Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #124 - Le 12 février 2004

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 9 juillet 2003, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du réclamant à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime ") parce que le réclamant n'avait pas fourni une preuve suffisante appuyant sa réclamation à l'effet qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. Le 17 juillet 2003, le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Le 17 juillet 2003, le réclamant a demandé une audience en personne. Cependant, le 15 septembre 2003, le réclamant a confirmé qu'il désirait une décision au vu des pièces seulement. Il a demandé que le juge arbitre examine tout le dossier à son sujet au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990). Le réclamant a indiqué qu'il fournirait d'autres renseignements au moyen de documents et des affidavits de sa soeur et de son avocat.

4. Le 22 décembre 2003, le Conseiller juridique du Fonds a présenté des observations écrites au nom de l'Administrateur.

5. J'ai prolongé la date de tombée du 21 novembre 2003 au 9 janvier 2004 et enfin, au 6 février 2004, afin de recevoir des preuves et des observations du réclamant. Le réclamant a confirmé à mon bureau qu'il n'avait pas réussi à obtenir d'autres documents ou preuves pour appuyer sa réclamation. Par conséquent, j'ai conclu l'audience le 6 février 2004, alors que le réclamant n'avait présenté aucunes autres preuves ou observations.

PREUVE

6. Le fait que le réclamant soit infecté par l'hépatite C n'est pas contesté.

7. Le réclamant a indiqué dans son formulaire de renseignements généraux à l'intention du réclamant qu'il avait reçu du sang trois fois au cours de sa vie. Il a soutenu n'avoir reçu aucun sang avant 1986 et avoir reçu du sang une ou deux fois entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

8. Le médecin traitant du réclamant a indiqué qu'il avait traité le patient au cours des quatre années au cours desquelles ce dernier était incarcéré. Il a déclaré que le réclamant présentait d'autres facteurs de risque au VHC, y compris l'incarcération et des tatouages.

9. Dans son formulaire du dossier des transfusions sanguines daté du 28 décembre 2002, le réclamant a indiqué qu'il avait reçu une transfusion en août 1986 au Plummer Hospital de Sault Ste Marie où il avait été traité pour une blessure de poignard. Il a également indiqué avoir reçu une transfusion à deux occasions en 2002 au Kingston General Hospital.

10. Le Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990) a demandé au réclamant de remplir un formulaire portant sur les autres facteurs de risque. Dans ce formulaire daté du 9 mars 2003, le réclamant a mentionné qu'il avait reçu un coup de poignard à l'estomac en 1986, qu'il avait été tatoué 25 fois de 1981 à 1985 et qu'il était incarcéré depuis le 22 août 1987. Il a également indiqué avoir pris de l'héroïne depuis 1996 mais ne pas avoir partagé de seringues jusqu'en 1998.

11. Un retraçage a été effectué par la Société canadienne du sang. Le 29 avril 2003, le Plummer Hospital a confirmé qu'il n'avait aucun dossier pour une personne correspondant au nom et à la date de naissance du réclamant. Cependant, l'hôpital possédait des dossiers pour une personne du même nom mais avec une date de naissance d'une année plus tôt. Le dossier indiquait deux admissions pour cette personne : une admission pour la coqueluche et une autre, pour des pertes de connaissances. Il n'y avait aucune indication de transfusions.

ANALYSE

12. Le réclamant demande une indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime. Le Régime définit la " personne directement infectée ", en partie, comme étant une " personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ...".

13. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période des recours collectifs " comme étant " la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période des recours collectifs " est définie de la même façon dans le Régime.

14. Le paragraphe 3.01 du Régime stipule qu'une personne qui prétend être une personne directement infectée doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande avec, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

15. Le réclamant n'a pas fourni de preuve établissant qu'il avait été transfusé durant la période visée par les recours collectifs. Il n'y a aucun dossier de transfusions de sang.

16. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise par le paragraphe 3.01 permettant d'établir qu'il était infecté suite à une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs. Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible comme personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation en vertu des dispositions du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

17. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur est tenu d'administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon ses modalités et conditions. Le Régime n'a jamais eu pour but de s'appliquer à tous les cas de ceux qui sont devenus infectés par l'hépatite C. L'indemnisation est limitée à une catégorie définie d'individus. Malheureusement, le réclamant n'est pas admissible à une indemnisation. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les modalités et conditions du Régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre, lorsqu'on leur demande d'examiner la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

18. Je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation du réclamant.

Le 12 février 2004
DATE

JUDITH KILLORAN
Juge arbitre

 

Déni de responsabilité