Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #124 - Le 12 février
2004
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 9 juillet 2003, l'Administrateur a refusé la
demande d'indemnisation du réclamant à titre
de personne directement infectée en vertu du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC (le " Régime ") parce que le réclamant
n'avait pas fourni une preuve suffisante appuyant sa réclamation
à l'effet qu'il avait reçu une transfusion de
sang au cours de la période visée par les recours
collectifs.
2. Le 17 juillet 2003, le réclamant a demandé
qu'un juge arbitre soit saisi du refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
3. Le 17 juillet 2003, le réclamant a demandé
une audience en personne. Cependant, le 15 septembre 2003,
le réclamant a confirmé qu'il désirait
une décision au vu des pièces seulement. Il
a demandé que le juge arbitre examine tout le dossier
à son sujet au Centre des réclamations relatives
à l'hépatite C (1986-1990). Le réclamant
a indiqué qu'il fournirait d'autres renseignements
au moyen de documents et des affidavits de sa soeur et de
son avocat.
4. Le 22 décembre 2003, le Conseiller juridique du
Fonds a présenté des observations écrites
au nom de l'Administrateur.
5. J'ai prolongé la date de tombée du 21 novembre
2003 au 9 janvier 2004 et enfin, au 6 février 2004,
afin de recevoir des preuves et des observations du réclamant.
Le réclamant a confirmé à mon bureau
qu'il n'avait pas réussi à obtenir d'autres
documents ou preuves pour appuyer sa réclamation. Par
conséquent, j'ai conclu l'audience le 6 février
2004, alors que le réclamant n'avait présenté
aucunes autres preuves ou observations.
PREUVE
6. Le fait que le réclamant soit infecté par
l'hépatite C n'est pas contesté.
7. Le réclamant a indiqué dans son formulaire
de renseignements généraux à l'intention
du réclamant qu'il avait reçu du sang trois
fois au cours de sa vie. Il a soutenu n'avoir reçu
aucun sang avant 1986 et avoir reçu du sang une ou
deux fois entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
8. Le médecin traitant du réclamant a indiqué
qu'il avait traité le patient au cours des quatre années
au cours desquelles ce dernier était incarcéré.
Il a déclaré que le réclamant présentait
d'autres facteurs de risque au VHC, y compris l'incarcération
et des tatouages.
9. Dans son formulaire du dossier des transfusions sanguines
daté du 28 décembre 2002, le réclamant
a indiqué qu'il avait reçu une transfusion en
août 1986 au Plummer Hospital de Sault Ste Marie où
il avait été traité pour une blessure
de poignard. Il a également indiqué avoir reçu
une transfusion à deux occasions en 2002 au Kingston
General Hospital.
10. Le Centre des réclamations relatives à
l'hépatite C (1986-1990) a demandé au réclamant
de remplir un formulaire portant sur les autres facteurs de
risque. Dans ce formulaire daté du 9 mars 2003, le
réclamant a mentionné qu'il avait reçu
un coup de poignard à l'estomac en 1986, qu'il avait
été tatoué 25 fois de 1981 à 1985
et qu'il était incarcéré depuis le 22
août 1987. Il a également indiqué avoir
pris de l'héroïne depuis 1996 mais ne pas avoir
partagé de seringues jusqu'en 1998.
11. Un retraçage a été effectué
par la Société canadienne du sang. Le 29 avril
2003, le Plummer Hospital a confirmé qu'il n'avait
aucun dossier pour une personne correspondant au nom et à
la date de naissance du réclamant. Cependant, l'hôpital
possédait des dossiers pour une personne du même
nom mais avec une date de naissance d'une année plus
tôt. Le dossier indiquait deux admissions pour cette
personne : une admission pour la coqueluche et une autre,
pour des pertes de connaissances. Il n'y avait aucune indication
de transfusions.
ANALYSE
12. Le réclamant demande une indemnisation à
titre de personne directement infectée en vertu du
Régime. Le Régime définit la " personne
directement infectée ", en partie, comme étant
une " personne qui a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ...".
13. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période des
recours collectifs " comme étant " la période
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ".
La " période des recours collectifs " est
définie de la même façon dans le Régime.
14. Le paragraphe 3.01 du Régime stipule qu'une personne
qui prétend être une personne directement infectée
doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande
avec, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant
que le réclamant a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ".
15. Le réclamant n'a pas fourni de preuve établissant
qu'il avait été transfusé durant la période
visée par les recours collectifs. Il n'y a aucun dossier
de transfusions de sang.
16. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve
requise par le paragraphe 3.01 permettant d'établir
qu'il était infecté suite à une transfusion
de sang reçue au cours de la période visée
par les recours collectifs. Par conséquent, le réclamant
n'est pas admissible comme personne directement infectée
et n'a pas droit à une indemnisation en vertu des dispositions
du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
17. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur
est tenu d'administrer le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC selon ses
modalités et conditions. Le Régime n'a jamais
eu pour but de s'appliquer à tous les cas de ceux qui
sont devenus infectés par l'hépatite C. L'indemnisation
est limitée à une catégorie définie
d'individus. Malheureusement, le réclamant n'est pas
admissible à une indemnisation. L'Administrateur n'a
pas l'autorité de modifier les modalités et
conditions du Régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre,
lorsqu'on leur demande d'examiner la décision de l'Administrateur.
CONCLUSION
18. Je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande
d'indemnisation du réclamant.
Le 12 février 2004
DATE
JUDITH KILLORAN
Juge arbitre
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