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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #130 - Le 24 mars 2004

D É C I S I O N

Réclamation no 7928

Examen d'une décision de l'Administrateur du Régime
et décision du juge arbitre

1. Le 16 octobre 2003, l'Administrateur du Régime a rejeté une demande d'indemnisation présentée par le réclamant en cause conformément à la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990).

2. Le 20 octobre 2003, le réclamant numéro 7928 a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur. Le réclamant a indiqué que la raison de l'examen était une transfusion de sang qu'il avait reçue au Victoria General Hospital en 1990.

3. L'examen demandé devait porter sur la documentation soumise dans le cadre de la demande originale et seul le réclamant serait appelé à témoigner.

4. Une audition par téléphone a eu lieu le 15 mars 2004. Les faits pertinents peuvent se résumer comme suit :

  a) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C.
 
b) Le réclamant a été admis au Victoria General Hospital le 14 juin 1990.
 
c) Le réclamant est convaincu qu'il a reçu une transfusion de sang durant son séjour à l'hôpital.
 
d) Le Victoria General Hospital reconnaît avoir commandé du sang pour le réclamant. Cependant, il maintient qu' " aucun produit de sang n'a été administré à [réclamant] durant l'hospitalisation en question. "
 
e) La procédure d'enquête numéro 40-2001-159 HC a permis de constater qu'il n'y avait " aucune transfusion indiquée dans les dossiers de la Banque de sang ou celui du patient ". Le rapport a conclu que" les 3 unités émises avaient très probablement été gaspillées et détruites. "
 
f) En décembre 2002, le Coordonnateur des enquêtes de retraçage a demandé une autre confirmation des unités soumises à une épreuve de compatibilité croisée. Dans une lettre en date du 13 janvier 2003, la Société canadienne du sang a indiqué ce qui suit : " Les dossiers de la SCS de Winnipeg indiquent que les trois unités en question ont été détruites le 3 juin 1990 ".

5. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) décrit la " période visée par les recours collectifs " comme étant " la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement ". La même définition de " période visée par les recours collectifs " se retrouve dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

6. Le paragraphe 3.01(1)(a) du Régime à l'intention des transfusés indique qu'un réclamant doit fournir à l'Administrateur des dossiers " démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs ".

7. Le paragraphe 3.01(2) indique que " si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)(a), le réclamant doit remettre à l'Administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs ".
8. Même si le réclamant n'a pas produit, et reconnaît qu'il ne peut pas produire de dossiers démontrant qu'il a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée, il maintient qu'il a reçu une transfusion de sang pendant son séjour au Victoria General Hospital en juin 1990.

9. Contrairement à l'assertion du réclamant à l'effet qu'il ait reçu une transfusion, le Victoria General Hospital déclare, dans une lettre en date du 7 janvier 2002, qu' " il n'y a aucune indication dans nos dossiers concernant tout produit de sang administré durant le séjour du 14 au 22 juin 1990 de [réclamant]. "

10. La situation se complique davantage par l'information fournie au Coordonnateur des enquêtes de retraçage par la SCS de Winnipeg et qui indique que les unités de sang commandées pour le réclamant en question le 14 juin ont été détruites le 3 juin.

11. Je reconnais que le réclamant est sincère lorsqu'il dit qu'il croît avoir reçu une transfusion de sang alors qu'il était un patient au Victoria General Hospital en juin 1990. Il a raison d'être frustré des incohérences des dossiers qui indiquent que le sang a été détruit onze jours avant d'avoir été commandé.

12. Le réclamant s'appuie sur ces incohérences pour soutenir qu'on ne peut se fier aux dossiers de l'hôpital pour établir qu'il n'a pas reçu de produits de sang en juin 1990, alors qu'il était un patient au Victoria General Hospital. Cependant, en l'absence de toute preuve corroborante et après avoir examiné tous les dossiers de l'hôpital, je suis convaincu que, nonobstant les problèmes de vérification de la preuve corroborante au sujet de la destruction des produits du sang en question, ils n'ont pas été administrés au réclamant durant son séjour au Victoria General Hospital.

13. Le réclamant n'est pas en mesure de fournir la preuve corroborante requise selon le paragraphe 3.01(2) afin d'établir que selon la prépondérance des probabilités, il a reçu une transfusion de sang au cours de la période en question.

14. Les dispositions de la Convention de règlement sont claires à l'effet qu'il ne faut reconnaître que les réclamations reliées aux personnes qui ont reçu des transfusions de sang durant la période visée du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. L'Administrateur n'a pas le pouvoir de modifier les modalités ou les exigences du Régime.

15. La décision de l'Administrateur de refuser la réclamation est maintenue.



FAIT à Winnipeg, Manitoba ce 24e jour de mars 2004.




Harvey L. Secter
Juge arbitre



 

Déni de responsabilité