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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #41 - Le 4 mars 2002

Décisions du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 29 mai 2002

D É C I S I O N

MOTIFS DE LA DÉCISION

  1. Question en litige

    1. L'enjeu de ce renvoi est de décider si, au moment de l'examen de l'indemnisation pour perte de revenu selon la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (la " Convention "), l'Administrateur a fait erreur en concluant que les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi ne devraient pas faire partie du calcul du revenu net du réclamant avant réclamation.
    2. Ce renvoi porte sur la question de droit, à savoir si le revenu gagné, tel que défini dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime "), comprend les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi pour le calcul du revenu net avant réclamation d'une personne reconnue infectée par le VHC. Dans ce cas, le réclamant gagnait généralement un revenu d'emploi pendant certaines périodes de l'année civile avant d'être frappé d'incapacité par le VHC. Au cours des autres périodes de l'année civile, il recevait des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi. Ayant détenu un emploi, il était admissible à des prestations d'assurance-chômage-assurance-emploi. Le réclamant soutient que ces prestations devraient faire partie de son revenu net avant réclamation dans le calcul de sa perte de revenu. En réponse, l'Administrateur dit qu'à dessein, le libellé spécifique du Régime exclut les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi du calcul du revenu net avant réclamation mais comprend de telles prestations dans le calcul du revenu net après réclamation, selon la définition du Régime. En résumé, l'Administrateur dit que le Régime avait prévu qu'un réclamant ne pourrait se prévaloir de tels avantages pour établir son revenu net avant réclamation dans un premier calcul, mais que de l'autre côté, il aurait à tenir compte de telles prestations dans le calcul de son revenu net après réclamation. Étant donné que la perte de revenu est essentiellement basée sur 70 % de la perte annuelle du revenu net qui se calcule en soustrayant le revenu net après réclamation du revenu net avant réclamation, la perte de revenu d'un réclamant peut être réduite de façon importante si les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi ne sont pas incluses dans le calcul du revenu net avant réclamation.

  2. Faits

    1. Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C (" VHC "). Le réclamant répond à la définition d'une personne reconnue infectée par le VHC selon le sens du Régime, comme personne infectée par le VHC dont la réclamation a été acceptée par l'Administrateur. Il a obtenu une indemnisation en vertu du Régime, y compris des paiements pour perte de revenu. Le réclamant est reconnu comme membre reconnu des recours collectifs. Il répond aux critères d'incapacité pour perte de revenu comme réclamant qui a gagné un revenu mais qui, en raison de son infection par le VHC, n'est plus en mesure d'effectuer une partie importante des tâches de son emploi, c'est-à-dire qu'il n'effectue plus que 20 % de ses tâches hebdomadaires habituelles.
    2. La réclamation pour perte de revenu a été basée sur le revenu total du réclamant avant déductions tel qu'indiqué dans ses déclarations de revenu de 1994, 1995 et 1996. Son revenu imposable comprenait les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi.
    3. En calculant l'indemnisation pour perte de revenu du réclamant, l'Administrateur a déduit les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi reçues par le réclamant en déterminant son revenu net avant réclamation. Dans le cadre du Régime, l'indemnisation est basée sur 70 % de la perte de revenu net annuelle pour chaque année civile durant laquelle une telle perte a lieu jusqu'à l'âge de 65 ans. L'Administrateur doit d'abord calculer le revenu net du réclamant avant réclamation en fonction des trois meilleures années consécutives de revenu gagné du réclamant avant l'année où il est frappé d'incapacité.
    4. En août 2001, l'Administrateur a informé le réclamant et son conseiller que le calcul du revenu gagné n'incluait pas les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi du réclamant. Le 27 août 2001, le réclamant a demandé une révision de la décision de l'Administrateur concernant l'interprétation d'exclusion des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi du revenu gagné. Selon le réclamant, il avait payé des impôts sur les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi comme revenu au cours des années avant réclamation et il avait besoin de ce revenu pour vivre. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision.
    5. Dans une lettre datée du 30 octobre 2001, l'Administrateur a confirmé la première décision d'exclure les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi du revenu gagné pour les besoins de calcul du revenu net du réclamant avant réclamation. Essentiellement, la position de l'Administrateur était la suivante : les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi ne sont pas incluses dans la définition du revenu gagné tel qu'établi au paragraphe 4.02(2)(d) du Régime qui dit que " le revenu gagné " désigne le revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise …". [mise en évidence par l'Administrateur]
    6. Le conseiller du réclamant et le conseiller du Fonds pour l'Administrateur ont tous deux présenté des observations supplémentaires par écrit. Les parties ont renoncé à l'audition orale.

  3. Le Régime

    1. Pour faciliter l'analyse de cette question, j'ai présenté ci-dessous les parties pertinentes du Régime.

      1.01 Définitions
      Une " personne reconnue infectée par le VHC " signifie une personne infectée par le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le cas.

      4.02 Indemnisation pour perte de revenu
      (2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu attribuable à son infection par le VHC se verra verser chaque année civile, sous réserve des dispositions du paragraphe

      7.03, une somme égale à 70 % de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans, calculée conformément aux dispositions suivantes :

      1. la " perte annuelle de revenu net " pour une année désigne l'excédent du revenu net avant réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette même année sur son revenu net après réclamation pour cette année.
      2. le " revenu net avant réclamation " d'une personne reconnue infectée par le VHC pour une année désigne un montant calculé comme suit :

        1. un montant égal à la moyenne des trois meilleures années consécutives de revenu gagné de la personne qui précèdent le droit qu'a cette personne infectée par le VHC à l'indemnisation aux termes du présent paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension de l'année pour la seconde des trois années consécutives précitées ou, si la personne reconnue infectée par le VHC ou l'Administrateur démontre selon toute probabilité que son revenu gagné pour cette année aurait été supérieur ou inférieur à cette moyenne n'eut été son infection par le VHC de la personne infectée par le VHC, ce montant supérieur ou inférieur, (le montant applicable étant ci-après appelé le " revenu brut avant réclamation "), étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)(b)(i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour 1999, moins
        2. les déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)(b)(i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année.

      3. le " revenu net après réclamation " d'une personne reconnue infectée par le VHC pour une année donnée désigne un montant calculé comme suit :

        1. le total (A) du revenu gagné de la personne infectée par le VHC pour l'année ou, si l'administrateur démontre selon la prépondérance des probabilités que le revenu gagné par la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année aurait été supérieur à ce montant n'eut été du fait que cette personne prétend avoir un niveau d'invalidité supérieur à son niveau réel d'invalidité, le revenu gagné que détermine l'administrateur, (B) du montant payé ou payable à cette personne relativement au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec pour cause de maladie ou d'invalidité au cours de l'année, (C) du montant payé ou payable à cette personne à l'égard de l'assurance-chômage et/ou de l'assurance-emploi pour l'année, (D) du montant payé ou payable à cette personne en remplacement du revenu aux termes d'un régime d'assurance-maladie, accidents ou invalidité et (E) du montant payé ou payable aux termes du RAE, du PPTA ou du régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé ci-après le " revenu brut après réclamation ", étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)(c)(i) ne pourra excéder la proportion du montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)(b)(i) pour cette année que représente le revenu brut après réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année par rapport au revenu brut avant réclamation de cette personne au cours de cette même année, moins
        2. les déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)(c)(i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année.

      4. le " revenu gagné " désigne le revenu imposable aux fins de la Loi sur l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et tout revenu imposable aux fins de la Loi sur l'impôt sur le revenu (Canada) d'une société par actions tiré de l'exploitation d'une entreprise dans la mesure où la personne établit à la satisfaction de l'administrateur qu'elle détient un nombre important d'actions dans cette société et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités de cette personne.
      5. les " déductions normales " désignent les déductions pour les impôts sur le revenu, l'assurance-chômage et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime de pensions du Canada et/ou le Régime des rentes du Québec applicables dans la province ou le territoire où la personne réside.

      6. Aux fins de tous les calculs de l'impôt sur le revenu requis en vertu du présent paragraphe 4.02(2), les seules déductions et crédits d'impôt applicables à une personne reconnue infectée par le VHC qui seront pris en considération seront ses déductions pour pension alimentaire et paiements de soutien, le crédit d'impôt personnel, le crédit de personnes mariées ou l'équivalent, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le crédit pour cotisation d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi et le crédit pour cotisation au Régime de pensions du Canada ou le Régime des rentes du Québec.

  4. Arguments des parties

    Le réclamant

    1. Le conseiller du réclamant soutient que le revenu net de ce dernier pour la période en question devrait inclure les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi parce que ces prestations sont traitées comme revenu pour les fins de l'impôt sur le revenu. Le conseiller juridique soutient que (i) le revenu net tel que défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comprend les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi reçues par le contribuable, (ii) que le contribuable doit demander ces prestations comme revenu et (iii) que le contribuable doit payer des impôts sur ce revenu. Le conseiller juridique soutient que les intentions implicites de la Convention relativement à l'indemnisation pour perte de revenus sont que les parties à la Convention comprenaient que le VHC empêcherait les personnes reconnues infectées par le VHC de travailler sans défaut de leur part. L'intention de la Convention de règlement avait dû être d'indemniser de telles personnes frappées d'incapacité de façon à pouvoir se procurer les nécessités de la vie. Que le revenu avant réclamation soit provenu d'un salaire ou de prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi ou d'autres bénéfices, ce revenu fournissait aux réclamants le moyen d'assurer le niveau de vie auquel ils étaient habitués. Le conseiller juridique ajoute que, du point de vue de l'interprétation fondée sur l'objet visé, l'intention de la Convention avait dû être ou avait dû viser à fournir aux réclamants 70 % de leurs moyens de subsistance de la période avant réclamation. Le conseiller juridique mentionne également que dans le cas du réclamant, son travail était tel qu'il travaillait pendant certaines périodes de temps et en d'autres périodes, il était sans emploi. Durant les périodes de chômage, il comptait sur les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi pour répondre à ses obligations. Il mentionne que l'emploi du réclamant le rendait admissible à recevoir des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi en plus d'un salaire. Il affirme que les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi résultaient directement de son emploi, tout comme son salaire. Par conséquent, il soutient que les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi tombent sous la définition du revenu gagné comme revenu d'emploi imposable.
      Le conseiller du Fonds
    2. Le conseiller du Fonds soutient que l'Administrateur avait raison de ne pas inclure les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi dans le calcul du revenu gagné du réclamant tel que défini au paragraphe 4.02(2)(d) du Régime. La définition restreint le revenu gagné au " revenu imposable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise…". Les revenus provenant de prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi ne sont pas imposés comme revenus d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise mais sont plutôt imposés comme " autre source de revenu " tombant sous d'autres dispositions de la Loi sur l'impôt sur le revenu (Canada). Le conseiller du Fonds soutient que cette question soulève celle de l'interprétation du revenu gagné. Le conseiller du Fonds note que l'Administrateur doit administrer le Régime conformément à ses modalités et conditions et ne peut, à sa discrétion, autoriser une indemnisation non conforme au Régime. Il soutient que l'Administrateur a correctement interprété la définition de revenu gagné. En outre, il note que même si la définition de revenu net après réclamation comprend les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi, celle du revenu net avant réclamation exclut la référence aux prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi. On doit donc déduire que l'intention de la Convention était de limiter le revenu net avant réclamation au revenu d'emploi ou d'exploitation d'une entreprise tout en incluant les autres prestations reçues par un réclamant, comme les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi, pour les besoins de calcul du revenu net après réclamation. Cela permettrait ainsi de réduire les demandes d'indemnisation provenant du Fonds pour revenu perdu. Il mentionne que lorsqu'on a négocié les modalités de la Convention, un des facteurs importants était la suffisance financière du Fonds. Tout en étant l'interprétation de l'objet visé, cette approche est tout à fait contraire à l'interprétation de l'objet visé telle que soutenue par le réclamant.

  5. Analyse

    1. Les prestations en question dans le présent cas ont de fait été prévues par la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, chapitre U-1, abrogée en 1996, chapitre 23, a. 155. Cette loi a depuis été remplacée par la nouvelle Loi sur l'assurance-emploi depuis, L.C. 1996, chapitre 23. J'ai fait référence aux prestations d'assurance-chômage et d'assurance-emploi étant donné que le Régime fait référence aux deux et pour les besoins de cette décision, il est sans importance que les prestations aient été reçues comme assurance-chômage ou comme assurance-emploi.
    2. Le but de la loi sur l'assurance-emploi a été décrit par Ritchie J. dans Bliss c. Canada (VG), [1979] 1 L.R.C. 183, faisant référence à l'ancien régime comme suit, à la p.186 :
      [Traduction] En vertu du mécanisme prévu par la loi, le gouvernement joue le rôle d'assureur et les individus en chômage, au sein de la population active, qui ont cotisé et sont devenus admissibles aux prestations ou autrement sont désignés les " bénéficiaires ". La loi contient une multitude de références aux individus en chômage qui ont satisfait aux règlements statutaires comme " assurés " et partout, on réfère aux paiements auxquelles ces personnes ont droit en vertu de la loi comme des " prestations ".
    3. Le conseiller du réclamant a fait allusion au principe de la réparation, restitutio in integrum, un principe découlant de la loi sur les dommages. Dans Andrews c. Grand & Toy Limited [1978] 2 L.R.C. 229 aux pages 240-241, on résume le principe de la loi sur les dommages. Le conseiller juridique soutient que le fait d'accorder des pertes de revenu permet aux réclamants de recevoir 70 % du revenu annuel auquel ils ont été habitués avant d'être frappés d'incapacité. Il ne s'agit pas d'une pleine indemnisation pour perte de revenu mais 70 % du revenu antérieur.
    4. En effet, il existe une jurisprudence en matière de blessures corporelles à l'appui du fondement que pour les besoins de calcul de la perte de revenu gagné par un plaignant, les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi devraient être prises en considération. Par exemple, dans Coghill c. Thon, [1999] B.C.J. No. 2788 (L.C.), en calculant la perte passée de revenu gagné, le tribunal a pris en considération les prestations d'assurance-emploi gagnées par le plaignant durant la période précédant son accident. Le plaignant était un bûcheron dont l'emploi était sujet à des mises à pied normales. Comme résultat, le tribunal a calculé la perte passée de revenu gagné en fonction de la projection du revenu d'emploi et de l'assurance-emploi.
    5. Les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi passées ont aussi été ajoutées à la perte passée de revenu dans Gerow c. Reid (1988), 88 N.S.R. (2d) 34 (N.S.S.C.T.D.) et Rowley c. Sobeys Inc. (2000), 228 N.B.R. (2d) 56 (N.B.Q.B.) Dans Gerow, le tribunal a émis les commentaires suivants :
      [Traduction ]De plus, selon les habitudes de travail du plaignant, il y avait une période de l'année où il recevait des prestations d'assurance-chômage.
      Les auteurs du préjudice l'ont privé de sa capacité de gagner un revenu qui générait des prestations d'assurance-chômage. Il a perdu le revenu et également les prestations d'assurance-chômage. Je considère que la perte d'admissibilité aux prestations d'assurance-chômage est une perte réelle pour laquelle il devrait être indemnisé.
    6. La Cour d'appel de Terre-Neuve dans Briffett c. Jars and Gander District Hospital (1996), 29 C.C.L.T. (2d) 251 (Nfld.C.A.) a confirmé la justesse de l'inclusion des prestations d'assurance-chômage comme partie de la rémunération passée, dans le calcul de la perte de revenu. Le principe que je retiens des décisions est que si le plaignant avait une capacité de gagner un revenu d'emploi, que le revenu d'emploi a généralement produit des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi, les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi peuvent être incluses dans une réclamation de pertes de revenu. Les tribunaux peuvent reconnaître une perte d'admissibilité à des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi comme une perte indemnisable basée sur le principe restitutio in integrum.
    7. Ce renvoi, portant comme il le fait réellement sur l'indemnisation pour perte de revenu, soulève la question d'interprétation du revenu gagné dans le contexte de l'article 4.02 du Régime. Même s'il peut y avoir une certaine analogie entre une réclamation pour perte de revenu dans le cas de dommages pour blessures corporelles et une réclamation pour perte du revenu sous le Régime, le libellé du Régime doit guider l'analyse et le résultat. Une meilleure analogie que le calcul des dommages indemnisables est l'interprétation d'un contrat d'assurance-invalidité mais sans règle contra proferentum : il faut interpréter le contrat.
    8. La définition du revenu gagné sous l'article 4.02(2)(d) a été spécifiquement restreinte au revenu imposable pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou d'une exploitation d'entreprise. Les autres sources de revenu qui sont imposables sous la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne sont pas incluses dans cette définition. Selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi sont imposables comme autres sources de revenu et non comme revenu d'une charge ou d'un emploi ou d'une exploitation d'entreprise.
    9. Le calcul du revenu imposable pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est couvert dans la section A de la partie 1 de la loi (Assujettissement à la taxe) et dans la section B (Calcul du revenu). L'article 3 stipule que le revenu du contribuable pour l'année d'imposition est basé sur le total de tous les montants de chaque charge, emploi, entreprise et bien ainsi que les autres montants indiqués dans la section B. La section B se divise en sous-sections de a à k. La sous-section traite du revenu d'une charge ou d'un emploi. La sous-section b traite du revenu d'entreprise ou de bien. La sous-section d traite d'autres sources de revenu. Le revenu d'une charge ou d'un emploi est mentionné au paragraphe 5.(1) comme étant le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications que le contribuable a reçues au cours de l'année. Les éléments à inclure à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi sont mentionnés au paragraphe 6.(1). Le revenu d'entreprise ou d'un bien, conformément au paragraphe 9.(1), est le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour cette année. C'est sous la sous-section d - Autres sources de revenus, à l'alinéa 56.(1)(a)(iv), que les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi sont imposées. Donc, il est clair qu'à partir d'une analyse de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le revenu imposable d'une charge ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise n'inclut pas les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi.
    10. Le Régime stipule qu'un réclamant ayant droit à une indemnisation recevra 70 % de la " perte annuelle de revenu net " pour chaque année qui est définie comme étant l'excédent " de revenu net avant réclamation pour cette même année sur son … revenu net après réclamation pour cette année ". Le Régime définit spécifiquement le revenu net dans le paragraphe 4.02(2)(c) comme étant le total du revenu gagné et, entre autres choses, un montant payé ou payable à la personne en assurance emploi et/ou en assurance-chômage. Il est clair que les auteurs du Régime ont dû tenir compte spécifiquement des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi en établissant la formule pour le calcul de la perte de revenu net. Le Régime stipule que les prestations comme celles de l'assurance-chômage / assurance-emploi doivent être incluses dans le calcul du revenu net après réclamation. Si le revenu gagné inclut les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi, la définition du revenu net après réclamation n'aurait pas spécifiquement fait référence aux prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi comme montants additionnels à ajouter au calcul.
    11. À mon avis, le Régime exclut les sources de revenu comme les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi dans le calcul du revenu gagné. Le revenu gagné se limite au revenu d'un réclamant provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise. Je ne peux que conclure que l'exclusion des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi de la définition du revenu gagné était intentionnelle, et comme le conseiller du Fonds le soutient, a tenu compte de la préoccupation sur la suffisance financière du Fonds.

  6. Conclusion

    1. À mon avis, l'Administrateur a correctement interprété que le Régime excluait les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi du réclamant dans le calcul du revenu gagné en vue de calculer l'indemnisation du réclamant pour perte de revenu. Je conclus que l'Administrateur a bien interprété le Régime. L'Administrateur doit administrer le Régime conformément à ses modalités. Comme juge-arbitre, je n'ai pas le droit d'ignorer ou de modifier aucune des dispositions du Régime, ce que les arguments du réclamant me demandaient de faire.
    2. Pour ces raisons, je maintiens donc la décision de l'Administrateur.

EN DATE DU : 4 mars 2002 SIGNÉ :

_________________________
Vincent R.K. Orchard,
Juge-arbitre

Décisions du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 29 mai 2002

[1] Le réclamant qui est une personne infectée par le VHC aux fins de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) s'oppose à la confirmation de la décision du juge- arbitre de maintenir la décision de l'Administrateur à l'effet qu'il faut exclure les prestations d'assurance-emploi du calcul du " revenu net avant réclamation " pour les besoins de calcul de la perte de revenu du réclamant en vertu de la Convention de règlement.

[2] Le réclamant énonce ses raisons comme suit :

Le réclamant souhaite réaffirmer son point de vue que les prestations d'assurance-emploi devraient faire partie du revenu gagné pour les besoins de calcul du revenu net avant réclamation. Son droit de réclamer des prestations d'assurance-emploi découle directement du fait qu'il gagnait un revenu d'emploi et que les dites prestations sont un revenu imposable aux fins de La Loi de l'impôt sur le revenu Canada). La décision du juge-arbitre était basée sur sa conclusion que les prestations d'assurance-emploi étaient exclues de la définition du revenu gagné, reflétant ainsi une préoccupation pour la suffisance financière du Fonds. Le réclamant soutient respectueusement que le Fonds a d'abord été établi afin de s'assurer d'indemniser adéquatement les réclamants. Les parties qui ont négocié la Convention avaient sûrement comme priorité de dédommager convenablement les réclamants individuels que cette maladie avait rendus inaptes à subvenir à leurs besoins. En conséquence, la suffisance du Fonds avait dû être un facteur moins important que celui du bien-être financier des réclamants. Le réclamant demande que la décision du juge-arbitre soit renversée et que ses prestations d'assurance-emploi fassent partie de son revenu net avant réclamation.

[3] Il n'y a aucune contestation sur les faits. Le réclamant a été infecté par le virus de l'hépatite C en raison d'une transfusion sanguine. L'Administrateur a décidé que le réclamant était admissible à une indemnisation pour perte de revenu en vertu de la Convention de règlement. Le réclamant a reçu des prestations d'assurance-emploi, durant la période pré-réclamation, que l'Administrateur a exclues du calcul du revenu net avant réclamation. La seule question au sujet de cette application est de savoir si l'Administrateur a correctement interprété les dispositions de la Convention de règlement concernant le calcul du revenu net avant réclamation lorsqu'il a exclu les prestations du calcul.
[4] Les définitions pertinentes de la Convention de règlement suivent :
1.01 Définitions

" Personne reconnue infectée par le VHC " signifie une personne infectée par le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le cas.

4.02 Indemnisation de la perte de revenu

(2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu attribuable à son infection par le VHC se verra verser chaque année civile, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.03, une somme égale à 70 % de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans, calculée conformément aux dispositions suivantes :

(a) la " perte annuelle de revenu net " pour une année désigne l'excédent du revenu net avant réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette même année sur son revenu net après réclamation pour cette année.

(b) (le " revenu net avant réclamation " d'unepersonne reconnue infectée par le VHC pour une année désigne un montant calculé comme suit :

(i) un montant égal à la moyenne de ses trois meilleures années consécutives de revenu gagné qui précèdent le droit qu'a cette personne infectée par le VHC de recevoir une indemnisation aux termes du présent paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour la seconde des trois années consécutives précitées, ou, si la personne reconnue infectée par le VHC ou l'administrateur démontre, selon la prépondérance des probabilités, que son revenu gagné pour cette année aurait été supérieur ou inférieur à cette moyenne n'eut été son infection par le VHC, ce montant supérieur ou inférieur (le montant applicable étant ci-après appelé le " revenu brut avant réclamation "), étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié par le ratio que représente l'indice de pension pour l'année par rapport à l'indice de pension pour 1999, moins

(ii) les déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année.

(c) Le " revenu net après réclamation " d'une personne reconnue infectée par le VHC pour une année donnée désigne un montant calculé comme suit :

(i) le total A) du revenu gagné de la personne reconnue infectée par le VHC pour l'année ou, si l'administrateur démontre, selon la prépondérance des probabilités, que le revenu gagné par la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année aurait été supérieur à ce montant n'eut été du fait que cette personne prétend avoir un niveau d'invalidité supérieur à son niveau réel d'invalidité, le revenu gagné que détermine l'administrateur, B) du montant payé ou payable à cette personne relativement au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec pour cause de maladie ou d'invalidité au cours de l'année, C) du montant payé ou payable à cette personne à l'égard de l'assurance-chômage et/ou de l'assurance-emploi pour l'année, D) du montant payé ou payable à cette personne en remplacement du revenu aux termes d'un régime d'assurance-maladie, accidents, ou invalidité et E) du montant payé ou payable aux termes du RAE, du PPTA ou du régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé ci-après le " revenu brut après réclamation "), étant entendu que le montant calculé aux termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra excéder la proportion du montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette année que représente le revenu brut après réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année par rapport au revenu brut avant réclamation de cette personne au cours de cette même année, moins
(ii) les déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)c)i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de cette personne pour cette année.
(d) Le " revenu gagné " désigne le revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et tout revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'une société par actions, tiré de l'exploitation d'une entreprise dans la mesure où la personne établit à la satisfaction de l'administrateur qu'elle détient un nombre important d'actions dans cette société et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités de cette personne.
(e) les " déductions normales " désignent les déductions pour les impôts sur le revenu, l'assurance-chômage et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime de pensions du Canada et/ou le régime des rentes du Québec applicables dans la province ou le territoire où la personne réside.

(g) Aux fins de tous les calculs de l'impôt sur le revenu requis en vertu du présent paragraphe 4.02(2), les seules déductions et crédits d'impôt applicables à une personne reconnue infectée par le VHC qui seront pris en considération seront ses déductions pour pension alimentaire et paiements de soutien, le crédit d'impôt personnel, le crédit de personnes mariées ou l'équivalent, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le crédit pour cotisation d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi et le crédit pour cotisation au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec.

[5] Le juge-arbitre a donné ses raisons pour avoir confirmé la décision de l'Administrateur comme suit :
Cette décision qui porte sur l'indemnisation pour perte de revenu repose sur la définition de revenu net selon le paragraphe 4.02 du Régime. Bien qu'il semble y avoir une certaine analogie entre une réclamation pour perte de revenu dans des cas de préjudice personnelle et une réclamation pour perte de revenu prévue par le Régime, le libellé du Régime doit régir l'analyse et le résultat. Une meilleure analogie que le calcul de dommages intérêts compensatoires est l'interprétation d'un contrat d'assurance-invalidité, mais sans le principe " contra proferentem " : il faut interpréter le contrat.

La définition de revenu gagné dans le paragraphe 4.02(2)(d) a spécifiquement été limitée au revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'une charge ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise. D'autres sources de revenu imposables aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu Canada) ne sont pas incluses dans cette définition. Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), les prestations d'a.-c./a.-e. sont imposables comme autres sources de revenu et non comme revenu provenant d'une charge ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise.

La définition de revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est couverte dans la partie 1 de la Loi sous la section A (Assujettissement à l'impôt) et sous la section B (Calcul du revenu). L'article 3 stipule que le revenu du contribuable pour l'année d'imposition est basé sur le total de tous les montants provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien ainsi que d'autres montants établis dans la section B. La section B se divise en sous-sections de a à k. La sous-section a traite du revenu d'une charge ou d'un emploi. La sous-section b traite du revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien. La sous-section d traite d'autres sources de revenu. À l'article 5.(1), le revenu d'une charge ou d'un emploi est réputé être le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l'année. Les montants à inclure comme revenu d'une charge ou d'un emploi sont établis à l'article 6.(1). Le revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien, conformément à l'article 9.(1), est le bénéfice que le contribuable tire de cette entreprise ou de ce bien pour l'année. C'est conformément à la sous-section d - Autres sources de revenu, à l'article 56.(1)(a)(iv), que les prestations d'a.-c./a.-e. sont imposées. Ainsi, il est clair d'après une analyse de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)que le revenu imposable provenant d'une charge ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise ne comprend pas les prestations d'a.-c./a.-e.

[6] Je suis d'accord avec le résultat énoncé par le juge-arbitre même si nous différons quelque peu dans l'analyse de la structure fournie par la Convention de règlement pour établir la perte de revenu d'un réclamant suite à l'exclusion des prestations d'assurance-emploi pour le revenu net avant réclamation.

[7] Lorsque, comme dans le cas présent, le réclamant a convenu d'accepter l'indemnisation en cas de dommage en vertu de la Convention de règlement, il a convenu de se soumettre à ses modalités. L'Administrateur doit interpréter la Convention telle qu'elle est rédigée et non telle qu'elle aurait pu l'être si les parties à la Convention avaient décidé de fournir d'autres moyens pour établir le montant de l'indemnisation à payer dans des circonstances particulières.

[8] Comme il n'y a aucune ambiguïté, l'Administrateur n'a pas à se préoccuper des facteurs qui ont peut-être amené les parties à la Convention à adopter les modalités reflétées dans la Convention. La question importante pour l'Administrateur est d'interpréter les modalités de la Convention et de faire les calculs requis selon ses modalités spécifiques.

[9] L'arrangement relatif à l'indemnisation prévue par la Convention requiert d'établir le revenu net avant réclamation, qui se définit comme la moyenne des trois meilleures années de revenu gagné par le réclamant avant l'année de l'établissement de l'admissibilité. Une fois qu'il est établi, le revenu net avant réclamation est réduit du montant des déductions normales payable par le réclamant si le revenu net avant réclamation était le seul revenu du réclamant pour l'année. Les déductions normales sont les déductions de l'impôt sur le revenu, de l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada applicables dans la province de résidence du réclamant, dans le cas présent, la Colombie-Britannique. Les déductions du Régime d'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada sont les primes payées par le réclamant à l'un ou l'autre de ces régimes ou au deux.

[10] La prochaine étape dans le calcul de la perte de revenu du réclamant est d'établir le revenu post réclamation pour une année donnée. Ce montant représente le total de quatre montants : le revenu gagné par le réclamant pour l'année; les montants payés ou payables pour l'année au réclamant comme prestations de maladie ou d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada; les montants payés ou payables pour l'année au réclamant comme prestations d'assurance-emploi et les montants payés ou payables pour l'année au réclamant en vertu de tout régime de maladie, d'accident ou d'invalidité. Si le réclamant avait été un résident de la Nouvelle-Écosse, les montants reçus en vertu du Régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse auraient également été inclus. Une fois établi, le revenu post réclamation est réduit du montant des déductions normales qui auraient été payables par le réclamant si son revenu net post réclamation avait été son seul revenu pour l'année.

[11] L'élément principal du calcul du revenu net avant et après réclamation est le revenu gagné. Le revenu gagné est défini comme " le revenu imposable pour les besoins de la Loi de l'impôt sur le revenu Canada) provenant d'une charge ou d'un emploi " ou comme " le revenu imposable provenant d'une société… provenant de l'exploitation d'une entreprise dans la mesure " où le réclamant possède d'importantes actions dans la société et où son revenu est raisonnablement attribuable à ses activités.

[12] L'article 2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit le revenu imposable du réclamant comme le revenu pour l'année plus les ajouts et moins les déductions permises par la section C de la Partie I de la Loi. La définition du revenu gagné dans la Convention de règlement est restrictive en ce sens qu'il est défini comme un revenu imposable provenant d'une charge ou d'un emploi. Bien que ce ne soit que pour les besoins de la Loi, qu'il y a un revenu imposable et qu'une telle chose n'existe pas comme revenu imposable provenant d'une charge ou d'un emploi, le sens de la Convention de règlement est tout à fait clair. Le revenu imposable du réclamant pour les besoins de l'impôt sur le revenu doit être établi selon l'hypothèse que le réclamant n'avait pas d'autre source de revenu sauf celle provenant d'une charge ou d'un emploi telle que cette source est définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

[13] Le revenu du réclamant provenant d'une charge ou d'un emploi est établi conformément aux règles de la Partie I, section B, sous-section a de la Loi. La sous-section précise la nature des montants qui comprennent le revenu provenant d'une charge ou d'un emploi et elle précise les déductions qui peuvent être incluses dans le calcul du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. Il est à noter que les prestations d'assurance-emploi sont nettement absentes de cette équation. De telles prestations ne proviennent pas de l'emploi mais de son absence. Les prestations sont donc incluses dans le revenu tel que prévu à l'article 56(1)(a)(iv) de la sous-section d de la Loi portant sur " d'autres sources de revenu ".

[14] Le fait que les prestations de l'assurance-emploi doivent être exclues du calcul du revenu imposable provenant d'une charge ou d'un emploi en vertu de la Convention est évident selon la définition du revenu net post réclamation qui est la somme de quatre montants, dont deux sont le revenu gagné et les prestations de l'assurance-emploi. Si on endossait la réclamation du réclamant à l'effet que le revenu gagné comprend les prestations de l'assurance-emploi pour les besoins de calculer le revenu avant réclamation, elles feraient également partie du revenu gagné pour les besoins du calcul du revenu net post réclamation. De ce point de vue, elles seraient calculées deux fois dans l'établissement du revenu net post réclamation, un résultat qui n'est pas raisonnable peu importe le point de vue sur la question.

[15] Il s'ensuit que la demande du réclamant de s'opposer à la confirmation de la décision du juge-arbitre doit être rejetée.

" Monsieur le juge Pitfield "


 

Déni de responsabilité