Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #133 - Le 15 mars 2004

D É C I S I O N

1. Le 6 janvier 2003, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation comme personne directement infectée, conformément au Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, en raison du fait que le réclamant n'avait pas fourni une preuve suffisante à l'effet qu'il avait été infecté pour la première fois par le VHC, par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. Le réclamant a demandé une audience orale devant un juge arbitre pour examiner la décision de l'Administrateur.

3. Le réclamant réside à Hobbema en Alberta et il a reçu huit unités de sang qui lui ont été transfusées à la University of Alberta Hospital d'Edmonton en Alberta, entre le 31 mars et le 21 avril 1987. Il a été transféré au Wetaskiwin Hospital pour y subir des traitements de réadaptation.

4. L'audience a eu lieu le 8 juillet 2003 à Hobbema en Alberta.

5. Aucune des parties n'a contesté les faits suivants :

(a) Les dossiers cliniques de la University Hospital indiquaient une hospitalisation pour chirurgie reliée à une luxation compliquée d'une fracture centrale de la hanche droite par suite d'un accident d'automobile.

(b) Il est sorti de l'hôpital le 29 avril 1987.

(c) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C.

(d) On a entrepris une enquête de retraçage en mai 2000.

(e) Par lettre en date du 6 novembre 2002, le réclamant a appris que les résultats de son enquête confirmaient que les donneurs du sang qui lui avait été transfusé au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés anti-VHV négatifs et que sa réclamation serait rejetée à moins qu'il ne puisse prouver qu'il avait été infecté par une transfusion de sang reçue au Canada durant la période visée par les recours collectifs, nonobstant les résultats de la procédure d'enquête.

6. Au moment de l'audience, le réclamant a indiqué qu'il désirait que l'hôpital de Wetaskiwin produise tous ses dossiers, afin de pouvoir être lui-même convaincu qu'il n'y avait pas eu de transfusion de sang durant cette hospitalisation.

7. J'ai examiné les dossiers de la University of Alberta Hospital, le formulaire Tran 2 et le formulaire d'enquête sur les autres facteurs de risque en présence du réclamant, du Conseiller juridique du Fonds et de Carole Miller, la Coordonnatrice des demandes de renvoi et d'arbitrage du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1 er janvier 1986 à juillet 1990).

8. Durant l'examen du formulaire Tran 2 rempli par un certain Dr T.K. Idicula, nous avons pris note du fait qu'il avait laissé en blanc les questions sous la section E- Antécédents du patient et les questions 1 à 8 sous la section F, Vérification de la maladie, dans le formulaire Tran 2.

9. Je lui ai demandé de préciser ses antécédents médicaux depuis sa naissance et j'ai noté :

  • qu'il s'était marié 4 fois, qu'il avait six enfants et qu'il avait eu de nombreuses autres relations sexuelles entre l'âge de 18 et 47 ans,
  • qu'il avait été incarcéré durant quatre mois en Alberta pour une condamnation reliée à une agression et durant 30 jours pour une autre raison.
  • qu'il s'était fait tatouer quatre fois entre 1972 et 1974, dont un tatouage qu'il s'était fait lui-même, en avouant qu'il n'avait pas stérilisé son aiguille et qu'il avait utilisé de l'encre de chine.
  • qu'il s'était injecté de la cocaïne à une occasion en 1974 et qu'il en avait ingérée à plusieurs autres occasions.
  • qu'il avait admis avoir abusé d'alcool et qu'il avait été hospitalisé en Alberta durant 30 jours au début des années 80 pour subir un traitement.
  • qu'il avait admis qu'il souffrait présentement d'ulcères.
  • qu'il avait admis que son médecin de famille l'avait encouragé à cesser de consommer de l'alcool sur une période de presque 30 ans.
  • que sa mère avait abusé d'alcool et était décédée d'une cirrhose du foie.

10. J'ai noté en examinant les dossiers d'hôpitaux, qu'on avait diagnostiqué qu'il était alcoolique au moment de son admission à l'hôpital.

11. Le 24 octobre 2003, le Conseiller juridique du Fonds a fourni les dossiers qu'il avait obtenus du Wetaskiwin General Hospital pour la période du 1 er janvier 1986 au 1 er juillet 1990, de même qu'une copie d'une lettre de la Société canadienne du sang adressée à Sarah Gallant en date du 24 septembre 2003 avec pièces jointes ainsi qu'une copie d'une lettre de la Société canadienne du sang à Sarah Gallant en date du 1 er octobre 2003 avec pièces jointes. Cette information a révélé que l'hôpital avait un dossier qui indiquait que deux unités de sang avaient subi l'épreuve de compatibilité croisée à l'intention du réclamant, mais que les unités avaient été mises en réserve à Edmonton et il n'existe aucun dossier indiquant que les unités avaient été transfusées au réclamant au cours de la période visée par les recours collectifs.

12. Ces dossiers ont été transmis au réclamant le 12 novembre 2003.

13. Le réclamant nous a avisé le 11 décembre 2003 qu'il désirait une autre audience en personne pour examiner et tenir compte des documents additionnels. Cette audience a eu lieu le 13 janvier 2004.

14. Le réclamant n'était pas présent à la date de l'audience subséquente.

15. Il y a eu des appels téléphoniques et de la correspondance par écrit pour préciser les intentions du réclamant. À la fin de février 2004, le réclamant nous a avisé qu'il était d'accord que j'examine les documents et que j'émette ma décision en fonction de toute l'information qui m'avait été présentée antérieurement.

16. Le réclamant n'a pas présenté de preuve à l'effet que les donneurs des produits sanguins étaient infectés par le virus.

17. Selon l'examen de toute la documentation soumise par le réclamant de même que son témoignage oral lors de l'audience, j'ai conclu que la déclaration du Dr Idicula dans le formulaire Tran 2 était incomplète et que, de toute façon, elle avait probablement été faite sans connaissance de toute l'information médicale pertinente, notamment, les facteurs de risque pertinents présents avant son hospitalisation, y compris son incarcération, son alcoolisme, ses tatouages, l'usage de drogues par voie intranasale, l'utilisation de drogues intraveineuses durant les périodes avant son hospitalisation qui aurait pu le mettre en contact avec le virus de l'hépatite dans d'autres activités à risque élevé, sans qu'il en ait été conscient ou qu'il s'en souvienne.

18. Je n'ai pas trouvé de preuve démontrant, selon la prépondérance des probabilités ou autrement, qu'il avait été infecté pour la première fois par le VHC, par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

19. En conséquence, je maintiens le refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation du réclamant.

Fait à Edmonton, Alberta, ce 15e jour de mars 2004.

__________________________________

Shelley L. Miller, c.r.
Juge arbitre

 

 

Déni de responsabilité