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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #140 - Le 10 mars 2004

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 19 juin 2003, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation présentée par la représentante personnelle au nom de la succession de la personne décédée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC parce que la représentante personnelle n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'effet que la personne décédée avait été infectée par le VHC.

2. La représentante personnelle a demandé qu'un arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur au nom de la succession de la personne décédée.

3. Il y a eu une audition orale alors que la représentante personnelle a eu le droit de présenter tous les faits et faire appel à tous les témoignages possibles.

4. L'audience de cette cause a été tenue dans la ville de Toronto le 2 février 2004.

FAITS

1. La personne décédée est morte le 11 avril 1989.

2. La réclamation présentée au nom de la succession de l'appelante a été refusée parce que l'Administrateur était d'avis qu'il n'y avait pas de preuve à l'effet que la personne décédée avait été infectée par le VHC. Le refus a été expliqué en détail dans une lettre datée du 19 juin 2003 et ci-jointe (1).

3. La personne décédée est née le 30 août 1908. En décembre 1988, elle souffrait d'une douleur sous-sternale (sub-sternal) selon le rapport du médecin de famille mais non selon la représentante personnelle de l'appelante. Elle a été admise au North York General Hospital en janvier 1989 où elle a reçu un diagnostic de cancer gastro-intestinal et d'anémie secondaire.

4. La Dre Mary Tweeddale confirme dans sa note datée du 24 février 1989 que la personne décédée était atteinte d'un cancer incurable. Le médecin était l'hématologue du North York General Hospital.

5. Lors de son séjour au North York General Hospital, elle a reçu quatre unités de sang le 6 janvier 1989 et deux unités de sang le 1 er février 1989.

6. La personne décédée est morte le 11 avril 1989. Son rapport d'autopsie confirme un certain nombre de diagnostics pathologiques importants, y compris le cancer du pancréas.

ANALYSE

Il faut établir que la personne décédée était une personne infectée par le VHC. Une personne infectée par le VHC est définie par le Régime comme une personne directement infectée ou une personne indirectement infectée. Dans le cas présent, la représentante personnelle n'a pas fourni la preuve établissant que la personne décédée était infectée par le VHC.

Il n'y avait pas de test de détection des anticorps du VHC ou de test ACP documentant l'infection par le VHC.

Avant la mort de la personne décédée, il n'y avait pas de tests de détection des anticorps disponibles. Dans une telle situation, le Régime précise qu'une des trois autres preuves peut être fournie permettant d'établir que la personne décédée était infectée par le VHC.

Article 3.05(3)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.01(1)b), si une personne directement infectée et décédée n'a pas fait l'objet de tests pour la détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC de cette personne directement infectée et décédée peut remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)b), la preuve de l'un ou l'autre des éléments suivants :

a. une biopsie du foie compatible avec le VHC en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique;
b. une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion de sang en l'absence de toute autre cause;
c. un diagnostic de cirrhose en l'absence de toute autre cause.

Je conclus qu'on n'a pas fourni d'autre preuve à l'Administrateur ou lors de la présente audience, bien que la représentante personnelle ait vu une certaine jaunisse, ce qui a été expliqué par le Dr A.I.M. Armstrong.

L'Administrateur a déclaré que s'il y avait eu une autre preuve acceptable de la présence du VHC, il aurait évalué la cause du décès et aurait effectué une enquête de retraçage des unités de sang transfusées.

Le Dr Gary Garber, professeur et chef de la Division des maladies infectieuses de l'Université d'Ottawa/de l'Hôpital d'Ottawa, à qui on a demandé d'examiner le dossier, a évalué la cause du décès dans son rapport comme suit :

Cette patiente était atteinte d'une maladie du foie avancée que l'on associe à la jaunisse et au décès. Les transfusions de sang reçues à l'admission au début de janvier n' étaient pas la cause immédiate du cancer avancé et pendant les dix jours à l'hôpital, la progression de la maladie a mené au port de stents pour soulager l'obstruction biliaire qui n'était pas causée par le sang transfusé. L'anémie faisait partie du cancer sous-jacent.

Le décès de la patiente est dû à un carcinome grave (lymphome) et constituait l'espérance normale de vie de cette maladie, une fois le diagnostic posé.

Le foie ne présentait aucune cirrhose ou autre preuve de maladie sauf celle causée par l'obstruction biliaire.

Les transfusions en janvier ne sont pas pertinentes à la cause du décès de la patiente.

Même si, par hasard, une des unités de sang aurait été contaminée par le virus de l'hépatite C, cette information n'aurait eu aucun rapport avec la cause de la maladie et n'aurait eu aucun impact déterminant sur son décès.

Un des médecins de la personne décédée, A.I.M. Armstrong, a déclaré comme suit, que la personne décédée était atteinte d'un cancer du pancréas et que la jaunisse notée provenait de ce cancer. Et qu'elle est décédée en raison de son cancer et que le rapport de l'autopsie ne démontrait aucun problème de foie. Il a indiqué qu'il n'allait pas remplir de formulaire Tran 2 parce qu'il ne croyait pas que la personne décédée avait été infectée par le VHC et qu'elle n'était pas décédée du VHC.

La raison de cette demande adressée au Dr Armstrong était qu'on avait refusé à la réclamante (représentante personnelle) une enquête de retraçage du sang transfusé à la personne décédée.

À mon avis, il est clair que même si le sang contenait le VHC, pour lequel il n'y a aucune preuve, il n'y a absolument aucune indication à l'effet que le VHC a joué un rôle causal dans le décès qui a été causé par le cancer du pancréas, ce que l'autopsie a confirmé.

Par conséquent, la demande est rejetée.

FAIT à Toronto, ce 10 e jour de mars 2004.

­« G. Charney » ______

Gerald J. Charney, juge arbitre

Lettre de refus

Chère réclamante :

Par la présente, nous vous avisons que votre demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) a été rejetée pour les raisons décrites ci-dessous.

Critères d'admissibilité aux recours collectifs

La Convention de règlement prévoit le paiement d'une indemnisation aux membres des recours collectifs infectés par le VHC en vertu des Régimes à l'intention des transfusés ou des hémophiles infectés par le VHC qui ont subi une transfusion ou ont reçu du sang au Canada entre le 1 er janvier 1986 et le 1 er juillet 1990.

Raisons de la décision

La Convention de règlement exige que l'Administrateur établisse l'admissibilité d'une personne comme membre des recours collectifs.

L'Administrateur a examiné soigneusement toute la documentation que vous avez fournie pour appuyer votre réclamation. Comme vous le savez peut-être déjà, le paragraphe 3.05(b) de la Convention de règlement précise que vous devez fournir la preuve requise en vertu du paragraphe 3.01. Le paragraphe 3.01(b) précise qu'il faut remettre à l'Administrateur un test de détection des anticorps du VHC, un test ACP ou un test similaire en rapport avec la personne infectée par le VHC. Vous n'avez pas fourni de preuve suffisante pour appuyer votre réclamation à l'effet que la personne décédée avait été infectée par le VHC tel qu'indiqué dans la procédure standard d'opération (PSO) intitulée « Critères d'acceptabilité d'un test de détection des anticorps du VHC et d'un test ACP ». La PSO indique ce qui suit :

Une personne qui prétend être une personne infectée par le VHC doit avoir subi soit un test de détection des anticorps du VHC, soit un test ACP pour être admissible à l'indemnisation.

Un test de détection des anticorps du VHC acceptable comprend un test effectué dans un laboratoire canadien révélant la présence des anticorps, y compris les suivants :

1. Les tests ELISA ou EIA confirmés ou suivis d'un test selon la technique des immunotransferts recombinés (RIBA) de première génération (1989-1990) ou
2. Les tests ELISA ou EIA confirmés ou suivis d'un test RIBA de deuxième génération (1991-1996) ou
3. Les résultats de tests ELISA ou EIA ou d'un test RIBA de troisième génération (1997 et après).

Un test ACP acceptable comprend un test effectué dans un laboratoire canadien révélant la présence du VHC dans le sang, y compris ce qui suit :

1. Un résultat de test daté du 1 er janvier 1998 ou plus tard ou
2. Un test subi dans un laboratoire désigné pour effectuer le test ACP tel qu'établi par l'Administrateur.

Dans certains cas, l'Administrateur doit consulter un microbiologiste pour obtenir son opinion d'expert à savoir s'il est plus probable qu'autrement que le test révèle la présence des anticorps.

Si la personne directement infectée par le VHC décédée n'a jamais subi de test de détection des anticorps du VHC, vous devez livrer au lieu du test de détection des anticorps ou du test ACP la preuve de l'une ou l'autre des possibilités suivantes :

a. une biopsie du foie compatible avec le VHC en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique;
b. une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion de sang en l'absence de toute autre cause;
c. un diagnostic de cirrhose en l'absence de toute autre cause.

Dans votre réclamation portant sur la succession de votre mère décédée, nous avons pris note qu'elle est décédée le 11 avril 1989 et qu'il n'y avait pas de tests de détection des anticorps du VHC disponibles à cette date. Le 12 mars 2002, l'Administrateur vous a fait parvenir une lettre vous informant qu'il y avait possibilité de fournir une « autre preuve » en l'absence d'un test de détection des anticorps de l'hépatite C (voir plus haut). Vous avez répondu à cette demande dans une lettre datée du 18 mars 2002. Il n'y a pas eu d'avis de médecin à cet égard, contrairement à ce que l'Administrateur exige. À la lumière de ce fait, l'Administrateur a choisi de faire parvenir votre dossier à une équipe d'experts médicaux dans le domaine de l'hépatite C. Le dossier complet a été examiné et le spécialiste a noté que la jaunisse était le résultat de son obstruction biliaire causée par sa masse rétropéritonéale. Le spécialiste a également déclaré que « le foie ne présentait aucune cirrhose ou preuve de maladie, sauf celle causée par l'obstruction biliaire ». En résumé, il n'existe pas d'autre preuve de VHC, puisque tous les critères mentionnés n'étaient pas présents « en l'absence d'une autre cause quelconque ». Ainsi, selon le paragraphe 3.05 (3) de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), vous ne répondez pas aux critères d'indemnisation et nous devons rejeter votre réclamation portant sur la succession de votre mère décédée.

Comme vous le savez peut-être déjà, chaque demande d'indemnisation est examinée et approuvée selon notre étude des documents confirmant une série de faits prouvés différents mais connexes; c.-à-d. que nous examinerons s'il y a preuve d'infection par le VHC, puis, s'il y a preuve que la personne infectée par le VHC a reçu une transfusion de sang ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs, etc. Dès qu'une demande présentée ne répond pas à un critère d'approbation parmi un certain nombre d'entre eux, tel qu'établis dans la Convention de règlement, nous devons rejeter la réclamation. Il est important de noter que, dans certains cas, les étapes subséquentes de l'évaluation de la réclamation ne sont pas complétées, lorsqu'on a déterminé qu'il faut rejeter la réclamation. Si vous décidez d'en appeler de notre décision de refuser votre réclamation et si vous avez gain de cause, toutes les étapes d'évaluation en suspens devront être complétées.

Renvoi par un juge arbitre ou un arbitre (Droit d'appel)

Vous pouvez saisir un juge arbitre ou un arbitre de la décision de l'Administrateur. Veuillez examiner les règles d'arbitrage /de renvoi et les instructions ci-jointes pour présenter une demande de renvoi.

Pour demander un renvoi, vous devez remplir et retourner à l'Administrateur le formulaire de demande de renvoi ci-joint dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente lettre. Vous devez indiquer vos objections et les raisons à l'appui de celles-ci.

Si vous ne faites pas parvenir un formulaire de demande de renvoi rempli, la décision de l'Administrateur de rejeter votre réclamation prendra effet 30 jours après réception de cette lettre.

Nous vous invitons à examiner notre site Web à www.hepc8690.ca pour de plus amples renseignements sur l'atteinte des critères d'admissibilité aux recours collectifs. Pour toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec nous par la ligne téléphonique d'aide sans frais au 1 877 434-0944.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.

Le Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990)

 

 

Déni de responsabilité