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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #177 - Le 8 février 2005

D É C I S I O N

Demande de renvoi no 10225

Le réclamant a présenté une réclamation comme représentant autorisé d'une personne infectée par le virus de l'hépatite C.

La réclamation a été refusée pas l'administrateur du Fonds lequel indiquait, à sa lettre du 21 septembre 2004, que le réclamant n'avait pas fait preuve du fait qu'il y avait effectivement eu transfusion de sang durant la période prévue à la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990.

Le réclamant présente donc une demande de renvoi suite au décès de son père et demande au juge-arbitre de renverser la décision de l'administrateur.

J'ai entendu le réclamant le 25 janvier 2005 et il explique que son père avait subi un sérieux accident automobile en 1956, qu'il avait reçu à l'époque plusieurs transfusions sanguines, et qu'il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises durant les années qui ont suivies, y compris durant la période 1986-1990.

Ayant finalement pu prendre connaissance des extraits pertinents du dossier de son père au Centre Hospitalier Saint-Laurent, lequel est fermé depuis avril 1996, le réclamant a reconnu devant moi qu'il n'y avait aucune évidence à l'effet que son père aurait reçu une transfusion lors de son séjour au Centre Hospitalier Saint-Laurent. Le réclamant reconnaît qu'il n'y a donc aucune évidence que son père a effectivement reçu une transfusion durant la période couverte par l'entente.

Ces renseignements tirés du dossier du Centre Hospitalier Saint-Laurent sont d'ailleurs conformes à la réponse fournie par l'un des médecins traitant du père du réclamant, lequel indiquait au formulaire du médecin traitant (Tran 2) que le père du réclamant n'avaitpas reçu de transfusion de sang durant la période allant du 1 er janvier 1986 au 1 er juillet 1990 (page 32 du dossier). Ce même médecin confirmait, par note du 25 septembre 2003 adressée au représentant de l'Administrateur, qu'il n'y avait aucune mention au dossier hospitalier d'une transfusion entre janvier 1986 et juillet 1990, et que sa réponse à savoir si le patient avait effectivement reçu une transfusion durant la période de l'entente, demeurait "non".

Devant moi, le réclamant reconnaît qu'il n'a pas satisfait à son fardeau d'établir que son père avait effectivement reçu une transfusion durant la période 1986-1990, et il dit comprendre que dans ce contexte, je n'aurais aucun choix et que je devais rejeter sa demande de renvoi.

Ayant entendu le réclamant, ayant revu la documentation et en particulier les extraits de dossier du père du réclamant au Centre Hospitalier Saint-Laurent et auprès du médecin traitant, j'en arrive à la conclusion que la décision de l'administrateur de refuser la demande d'indemnisation était bien fondée et je rejette donc la demande de renvoi.

Montréal, le 8 février 2005

Jacques Nols
Juge-arbitre

 

 

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