperçu un sac contenant un liquide rouge rempli à peu près au quart; sur le sac, il y avait une croix de St. John. Au meilleur de ses souvenirs, il croit également que l'infirmière a confirmé que la réclamante recevait une transfusion afin de débarrasser les toxines de son sang. Il n'a vu des produits de sang que le premier jour de sa visite auprès de la réclamante, qui était le deuxième ou le troisième jour après son admission. Il ne pouvait pas se rappeler la date de l'admission de la réclamante à l'hôpital ou de ses visites.

8. Lors du contre-interrogatoire, D.T. a reconnu que lorsqu'il l'a vue pour la première fois, la réclamante était incohérente et semblait parler de ses rêves; lorsqu'il a levé les yeux, il a vu un tube i.v. partant d'un sac de sang; il n'y avait qu'un sac sur la potence pour intraveineuse. Il a pensé que le tube i.v. était transparent et il semblait que la transfusion était terminée; le sac était presque vide et il n'était pas certain qu'il y avait toujours quelque chose qui passait dans le tube i.v.

9. Les dossiers médicaux présentés par le St. Joseph’s Hospital ne comprenaient pas de documents sur une admission en septembre 1988. L'hôpital a confirmé qu'on avait effectué une recherche dans ses dossiers médicaux et ceux de la banque de sang à partir de 1984 et qu'il y avait de la documentation sur quatre autres admissions : du 7 décembre 1987 au 27 janvier 1988; du 28 janvier au 5 février 1988; du 16 au 18 avril 1988; et du 1 er au 18 juillet 1988. Les trois premières admissions avaient été la conséquence du diagnostic de surdoses de médicaments et la dernière admission portait sur un traitement pour dépression. Cependant, il n'y avait aucune indication dans les dossiers présentés par le St. Joseph’s Hospital à l'effet qu'on avait effectué une épreuve de compatibilité croisée pour une transfusion de sang à la réclamante ou qu'elle avait reçu une transfusion de sang.

10. La réclamante ne désirait pas fournir de consentement pour la libération de ses dossiers psychiatriques du St. Joseph’s Hospital(4), bien qu'elle ait présenté des copies partielles de notes de son congé d'hôpital préparées après son admission en juillet 1988. Selon le dossier personnel de la réclamante, elle aurait connu une union de fait pendant plusieurs années, son « ami » et elle s'étaient séparés brièvement quelques années auparavant et il l'avait encore abandonnée quelques semaines avant son hospitalisation. L'ami de la réclamante n'a pas été nommé. Il n'y avait aucune référence dans les extraits des dossiers psychiatriques de la réclamante à l'effet qu'elle avait reçu une transfusion de sang lors de ses traitements au St. Joseph’s Hospital.

11. Dans un second formulaire sur le dossier des transfusions sanguines(5) daté du 7 février 2001 et signé par « Pataki », on indiquait que la réclamante avait reçu une transfusion au Northwestern Hospital en septembre 1988, suite à une grossesse tubaire et à l'extraction de sa trompe de Fallope.

12. Le Northwestern Hospital a indiqué que la réclamante n'avait pas reçu de transfusions à cet hôpital; cependant, les dossiers médicaux pour cette période n'étaient plus disponibles et n'ont donc pu être fournis(6). Lorsqu'on a communiqué avec le Dr Pataki, il a indiqué que la signature sur le formulaire fourni par la réclamante n'était pas la sienne, qu'il n'avait jamais été affilié au Northwestern Hospital et qu'au meilleur de sa connaissance, il n'avait pas traité la réclamante.

13. La réclamante se souvenait peu de ces événements; elle croyait que sa grossesse tubaire avait eu lieu tôt durant les années 80. La réclamante n'a pas fourni d'autres preuves au sujet de la transfusion présumée mentionnée dans le formulaire sur le dossier des transfusions. Elle s'est appuyée sur la transfusion qu'elle se souvenait avoir reçue au St. Joseph's Hospital.

14. Le rapport final de la Société canadienne du sang portant sur le retraçage des produits de sang reçus par la réclamante a confirmé que celle-ci n'avait reçu aucune transfusion en 1988, ni au St Joseph's Hospital ni au Northwestern Hospital. Les dossiers de la Banque de sang ont également été examinés et aucun dossier de transfusion n'a été retrouvé au sujet de la réclamante durant la période visée par les recours collectifs.

15. Carol Miller, la Coordonnatrice des demandes d'arbitrages et de renvois au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C et une infirmière ayant plus de 20 ans d'expérience dans divers milieux, a examiné les dossiers habituels des transfusions de sang : formulaire de demande de tests pour déterminer le groupe sanguin du patient; demande transmise à la Banque de sang pour effectuer des épreuves de compatibilité croisée et trouver du sang compatible; numéros des unités inscrites comme étant sauvegardés à la Banque de sang, selon le besoin; tout sang effectivement prélevé de la Banque de sang doit être accompagné d'une signature à la sortie et contre-vérifié par une infirmière et un technicien de laboratoire; lorsque le sang est livré au patient pour transfusion, deux infirmières désignées vérifient et signent les dossiers; lorsque le sang est transfusé au patient, la transfusion est également inscrite dans les notes de l'hôpital que signent deux infirmières; la transfusion est également inscrite dans les notes du médecin traitant. On maintient un dossier sur le montant de sang transfusé et la date de la transfusion.

16. Les dossiers d'hôpitaux de la réclamante ne comprennent aucune indication qui seraient normalement présente, si on avait effectué une transfusion. Si une transfusion s'était produite, Madame Miller précise qu'elle s'attendrait à ce qu'il y ait un dossier de la transfusion à la Banque du sang et dans les dossiers d'hôpitaux de la réclamante. En outre, Madame Miller a témoigné que d'après son expérience, on n'utilise généralement pas les transfusions de sang pour traiter de surdoses de médicaments; une transfusion de sang sert simplement à fournir plus de sang, elle ne sert pas à « débarrasser les toxines » du système du receveur. Il y a plusieurs traitements pour les surdoses de médicaments, y compris le nettoyage du sang au moyen de la dialyse, un processus au cours duquel le sang du patient traverse un filtre externe et lui est ensuite retourné. Quand un patient reçoit une transfusion, il est rare que le sang soit suspendu seul. Il est suspendu avec un sac de solution saline pour permettre de changer de tube selon le besoin.

17. Madame Miller a aussi examiné le rapport de l'enquête de retraçage produit par la Société canadienne du sang qui confirme que le Northwestern General Hospital et le St. Joseph Health Centre ont tous deux déclaré que la réclamante n'avait pas reçu de transfusion du sang dans leur établissement. Le St. Joseph Hospital a en fait noté qu'on avait déterminé le groupe sanguin de la réclamante mais qu'elle n'avait pas reçu de transfusion au cours de trois de ses admissions à cet hôpital. Il n'y avait pas de dossiers de dates de transfusion ou de numéros d'unités des produits de sang transfusés.

Observations

18. La réclamante s'est appuyée sur son propre souvenir et sur celui de sa mère et de son ancien ami pour établir qu'elle avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Elle ne sait pas ce qui est arrivé aux dossiers d'hôpitaux; cependant, elle s'est demandé s'ils avaient été perdus.

19. Pour appuyer la décision de l'Administrateur, la Conseillère juridique du Fonds a soutenu qu'il n'y avait aucune documentation médicale démontrant que la réclamante avait reçu une transfusion en 1988 ou en tout autre temps au cours de la période visée par les recours collectifs. L'autre preuve sur laquelle la réclamante s'était fondée était insuffisante dans le cadre des modalités du Régime puisqu'elle ne provenait pas d'une source indépendante, tel que définie dans le Régime. On a également indiqué qu'à tout hasard, cette preuve n'était pas suffisamment fiable pour établir selon la prépondérance des probabilités que la réclamante avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs.

Le Régime

20. Le Régime prévoit, en partie, ce qui suit :

ARTICLE TROIS

PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION

3.01 Réclamation par une personne directement infectée

(1) Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

a. des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;

(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

La définition du « membre de la famille » selon le paragraphe 1.01 comprend « le conjoint » ou « l'ancien conjoint » d'une personne infectée par le VHC.

« conjoint » , s'entend :

a. soit d'un homme et d'une femme qui

(i) sont mariés l'un à l'autre;
(ii) ont conclu un mariage qui est annulable ou nul, en toute bonne foi de la part de la personne faisant valoir un droit aux termes du présent régime;
(iii) ont cohabité pendant au moins deux ans;
(iv) ont cohabité en relation plus ou moins permanente s'ils sont les parents naturels d'un enfant; ou …(7)

Analyse

21. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), tel qu'approuvée par une ordonnance du tribunal en date du 22 octobre 1999. On ne conteste pas le fait que la réclamante ait reçu un diagnostic d'hépatite C. La seule question dans ce renvoi est de savoir s'il y a preuve suffisante pour établir selon la prépondérance des probabilités que la réclamante a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

12. Les dispositions de la Convention comprennent un aperçu détaillé des personnes admissibles à l'indemnisation et sur la manière de prouver son admissibilité. Conformément aux dispositions de la Convention, pour être admissible à titre de membre des recours collectifs, il y a lieu d'établir un certain nombre d'éléments factuels. Dans le cas présent, la réclamante doit démontrer qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période du 1 er janvier 1986 au 1 er juillet 1990. Elle peut le faire en produisant un des documents approuvés énumérés dans la Convention, tel qu'un dossier médical ou de laboratoire. Ou si les dossiers désignés ne sont pas disponibles, elle peut également prouver son admissibilité en fournissant une preuve indépendante pour appuyer sa réclamation. Le souvenir personnel de la réclamante à l'effet qu'elle a reçu une transfusion ou le souvenir de quelqu'un dans sa famille ne serait pas suffisant, selon les dispositions de la Convention, pour valider sa réclamation.

13. Selon mon examen de la preuve dans le cas présent, et tenant compte des limites que j'ai précisées, je ne peux conclure, sur la prépondérance des probabilités, que la réclamante a reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Il n'y a pas de documents médicaux objectifs à l'appui de sa réclamation. Aucun des dossiers médicaux présentés n'indique que la réclamante a eu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. Le St. Joseph’s Health Centre avait des dossiers indiquant qu'on avait déterminé le groupe sanguin de la réclamante; cependant, il n'y avait aucun dossier correspondant de compatibilité croisée ou de transfusion effective. En guise de précaution, il n'est pas inhabituel de déterminer le groupe sanguin d'un patient, au cas où une transfusion serait requise; cependant, le protocole normal comprend une série de dossiers distincts documentant que la transfusion a eu lieu, y compris la date et le numéro de l'unité des produits de sang utilisés. Dans le cas présent, on n'a pu trouver aucun de ces autres dossiers.

14. La réclamante s'est appuyée sur son propre souvenir et sur celui de sa mère et de son ancien ami pour établir qu'elle avait reçu une transfusion. Lorsqu'il n'y a pas de dossiers médicaux objectifs établissant que la réclamante a reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs, le Régime exige une autre preuve « indépendante du souvenir personnel de la réclamante ou de tout autre membre de la famille de la réclamante ». Le souvenir même de la réclamante et celui de sa mère ne sont donc pas suffisants pour établir l'admissibilité à une indemnisation.

15. L'Administrateur a également indiqué que D.T. était le conjoint de fait de la réclamante et que sa preuve n'était pas une preuve corroborante indépendante. Il y a preuve que D.T. et la réclamante avaient vécu ensemble; cependant, la période précise ou la durée de cette cohabitation n'a pas été clairement établie. La définition de conjoint fournie dans le Régime stipule une période de cohabitation d'au moins deux ans. Selon la preuve fournie par la réclamante et D.T., il semble probable qu'il respecte la définition de conjoint ou d'ancien conjoint et que sa preuve ne serait pas une preuve corroborante indépendante à l'effet que la réclamante a reçu une transfusion. Cependant, en l'absence d'une preuve claire à l'effet que la réclamante et D.T. aient vécu ensemble pendant deux ans, j'hésite à faire ma décision uniquement sur cette base.

16. Que D.T. respecte ou non la définition de membre de la famille selon le Régime, j'ai de sérieuses réserves relativement à la fiabilité et à la suffisance de sa preuve. Il a avoué avoir eu un choc lorsqu'il a vu pour la première fois la réclamante à l'hôpital et que son souvenir des détails de ce qu'il a vu est quelque peu brumeux. Son témoignage confirme que son souvenir des événements était vague :

a. Il ne pouvait pas se souvenir de la date de l'admission de la réclamante à l'hôpital ou de sa visite. Il pensait que c'était à l'automne de 1988; toutefois, il n'y a aucun dossier d'admission au sujet de la réclamante à cette période;

b. Il y avait un certain nombre d'inconsistances dans son témoignage : au départ, il a témoigné avoir vu la réclamante en train de recevoir une transfusion; il a déclaré plus tard qu'il semblait que la transfusion était terminée et que le tube i.v. ne contenait pas de sang; et enfin, il a fourni une troisième version à l'effet que la transfusion était « presque terminée », le tube étant presque vide avec encore un peu de sang dans le tube;

c. Il a témoigné qu'il n'y avait qu'un sac, contenant des produits de sang, sur la potence pour intraveineuse près de la réclamante; il n'a pas vu d'autre sac. Cela n'est pas conforme à la preuve de la mère de la réclamante et à celle de Carol Miller à savoir que la solution saline et les produits de sang sont presque toujours accrochés ensemble lorsqu'on effectue une transfusion;

d. Il a soutenu que la réclamante lui avait dit avoir reçu une transfusion pour « nettoyer les toxines » dans son système et que l'infirmière présente lui avait dit la même chose. Il a admis que la réclamante était très confuse lorsqu'il lui a parlé. Son témoignage concernant l'information qu'il a reçue de l'infirmière n'est pas conforme à la preuve de la mère de la réclamante à qui on a dit que le personnel infirmier ne divulguerait aucun détail concernant l'état de la réclamante et qu'elle obtiendrait cette information du médecin traitant.

17. Je suis particulièrement troublée par les inconsistances de la preuve de D.T., compte tenu de la preuve de Mme Miller à l'effet que, selon son expérience comme infirmière, on n'effectue pas des transfusions de sang pour traiter une surdose de médicaments et, ce qui est plus important, une transfusion ne détoxifie pas ou n'élimine pas les toxines. Aucune autre explication crédible n'a été offerte pour appuyer la probabilité que la réclamante ait reçu une transfusion de sang à ce moment-là ou à n'importe quel autre moment. En examinant la preuve dans son ensemble, les inconsistances dans la preuve de D.T.donnent lieu à de réels doutes relativement à la fiabilité de son témoignage. En bout de ligne, lorsque j'examine toute la preuve présentée dans ce renvoi, le témoignage de D.T. à l'effet que la réclamante a reçu une transfusion en 1988 ne me convainc pas.

18. Lors de l'audition de ce renvoi, tous les efforts ont été faits pour aider la réclamante à retracer toute preuve qui aurait pu établir qu'il y avait eu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. Néanmoins, ni ses dossiers médicaux ni les dossiers de la Banque de sang n'indiquent qu'elle a reçu une transfusion à un moment donné au cours de la période visée par les recours collectifs au St. Joseph’s Hospital ou au Northwestern Hospital. Enfin, l'autre preuve qui nous a été fournie n'est pas suffisamment fiable ou indépendante pour me convaincre que la réclamante a reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs.

19. Je comprends le désir de la réclamante d'obtenir de l'aide de toute source disponible. Elle était très sincère lorsqu'elle a exprimé son anxiété et ses besoins en raison de sa maladie. Malheureusement, je suis liée par les dispositions du Régime et je dois être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Selon la preuve devant moi, je conclus que la réclamante n'est pas admissible à une indemnisation en vertu des dispositions de la Convention de règlement des recours collectifs et je recommande que la décision de l'Administrateur soit maintenue.

Le 2 avril 2004

________________________________________________

Reva Devins, juge arbitre

  1. Au départ, la réclamante avait choisi de procéder par arbitrage; mais elle a par la suite choisi le renvoi.
  2. La réclamante a également présenté une lettre d'une amie de longue date, J.P., qui a décrit la réclamante comme étant une honnête personne qui, selon elle, n'a jamais menti. J.P. ne se souvient pas, cependant, si la réclamante a reçu une transfusion de sang, bien qu'elle ne croie pas que la réclamante mentirait ou agirait malhonnêtement.
  3. Le nom complet de ce témoin paraît sur la page couverture seulement afin de nous assurer de ne pas identifier la réclamante.
  4. Lorsqu'il est devenu clair que le St. Joseph’s Health Centre n'avait pas fourni le dossier psychiatrique complet de la réclamante, on a demandé à cette dernière si elle désirait obtenir ces dossiers, soit pour les présenter directement à l'appui de sa demande d'indemnisation ou pour les examiner et décider si elle voulait s'appuyer sur ces dossiers. La réclamante a voulu qu'on aille de l'avant sans ces dossiers.
  5. Formulaire Tran 5.
  6. Par lettre en date du 29 septembre, 2003 P. D’Ascanio du Health Information Services, au Humber River Regional Hospital nous a informés qu'en raison de la fusion des établissements Northwestern et Humber, on ne pouvait retrouver les dossiers de 1988.
  7. Le sous-paragraphe b) de la définition a trait aux couples de même sexe et n'est pas pertinent aux fins de de ce renvoi.

Décision du juge Winkler - Le 8 novembre 2004

 

Déni de responsabilité