Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #41 - Le 4 mars 2002
Décisions du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 29 mai 2002
D É C I S I O N
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Question en litige
- L'enjeu de ce renvoi est de décider si, au
moment de l'examen de l'indemnisation pour perte de
revenu selon la Convention de règlement relative
à l'hépatite C (1986-1990) (la "
Convention "), l'Administrateur a fait erreur en
concluant que les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi ne devraient pas faire partie du
calcul du revenu net du réclamant avant réclamation.
- Ce renvoi porte sur la question de droit, à
savoir si le revenu gagné, tel que défini
dans le Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (le " Régime
"), comprend les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi pour le calcul du revenu net avant
réclamation d'une personne reconnue infectée
par le VHC. Dans ce cas, le réclamant gagnait
généralement un revenu d'emploi pendant
certaines périodes de l'année civile avant
d'être frappé d'incapacité par le
VHC. Au cours des autres périodes de l'année
civile, il recevait des prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi. Ayant détenu un emploi, il
était admissible à des prestations d'assurance-chômage-assurance-emploi.
Le réclamant soutient que ces prestations devraient
faire partie de son revenu net avant réclamation
dans le calcul de sa perte de revenu. En réponse,
l'Administrateur dit qu'à dessein, le libellé
spécifique du Régime exclut les prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi du calcul
du revenu net avant réclamation mais comprend
de telles prestations dans le calcul du revenu net après
réclamation, selon la définition du Régime.
En résumé, l'Administrateur dit que le
Régime avait prévu qu'un réclamant
ne pourrait se prévaloir de tels avantages pour
établir son revenu net avant réclamation
dans un premier calcul, mais que de l'autre côté,
il aurait à tenir compte de telles prestations
dans le calcul de son revenu net après réclamation.
Étant donné que la perte de revenu est
essentiellement basée sur 70 % de la perte annuelle
du revenu net qui se calcule en soustrayant le revenu
net après réclamation du revenu net avant
réclamation, la perte de revenu d'un réclamant
peut être réduite de façon importante
si les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
ne sont pas incluses dans le calcul du revenu net avant
réclamation.
- Faits
- Le réclamant est infecté
par le virus de l'hépatite C (" VHC ").
Le réclamant répond à la définition
d'une personne reconnue infectée par le VHC selon
le sens du Régime, comme personne infectée
par le VHC dont la réclamation a été
acceptée par l'Administrateur. Il a obtenu une
indemnisation en vertu du Régime, y compris des
paiements pour perte de revenu. Le réclamant
est reconnu comme membre reconnu des recours collectifs.
Il répond aux critères d'incapacité
pour perte de revenu comme réclamant qui a gagné
un revenu mais qui, en raison de son infection par le
VHC, n'est plus en mesure d'effectuer une partie importante
des tâches de son emploi, c'est-à-dire
qu'il n'effectue plus que 20 % de ses tâches hebdomadaires
habituelles.
- La réclamation pour perte de revenu a été
basée sur le revenu total du réclamant
avant déductions tel qu'indiqué dans ses
déclarations de revenu de 1994, 1995 et 1996.
Son revenu imposable comprenait les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi.
- En calculant l'indemnisation pour perte de revenu
du réclamant, l'Administrateur a déduit
les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
reçues par le réclamant en déterminant
son revenu net avant réclamation. Dans le cadre
du Régime, l'indemnisation est basée sur
70 % de la perte de revenu net annuelle pour chaque
année civile durant laquelle une telle perte
a lieu jusqu'à l'âge de 65 ans. L'Administrateur
doit d'abord calculer le revenu net du réclamant
avant réclamation en fonction des trois meilleures
années consécutives de revenu gagné
du réclamant avant l'année où il
est frappé d'incapacité.
- En août 2001, l'Administrateur a informé
le réclamant et son conseiller que le calcul
du revenu gagné n'incluait pas les prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi du réclamant.
Le 27 août 2001, le réclamant a demandé
une révision de la décision de l'Administrateur
concernant l'interprétation d'exclusion des prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi du revenu
gagné. Selon le réclamant, il avait payé
des impôts sur les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi comme revenu au cours des années
avant réclamation et il avait besoin de ce revenu
pour vivre. Le réclamant a demandé qu'un
juge-arbitre soit saisi de la décision.
- Dans une lettre datée du 30 octobre 2001,
l'Administrateur a confirmé la première
décision d'exclure les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi du revenu gagné pour les besoins
de calcul du revenu net du réclamant avant réclamation.
Essentiellement, la position de l'Administrateur était
la suivante : les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi ne sont pas incluses dans la définition
du revenu gagné tel qu'établi au paragraphe
4.02(2)(d) du Régime qui dit que " le revenu
gagné " désigne le revenu imposable
aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation
d'une entreprise
". [mise en évidence
par l'Administrateur]
- Le conseiller du réclamant et le conseiller
du Fonds pour l'Administrateur ont tous deux présenté
des observations supplémentaires par écrit.
Les parties ont renoncé à l'audition orale.
- Le Régime
- Pour faciliter l'analyse de cette question,
j'ai présenté ci-dessous les parties pertinentes
du Régime.
1.01 Définitions
Une " personne reconnue infectée par le
VHC " signifie une personne infectée par
le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation
faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le
cas.
4.02 Indemnisation pour perte de revenu
(2) Chaque personne reconnue infectée par le
VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de la
perte passée, présente ou future de revenu
attribuable à son infection par le VHC se verra
verser chaque année civile, sous réserve
des dispositions du paragraphe
7.03, une somme égale à 70 % de sa perte
annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle atteigne
l'âge de 65 ans, calculée conformément
aux dispositions suivantes :
- la " perte annuelle de revenu net "
pour une année désigne l'excédent
du revenu net avant réclamation de la personne
reconnue infectée par le VHC pour cette même
année sur son revenu net après réclamation
pour cette année.
- le " revenu net avant réclamation
" d'une personne reconnue infectée par
le VHC pour une année désigne un montant
calculé comme suit :
- un montant égal à la moyenne
des trois meilleures années consécutives
de revenu gagné de la personne qui précèdent
le droit qu'a cette personne infectée
par le VHC à l'indemnisation aux termes
du présent paragraphe 4.02 multiplié
par le ratio que représente l'indice
de pension pour l'année par rapport à
l'indice de pension de l'année pour la
seconde des trois années consécutives
précitées ou, si la personne reconnue
infectée par le VHC ou l'Administrateur
démontre selon toute probabilité
que son revenu gagné pour cette année
aurait été supérieur ou
inférieur à cette moyenne n'eut
été son infection par le VHC de
la personne infectée par le VHC, ce montant
supérieur ou inférieur, (le montant
applicable étant ci-après appelé
le " revenu brut avant réclamation
"), étant entendu que le montant
calculé aux termes du présent
paragraphe 4.02(2)(b)(i) ne dépassera
pas 75 000 $ multiplié par le ratio que
représente l'indice de pension pour l'année
par rapport à l'indice de pension pour
1999, moins
- les déductions normales qui seraient
payables par la personne reconnue infectée
par le VHC sur le montant calculé aux
termes du présent paragraphe 4.02(2)(b)(i)
en présumant que ce montant représente
le seul revenu de la personne reconnue infectée
par le VHC pour cette année.
- le " revenu net après réclamation
" d'une personne reconnue infectée par
le VHC pour une année donnée désigne
un montant calculé comme suit :
- le total (A) du revenu gagné de la
personne infectée par le VHC pour l'année
ou, si l'administrateur démontre selon
la prépondérance des probabilités
que le revenu gagné par la personne reconnue
infectée par le VHC pour cette année
aurait été supérieur à
ce montant n'eut été du fait que
cette personne prétend avoir un niveau
d'invalidité supérieur à
son niveau réel d'invalidité,
le revenu gagné que détermine
l'administrateur, (B) du montant payé
ou payable à cette personne relativement
au Régime de pensions du Canada ou au
Régime des rentes du Québec pour
cause de maladie ou d'invalidité au cours
de l'année, (C) du montant payé
ou payable à cette personne à
l'égard de l'assurance-chômage
et/ou de l'assurance-emploi pour l'année,
(D) du montant payé ou payable à
cette personne en remplacement du revenu aux
termes d'un régime d'assurance-maladie,
accidents ou invalidité et (E) du montant
payé ou payable aux termes du RAE, du
PPTA ou du régime d'indemnisation de
la Nouvelle-Écosse (ce total étant
appelé ci-après le " revenu
brut après réclamation ",
étant entendu que le montant calculé
aux termes du présent paragraphe 4.02(2)(c)(i)
ne pourra excéder la proportion du montant
calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)(b)(i)
pour cette année que représente
le revenu brut après réclamation
de la personne reconnue infectée par
le VHC pour cette année par rapport au
revenu brut avant réclamation de cette
personne au cours de cette même année,
moins
- les déductions normales qui seraient
payables par la personne reconnue infectée
par le VHC sur le montant calculé aux
termes du présent paragraphe 4.02(2)(c)(i)
en présumant que ce montant représente
le seul revenu de la personne reconnue infectée
par le VHC pour cette année.
- le " revenu gagné " désigne
le revenu imposable aux fins de la Loi sur l'impôt
sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un
emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et
tout revenu imposable aux fins de la Loi sur l'impôt
sur le revenu (Canada) d'une société
par actions tiré de l'exploitation d'une
entreprise dans la mesure où la personne
établit à la satisfaction de l'administrateur
qu'elle détient un nombre important d'actions
dans cette société et que ce revenu
est raisonnablement attribuable aux activités
de cette personne.
- les " déductions normales "
désignent les déductions pour les
impôts sur le revenu, l'assurance-chômage
et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime
de pensions du Canada et/ou le Régime des
rentes du Québec applicables dans la province
ou le territoire où la personne réside.
- Aux fins de tous les calculs de l'impôt
sur le revenu requis en vertu du présent
paragraphe 4.02(2), les seules déductions
et crédits d'impôt applicables à
une personne reconnue infectée par le VHC
qui seront pris en considération seront ses
déductions pour pension alimentaire et paiements
de soutien, le crédit d'impôt personnel,
le crédit de personnes mariées ou
l'équivalent, le crédit d'impôt
pour personnes handicapées, le crédit
pour cotisation d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi
et le crédit pour cotisation au Régime
de pensions du Canada ou le Régime des rentes
du Québec.
- Arguments des parties
Le réclamant
- Le conseiller du réclamant soutient
que le revenu net de ce dernier pour la période
en question devrait inclure les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi parce que ces prestations sont traitées
comme revenu pour les fins de l'impôt sur le revenu.
Le conseiller juridique soutient que (i) le revenu net
tel que défini dans la Loi de l'impôt sur
le revenu (Canada) comprend les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi reçues par le contribuable,
(ii) que le contribuable doit demander ces prestations
comme revenu et (iii) que le contribuable doit payer
des impôts sur ce revenu. Le conseiller juridique
soutient que les intentions implicites de la Convention
relativement à l'indemnisation pour perte de
revenus sont que les parties à la Convention
comprenaient que le VHC empêcherait les personnes
reconnues infectées par le VHC de travailler
sans défaut de leur part. L'intention de la Convention
de règlement avait dû être d'indemniser
de telles personnes frappées d'incapacité
de façon à pouvoir se procurer les nécessités
de la vie. Que le revenu avant réclamation soit
provenu d'un salaire ou de prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi ou d'autres bénéfices,
ce revenu fournissait aux réclamants le moyen
d'assurer le niveau de vie auquel ils étaient
habitués. Le conseiller juridique ajoute que,
du point de vue de l'interprétation fondée
sur l'objet visé, l'intention de la Convention
avait dû être ou avait dû viser à
fournir aux réclamants 70 % de leurs moyens de
subsistance de la période avant réclamation.
Le conseiller juridique mentionne également que
dans le cas du réclamant, son travail était
tel qu'il travaillait pendant certaines périodes
de temps et en d'autres périodes, il était
sans emploi. Durant les périodes de chômage,
il comptait sur les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi pour répondre à ses
obligations. Il mentionne que l'emploi du réclamant
le rendait admissible à recevoir des prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi en plus
d'un salaire. Il affirme que les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi résultaient directement de
son emploi, tout comme son salaire. Par conséquent,
il soutient que les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi tombent sous la définition
du revenu gagné comme revenu d'emploi imposable.
Le conseiller du Fonds
- Le conseiller du Fonds soutient que l'Administrateur
avait raison de ne pas inclure les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi dans le calcul du revenu gagné
du réclamant tel que défini au paragraphe
4.02(2)(d) du Régime. La définition restreint
le revenu gagné au " revenu imposable au
sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation
d'une entreprise
". Les revenus provenant
de prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
ne sont pas imposés comme revenus d'un poste
ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise
mais sont plutôt imposés comme " autre
source de revenu " tombant sous d'autres dispositions
de la Loi sur l'impôt sur le revenu (Canada).
Le conseiller du Fonds soutient que cette question soulève
celle de l'interprétation du revenu gagné.
Le conseiller du Fonds note que l'Administrateur doit
administrer le Régime conformément à
ses modalités et conditions et ne peut, à
sa discrétion, autoriser une indemnisation non
conforme au Régime. Il soutient que l'Administrateur
a correctement interprété la définition
de revenu gagné. En outre, il note que même
si la définition de revenu net après réclamation
comprend les prestations d'assurance-chômage /
assurance-emploi, celle du revenu net avant réclamation
exclut la référence aux prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi. On doit donc déduire que
l'intention de la Convention était de limiter
le revenu net avant réclamation au revenu d'emploi
ou d'exploitation d'une entreprise tout en incluant
les autres prestations reçues par un réclamant,
comme les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi,
pour les besoins de calcul du revenu net après
réclamation. Cela permettrait ainsi de réduire
les demandes d'indemnisation provenant du Fonds pour
revenu perdu. Il mentionne que lorsqu'on a négocié
les modalités de la Convention, un des facteurs
importants était la suffisance financière
du Fonds. Tout en étant l'interprétation
de l'objet visé, cette approche est tout à
fait contraire à l'interprétation de l'objet
visé telle que soutenue par le réclamant.
- Analyse
- Les prestations en question dans le présent
cas ont de fait été prévues par
la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, chapitre
U-1, abrogée en 1996, chapitre 23, a. 155. Cette
loi a depuis été remplacée par
la nouvelle Loi sur l'assurance-emploi depuis, L.C.
1996, chapitre 23. J'ai fait référence
aux prestations d'assurance-chômage et d'assurance-emploi
étant donné que le Régime fait
référence aux deux et pour les besoins
de cette décision, il est sans importance que
les prestations aient été reçues
comme assurance-chômage ou comme assurance-emploi.
- Le but de la loi sur l'assurance-emploi a été
décrit par Ritchie J. dans Bliss c. Canada (VG),
[1979] 1 L.R.C. 183, faisant référence
à l'ancien régime comme suit, à
la p.186 :
[Traduction] En vertu du mécanisme prévu
par la loi, le gouvernement joue le rôle d'assureur
et les individus en chômage, au sein de la population
active, qui ont cotisé et sont devenus admissibles
aux prestations ou autrement sont désignés
les " bénéficiaires ". La loi
contient une multitude de références aux
individus en chômage qui ont satisfait aux règlements
statutaires comme " assurés " et partout,
on réfère aux paiements auxquelles ces
personnes ont droit en vertu de la loi comme des "
prestations ".
- Le conseiller du réclamant a fait allusion
au principe de la réparation, restitutio in integrum,
un principe découlant de la loi sur les dommages.
Dans Andrews c. Grand & Toy Limited [1978] 2 L.R.C.
229 aux pages 240-241, on résume le principe
de la loi sur les dommages. Le conseiller juridique
soutient que le fait d'accorder des pertes de revenu
permet aux réclamants de recevoir 70 % du revenu
annuel auquel ils ont été habitués
avant d'être frappés d'incapacité.
Il ne s'agit pas d'une pleine indemnisation pour perte
de revenu mais 70 % du revenu antérieur.
- En effet, il existe une jurisprudence en matière
de blessures corporelles à l'appui du fondement
que pour les besoins de calcul de la perte de revenu
gagné par un plaignant, les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi devraient être prises en considération.
Par exemple, dans Coghill c. Thon, [1999] B.C.J. No.
2788 (L.C.), en calculant la perte passée de
revenu gagné, le tribunal a pris en considération
les prestations d'assurance-emploi gagnées par
le plaignant durant la période précédant
son accident. Le plaignant était un bûcheron
dont l'emploi était sujet à des mises
à pied normales. Comme résultat, le tribunal
a calculé la perte passée de revenu gagné
en fonction de la projection du revenu d'emploi et de
l'assurance-emploi.
- Les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
passées ont aussi été ajoutées
à la perte passée de revenu dans Gerow
c. Reid (1988), 88 N.S.R. (2d) 34 (N.S.S.C.T.D.) et
Rowley c. Sobeys Inc. (2000), 228 N.B.R. (2d) 56 (N.B.Q.B.)
Dans Gerow, le tribunal a émis les commentaires
suivants :
[Traduction ]De plus, selon les habitudes de travail
du plaignant, il y avait une période de l'année
où il recevait des prestations d'assurance-chômage.
Les auteurs du préjudice l'ont privé de
sa capacité de gagner un revenu qui générait
des prestations d'assurance-chômage. Il a perdu
le revenu et également les prestations d'assurance-chômage.
Je considère que la perte d'admissibilité
aux prestations d'assurance-chômage est une perte
réelle pour laquelle il devrait être indemnisé.
- La Cour d'appel de Terre-Neuve dans Briffett c. Jars
and Gander District Hospital (1996), 29 C.C.L.T. (2d)
251 (Nfld.C.A.) a confirmé la justesse de l'inclusion
des prestations d'assurance-chômage comme partie
de la rémunération passée, dans
le calcul de la perte de revenu. Le principe que je
retiens des décisions est que si le plaignant
avait une capacité de gagner un revenu d'emploi,
que le revenu d'emploi a généralement
produit des prestations d'assurance-chômage /
assurance-emploi, les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi peuvent être incluses dans
une réclamation de pertes de revenu. Les tribunaux
peuvent reconnaître une perte d'admissibilité
à des prestations d'assurance-chômage /
assurance-emploi comme une perte indemnisable basée
sur le principe restitutio in integrum.
- Ce renvoi, portant comme il le fait réellement
sur l'indemnisation pour perte de revenu, soulève
la question d'interprétation du revenu gagné
dans le contexte de l'article 4.02 du Régime.
Même s'il peut y avoir une certaine analogie entre
une réclamation pour perte de revenu dans le
cas de dommages pour blessures corporelles et une réclamation
pour perte du revenu sous le Régime, le libellé
du Régime doit guider l'analyse et le résultat.
Une meilleure analogie que le calcul des dommages indemnisables
est l'interprétation d'un contrat d'assurance-invalidité
mais sans règle contra proferentum : il faut
interpréter le contrat.
- La définition du revenu gagné sous
l'article 4.02(2)(d) a été spécifiquement
restreinte au revenu imposable pour les fins de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un
poste ou d'un emploi ou d'une exploitation d'entreprise.
Les autres sources de revenu qui sont imposables sous
la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne sont
pas incluses dans cette définition. Selon la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) les prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi sont imposables
comme autres sources de revenu et non comme revenu d'une
charge ou d'un emploi ou d'une exploitation d'entreprise.
- Le calcul du revenu imposable pour les fins de la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est couvert
dans la section A de la partie 1 de la loi (Assujettissement
à la taxe) et dans la section B (Calcul du revenu).
L'article 3 stipule que le revenu du contribuable pour
l'année d'imposition est basé sur le total
de tous les montants de chaque charge, emploi, entreprise
et bien ainsi que les autres montants indiqués
dans la section B. La section B se divise en sous-sections
de a à k. La sous-section traite du revenu d'une
charge ou d'un emploi. La sous-section b traite du revenu
d'entreprise ou de bien. La sous-section d traite d'autres
sources de revenu. Le revenu d'une charge ou d'un emploi
est mentionné au paragraphe 5.(1) comme étant
le traitement, le salaire et toute autre rémunération,
y compris les gratifications que le contribuable a reçues
au cours de l'année. Les éléments
à inclure à titre de revenu tiré
d'une charge ou d'un emploi sont mentionnés au
paragraphe 6.(1). Le revenu d'entreprise ou d'un bien,
conformément au paragraphe 9.(1), est le revenu
qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien
pour cette année. C'est sous la sous-section
d - Autres sources de revenus, à l'alinéa
56.(1)(a)(iv), que les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi sont imposées. Donc, il est
clair qu'à partir d'une analyse de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada), le revenu imposable
d'une charge ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une
entreprise n'inclut pas les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi.
- Le Régime stipule qu'un réclamant ayant
droit à une indemnisation recevra 70 % de la
" perte annuelle de revenu net " pour chaque
année qui est définie comme étant
l'excédent " de revenu net avant réclamation
pour cette même année sur son
revenu
net après réclamation pour cette année
". Le Régime définit spécifiquement
le revenu net dans le paragraphe 4.02(2)(c) comme étant
le total du revenu gagné et, entre autres choses,
un montant payé ou payable à la personne
en assurance emploi et/ou en assurance-chômage.
Il est clair que les auteurs du Régime ont dû
tenir compte spécifiquement des prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi en établissant la formule
pour le calcul de la perte de revenu net. Le Régime
stipule que les prestations comme celles de l'assurance-chômage
/ assurance-emploi doivent être incluses dans
le calcul du revenu net après réclamation.
Si le revenu gagné inclut les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi, la définition du revenu net
après réclamation n'aurait pas spécifiquement
fait référence aux prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi comme montants additionnels à
ajouter au calcul.
- À mon avis, le Régime exclut les sources
de revenu comme les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi dans le calcul du revenu gagné.
Le revenu gagné se limite au revenu d'un réclamant
provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation
d'une entreprise. Je ne peux que conclure que l'exclusion
des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
de la définition du revenu gagné était
intentionnelle, et comme le conseiller du Fonds le soutient,
a tenu compte de la préoccupation sur la suffisance
financière du Fonds.
- Conclusion
- À mon avis, l'Administrateur a correctement
interprété que le Régime excluait
les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
du réclamant dans le calcul du revenu gagné
en vue de calculer l'indemnisation du réclamant
pour perte de revenu. Je conclus que l'Administrateur
a bien interprété le Régime. L'Administrateur
doit administrer le Régime conformément
à ses modalités. Comme juge-arbitre, je
n'ai pas le droit d'ignorer ou de modifier aucune des
dispositions du Régime, ce que les arguments
du réclamant me demandaient de faire.
- Pour ces raisons, je maintiens donc la décision
de l'Administrateur.
EN DATE DU : 4 mars 2002 SIGNÉ :
_________________________
Vincent R.K. Orchard,
Juge-arbitre
Décisions du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 29 mai 2002
[1] Le réclamant qui est une personne infectée
par le VHC aux fins de la Convention de règlement relative
à l'hépatite C (1986-1990) s'oppose à
la confirmation de la décision du juge- arbitre de
maintenir la décision de l'Administrateur à
l'effet qu'il faut exclure les prestations d'assurance-emploi
du calcul du " revenu net avant réclamation "
pour les besoins de calcul de la perte de revenu du réclamant
en vertu de la Convention de règlement.
[2] Le réclamant énonce ses raisons comme suit
:
Le réclamant souhaite réaffirmer son point de
vue que les prestations d'assurance-emploi devraient faire
partie du revenu gagné pour les besoins de calcul du
revenu net avant réclamation. Son droit de réclamer
des prestations d'assurance-emploi découle directement
du fait qu'il gagnait un revenu d'emploi et que les dites
prestations sont un revenu imposable aux fins de La Loi de
l'impôt sur le revenu Canada). La décision du
juge-arbitre était basée sur sa conclusion que
les prestations d'assurance-emploi étaient exclues
de la définition du revenu gagné, reflétant
ainsi une préoccupation pour la suffisance financière
du Fonds. Le réclamant soutient respectueusement que
le Fonds a d'abord été établi afin de
s'assurer d'indemniser adéquatement les réclamants.
Les parties qui ont négocié la Convention avaient
sûrement comme priorité de dédommager
convenablement les réclamants individuels que cette
maladie avait rendus inaptes à subvenir à leurs
besoins. En conséquence, la suffisance du Fonds avait
dû être un facteur moins important que celui du
bien-être financier des réclamants. Le réclamant
demande que la décision du juge-arbitre soit renversée
et que ses prestations d'assurance-emploi fassent partie de
son revenu net avant réclamation.
[3] Il n'y a aucune contestation sur les faits. Le réclamant
a été infecté par le virus de l'hépatite
C en raison d'une transfusion sanguine. L'Administrateur a
décidé que le réclamant était
admissible à une indemnisation pour perte de revenu
en vertu de la Convention de règlement. Le réclamant
a reçu des prestations d'assurance-emploi, durant la
période pré-réclamation, que l'Administrateur
a exclues du calcul du revenu net avant réclamation.
La seule question au sujet de cette application est de savoir
si l'Administrateur a correctement interprété
les dispositions de la Convention de règlement concernant
le calcul du revenu net avant réclamation lorsqu'il
a exclu les prestations du calcul.
[4] Les définitions pertinentes de la Convention de
règlement suivent :
1.01 Définitions
" Personne reconnue infectée par le VHC "
signifie une personne infectée par le VHC dont l'Administrateur
a accepté la réclamation faite aux termes du
paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le cas.
4.02 Indemnisation de la perte de revenu
(2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui
a le droit de recevoir l'indemnisation de la perte passée,
présente ou future de revenu attribuable à son
infection par le VHC se verra verser chaque année civile,
sous réserve des dispositions du paragraphe 7.03, une
somme égale à 70 % de sa perte annuelle de revenu
net jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans,
calculée conformément aux dispositions suivantes
:
(a) la " perte annuelle de revenu net " pour une
année désigne l'excédent du revenu net
avant réclamation de la personne reconnue infectée
par le VHC pour cette même année sur son revenu
net après réclamation pour cette année.
(b) (le " revenu net avant réclamation "
d'unepersonne reconnue infectée par le VHC pour une
année désigne un montant calculé comme
suit :
(i) un montant égal à la moyenne de ses trois
meilleures années consécutives de revenu gagné
qui précèdent le droit qu'a cette personne infectée
par le VHC de recevoir une indemnisation aux termes du présent
paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente
l'indice de pension pour l'année par rapport à
l'indice de pension pour la seconde des trois années
consécutives précitées, ou, si la personne
reconnue infectée par le VHC ou l'administrateur démontre,
selon la prépondérance des probabilités,
que son revenu gagné pour cette année aurait
été supérieur ou inférieur à
cette moyenne n'eut été son infection par le
VHC, ce montant supérieur ou inférieur (le montant
applicable étant ci-après appelé le "
revenu brut avant réclamation "), étant
entendu que le montant calculé aux termes du présent
paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié
par le ratio que représente l'indice de pension pour
l'année par rapport à l'indice de pension pour
1999, moins
(ii) les déductions normales qui seraient payables
par la personne reconnue infectée par le VHC sur le
montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i)
en présumant que ce montant représente le seul
revenu de la personne reconnue infectée par le VHC
pour cette année.
(c) Le " revenu net après réclamation
" d'une personne reconnue infectée par le VHC
pour une année donnée désigne un montant
calculé comme suit :
(i) le total A) du revenu gagné de la personne reconnue
infectée par le VHC pour l'année ou, si l'administrateur
démontre, selon la prépondérance des
probabilités, que le revenu gagné par la personne
reconnue infectée par le VHC pour cette année
aurait été supérieur à ce montant
n'eut été du fait que cette personne prétend
avoir un niveau d'invalidité supérieur à
son niveau réel d'invalidité, le revenu gagné
que détermine l'administrateur, B) du montant payé
ou payable à cette personne relativement au Régime
de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec
pour cause de maladie ou d'invalidité au cours de l'année,
C) du montant payé ou payable à cette personne
à l'égard de l'assurance-chômage et/ou
de l'assurance-emploi pour l'année, D) du montant payé
ou payable à cette personne en remplacement du revenu
aux termes d'un régime d'assurance-maladie, accidents,
ou invalidité et E) du montant payé ou payable
aux termes du RAE, du PPTA ou du régime d'indemnisation
de la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé
ci-après le " revenu brut après réclamation
"), étant entendu que le montant calculé
aux termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra
excéder la proportion du montant calculé aux
termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette année que
représente le revenu brut après réclamation
de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette
année par rapport au revenu brut avant réclamation
de cette personne au cours de cette même année,
moins
(ii) les déductions normales qui seraient payables
par la personne reconnue infectée par le VHC sur le
montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)c)i)
en présumant que ce montant représente le seul
revenu de cette personne pour cette année.
(d) Le " revenu gagné " désigne le
revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou de
l'exploitation d'une entreprise et tout revenu imposable aux
fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'une
société par actions, tiré de l'exploitation
d'une entreprise dans la mesure où la personne établit
à la satisfaction de l'administrateur qu'elle détient
un nombre important d'actions dans cette société
et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités
de cette personne.
(e) les " déductions normales " désignent
les déductions pour les impôts sur le revenu,
l'assurance-chômage et/ou l'assurance-emploi ainsi que
pour le Régime de pensions du Canada et/ou le régime
des rentes du Québec applicables dans la province ou
le territoire où la personne réside.
(g) Aux fins de tous les calculs de l'impôt sur le revenu
requis en vertu du présent paragraphe 4.02(2), les
seules déductions et crédits d'impôt applicables
à une personne reconnue infectée par le VHC
qui seront pris en considération seront ses déductions
pour pension alimentaire et paiements de soutien, le crédit
d'impôt personnel, le crédit de personnes mariées
ou l'équivalent, le crédit d'impôt pour
personnes handicapées, le crédit pour cotisation
d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi et le crédit
pour cotisation au Régime de pensions du Canada ou
au Régime des rentes du Québec.
[5] Le juge-arbitre a donné ses raisons pour avoir
confirmé la décision de l'Administrateur comme
suit :
Cette décision qui porte sur l'indemnisation pour perte
de revenu repose sur la définition de revenu net selon
le paragraphe 4.02 du Régime. Bien qu'il semble y avoir
une certaine analogie entre une réclamation pour perte
de revenu dans des cas de préjudice personnelle et
une réclamation pour perte de revenu prévue
par le Régime, le libellé du Régime doit
régir l'analyse et le résultat. Une meilleure
analogie que le calcul de dommages intérêts compensatoires
est l'interprétation d'un contrat d'assurance-invalidité,
mais sans le principe " contra proferentem " : il
faut interpréter le contrat.
La définition de revenu gagné dans le paragraphe
4.02(2)(d) a spécifiquement été limitée
au revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur
le revenu (Canada) provenant d'une charge ou d'un emploi ou
de l'exploitation d'une entreprise. D'autres sources de revenu
imposables aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu
Canada) ne sont pas incluses dans cette définition.
Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
les prestations d'a.-c./a.-e. sont imposables comme autres
sources de revenu et non comme revenu provenant d'une charge
ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise.
La définition de revenu imposable aux fins de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada) est couverte dans
la partie 1 de la Loi sous la section A (Assujettissement
à l'impôt) et sous la section B (Calcul du revenu).
L'article 3 stipule que le revenu du contribuable pour l'année
d'imposition est basé sur le total de tous les montants
provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un
bien ainsi que d'autres montants établis dans la section
B. La section B se divise en sous-sections de a à k.
La sous-section a traite du revenu d'une charge ou d'un emploi.
La sous-section b traite du revenu provenant d'une entreprise
ou d'un bien. La sous-section d traite d'autres sources de
revenu. À l'article 5.(1), le revenu d'une charge ou
d'un emploi est réputé être le traitement,
le salaire et toute autre rémunération, y compris
les gratifications, que le contribuable a reçus au
cours de l'année. Les montants à inclure comme
revenu d'une charge ou d'un emploi sont établis à
l'article 6.(1). Le revenu provenant d'une entreprise ou d'un
bien, conformément à l'article 9.(1), est le
bénéfice que le contribuable tire de cette entreprise
ou de ce bien pour l'année. C'est conformément
à la sous-section d - Autres sources de revenu, à
l'article 56.(1)(a)(iv), que les prestations d'a.-c./a.-e.
sont imposées. Ainsi, il est clair d'après une
analyse de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)que
le revenu imposable provenant d'une charge ou d'un emploi
ou de l'exploitation d'une entreprise ne comprend pas les
prestations d'a.-c./a.-e.
[6] Je suis d'accord avec le résultat énoncé
par le juge-arbitre même si nous différons quelque
peu dans l'analyse de la structure fournie par la Convention
de règlement pour établir la perte de revenu
d'un réclamant suite à l'exclusion des prestations
d'assurance-emploi pour le revenu net avant réclamation.
[7] Lorsque, comme dans le cas présent, le réclamant
a convenu d'accepter l'indemnisation en cas de dommage en
vertu de la Convention de règlement, il a convenu de
se soumettre à ses modalités. L'Administrateur
doit interpréter la Convention telle qu'elle est rédigée
et non telle qu'elle aurait pu l'être si les parties
à la Convention avaient décidé de fournir
d'autres moyens pour établir le montant de l'indemnisation
à payer dans des circonstances particulières.
[8] Comme il n'y a aucune ambiguïté, l'Administrateur
n'a pas à se préoccuper des facteurs qui ont
peut-être amené les parties à la Convention
à adopter les modalités reflétées
dans la Convention. La question importante pour l'Administrateur
est d'interpréter les modalités de la Convention
et de faire les calculs requis selon ses modalités
spécifiques.
[9] L'arrangement relatif à l'indemnisation prévue
par la Convention requiert d'établir le revenu net
avant réclamation, qui se définit comme la moyenne
des trois meilleures années de revenu gagné
par le réclamant avant l'année de l'établissement
de l'admissibilité. Une fois qu'il est établi,
le revenu net avant réclamation est réduit du
montant des déductions normales payable par le réclamant
si le revenu net avant réclamation était le
seul revenu du réclamant pour l'année. Les déductions
normales sont les déductions de l'impôt sur le
revenu, de l'assurance-emploi et du Régime de pensions
du Canada applicables dans la province de résidence
du réclamant, dans le cas présent, la Colombie-Britannique.
Les déductions du Régime d'assurance-emploi
et du Régime de pensions du Canada sont les primes
payées par le réclamant à l'un ou l'autre
de ces régimes ou au deux.
[10] La prochaine étape dans le calcul de la perte
de revenu du réclamant est d'établir le revenu
post réclamation pour une année donnée.
Ce montant représente le total de quatre montants :
le revenu gagné par le réclamant pour l'année;
les montants payés ou payables pour l'année
au réclamant comme prestations de maladie ou d'invalidité
en vertu du Régime de pensions du Canada; les montants
payés ou payables pour l'année au réclamant
comme prestations d'assurance-emploi et les montants payés
ou payables pour l'année au réclamant en vertu
de tout régime de maladie, d'accident ou d'invalidité.
Si le réclamant avait été un résident
de la Nouvelle-Écosse, les montants reçus en
vertu du Régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse
auraient également été inclus. Une fois
établi, le revenu post réclamation est réduit
du montant des déductions normales qui auraient été
payables par le réclamant si son revenu net post réclamation
avait été son seul revenu pour l'année.
[11] L'élément principal du calcul du revenu
net avant et après réclamation est le revenu
gagné. Le revenu gagné est défini comme
" le revenu imposable pour les besoins de la Loi de l'impôt
sur le revenu Canada) provenant d'une charge ou d'un emploi
" ou comme " le revenu imposable provenant d'une
société
provenant de l'exploitation d'une
entreprise dans la mesure " où le réclamant
possède d'importantes actions dans la société
et où son revenu est raisonnablement attribuable à
ses activités.
[12] L'article 2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
définit le revenu imposable du réclamant comme
le revenu pour l'année plus les ajouts et moins les
déductions permises par la section C de la Partie I
de la Loi. La définition du revenu gagné dans
la Convention de règlement est restrictive en ce sens
qu'il est défini comme un revenu imposable provenant
d'une charge ou d'un emploi. Bien que ce ne soit que pour
les besoins de la Loi, qu'il y a un revenu imposable et qu'une
telle chose n'existe pas comme revenu imposable provenant
d'une charge ou d'un emploi, le sens de la Convention de règlement
est tout à fait clair. Le revenu imposable du réclamant
pour les besoins de l'impôt sur le revenu doit être
établi selon l'hypothèse que le réclamant
n'avait pas d'autre source de revenu sauf celle provenant
d'une charge ou d'un emploi telle que cette source est définie
dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
[13] Le revenu du réclamant provenant d'une charge
ou d'un emploi est établi conformément aux règles
de la Partie I, section B, sous-section a de la Loi. La sous-section
précise la nature des montants qui comprennent le revenu
provenant d'une charge ou d'un emploi et elle précise
les déductions qui peuvent être incluses dans
le calcul du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi.
Il est à noter que les prestations d'assurance-emploi
sont nettement absentes de cette équation. De telles
prestations ne proviennent pas de l'emploi mais de son absence.
Les prestations sont donc incluses dans le revenu tel que
prévu à l'article 56(1)(a)(iv) de la sous-section
d de la Loi portant sur " d'autres sources de revenu
".
[14] Le fait que les prestations de l'assurance-emploi doivent
être exclues du calcul du revenu imposable provenant
d'une charge ou d'un emploi en vertu de la Convention est
évident selon la définition du revenu net post
réclamation qui est la somme de quatre montants, dont
deux sont le revenu gagné et les prestations de l'assurance-emploi.
Si on endossait la réclamation du réclamant
à l'effet que le revenu gagné comprend les prestations
de l'assurance-emploi pour les besoins de calculer le revenu
avant réclamation, elles feraient également
partie du revenu gagné pour les besoins du calcul du
revenu net post réclamation. De ce point de vue, elles
seraient calculées deux fois dans l'établissement
du revenu net post réclamation, un résultat
qui n'est pas raisonnable peu importe le point de vue sur
la question.
[15] Il s'ensuit que la demande du réclamant de s'opposer
à la confirmation de la décision du juge-arbitre
doit être rejetée.
" Monsieur le juge Pitfield "
|