Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #130 - Le 24 mars
2004
D É C I S I O N
Réclamation no 7928
Examen d'une décision de l'Administrateur du Régime
et décision du juge arbitre
1. Le 16 octobre 2003, l'Administrateur du Régime a
rejeté une demande d'indemnisation présentée
par le réclamant en cause conformément à
la Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990).
2. Le 20 octobre 2003, le réclamant numéro 7928
a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision
de l'Administrateur. Le réclamant a indiqué
que la raison de l'examen était une transfusion de
sang qu'il avait reçue au Victoria General Hospital
en 1990.
3. L'examen demandé devait porter sur la documentation
soumise dans le cadre de la demande originale et seul le réclamant
serait appelé à témoigner.
4. Une audition par téléphone a eu lieu le 15
mars 2004. Les faits pertinents peuvent se résumer
comme suit :
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a) Le réclamant est infecté
par le virus de l'hépatite C. |
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b) Le réclamant a été admis au Victoria
General Hospital le 14 juin 1990. |
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c) Le réclamant est convaincu qu'il a reçu
une transfusion de sang durant son séjour à
l'hôpital. |
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d) Le Victoria General Hospital reconnaît avoir
commandé du sang pour le réclamant. Cependant,
il maintient qu' " aucun produit de sang n'a été
administré à [réclamant] durant l'hospitalisation
en question. " |
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e) La procédure d'enquête numéro 40-2001-159
HC a permis de constater qu'il n'y avait " aucune
transfusion indiquée dans les dossiers de la Banque
de sang ou celui du patient ". Le rapport a conclu
que" les 3 unités émises avaient très
probablement été gaspillées et détruites.
" |
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f) En décembre 2002, le Coordonnateur des enquêtes
de retraçage a demandé une autre confirmation
des unités soumises à une épreuve
de compatibilité croisée. Dans une lettre
en date du 13 janvier 2003, la Société canadienne
du sang a indiqué ce qui suit : " Les dossiers
de la SCS de Winnipeg indiquent que les trois unités
en question ont été détruites le
3 juin 1990 ". |
5. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) décrit la " période visée
par les recours collectifs " comme étant "
la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990, inclusivement ". La même définition
de " période visée par les recours collectifs
" se retrouve dans le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
6. Le paragraphe 3.01(1)(a) du Régime à l'intention
des transfusés indique qu'un réclamant doit
fournir à l'Administrateur des dossiers " démontrant
que le réclamant a reçu une transfusion de sang
au cours de la période visée par les recours
collectifs ".
7. Le paragraphe 3.01(2) indique que " si un réclamant
ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)(a),
le réclamant doit remettre à l'Administrateur
une preuve corroborante et indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute personne qui est
membre de la famille du réclamant, établissant
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a reçu une transfusion de sang au cours de la
période visée par les recours collectifs ".
8. Même si le réclamant n'a pas produit, et reconnaît
qu'il ne peut pas produire de dossiers démontrant qu'il
a reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée, il maintient qu'il a reçu une transfusion
de sang pendant son séjour au Victoria General Hospital
en juin 1990.
9. Contrairement à l'assertion du réclamant
à l'effet qu'il ait reçu une transfusion, le
Victoria General Hospital déclare, dans une lettre
en date du 7 janvier 2002, qu' " il n'y a aucune indication
dans nos dossiers concernant tout produit de sang administré
durant le séjour du 14 au 22 juin 1990 de [réclamant].
"
10. La situation se complique davantage par l'information
fournie au Coordonnateur des enquêtes de retraçage
par la SCS de Winnipeg et qui indique que les unités
de sang commandées pour le réclamant en question
le 14 juin ont été détruites le 3 juin.
11. Je reconnais que le réclamant est sincère
lorsqu'il dit qu'il croît avoir reçu une transfusion
de sang alors qu'il était un patient au Victoria General
Hospital en juin 1990. Il a raison d'être frustré
des incohérences des dossiers qui indiquent que le
sang a été détruit onze jours avant d'avoir
été commandé.
12. Le réclamant s'appuie sur ces incohérences
pour soutenir qu'on ne peut se fier aux dossiers de l'hôpital
pour établir qu'il n'a pas reçu de produits
de sang en juin 1990, alors qu'il était un patient
au Victoria General Hospital. Cependant, en l'absence de toute
preuve corroborante et après avoir examiné tous
les dossiers de l'hôpital, je suis convaincu que, nonobstant
les problèmes de vérification de la preuve corroborante
au sujet de la destruction des produits du sang en question,
ils n'ont pas été administrés au réclamant
durant son séjour au Victoria General Hospital.
13. Le réclamant n'est pas en mesure de fournir la
preuve corroborante requise selon le paragraphe 3.01(2) afin
d'établir que selon la prépondérance
des probabilités, il a reçu une transfusion
de sang au cours de la période en question.
14. Les dispositions de la Convention de règlement
sont claires à l'effet qu'il ne faut reconnaître
que les réclamations reliées aux personnes qui
ont reçu des transfusions de sang durant la période
visée du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. L'Administrateur
n'a pas le pouvoir de modifier les modalités ou les
exigences du Régime.
15. La décision de l'Administrateur de refuser la réclamation
est maintenue.
FAIT à Winnipeg, Manitoba ce 24e jour de mars 2004.
Harvey L. Secter
Juge arbitre
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